Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18831 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/04322
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Madame [F] [C] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représentés par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M76
à
DÉFENDEURS
S.D.C. [Adresse 43] SIS [Adresse 14] À [Localité 41], représentée par son syndic, le Cabinet TRIO
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie MARTIGNY substituant Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN, toque : M10
SOCIÉTÉ [45]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée à l'audience
SIP [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Non comparant ni représenté à l'audience
SOCIÉTÉ [38]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [33]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [30]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Non comparante ni représentée à l'audience
[35]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ [44]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [39]
[Adresse 12]
[Adresse 37]
[Localité 27]
Non comparante ni représentée à l'audience
SIP [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté à l'audience
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ SEINE ET MARNE
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 23]
Non comparant ni représenté à l'audience
SOCIÉTÉ [28]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 26]
Non comparante ni représentée à l'audience
SOCIÉTÉ [31]
Chez [34]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. EDF
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Janvier 2023 :
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a notamment déclaré recevable le syndicat des Copropriétaires [Adresse 43], fixé sa créance à 12 610 euros arrêtée au 18 mars 2022, fixé à 2 229 euros la contribution mensuelle globale de M. [W] [Y] et Mme [F] [C] (ci-après désignés M. et Mme [W] [Y]) affectée à l'apurement de leur passif, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [W] [Y] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois avec effacement à l'issue de toutes les créances subsistantes, avec un total de mensualité de 1710 euros dont 1401,12 euros pour le syndicat des Copropriétaires [Adresse 43].
Le 10 novembre 2022, M. et Mme [W] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2022 à SIP [Localité 23], [35], Pôle de recouvrement spécialisé Seine et Marne, du 23 novembre à [28], [44], SIP [Localité 1] et [30], du 24 novembre à SA [39], du 25 novembre à [45], du 30 novembre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43], du 2 décembre à [31], [38], et [33], et du 13 décembre à EDF et [29], Mme et M. [W] [Y] les ont assignés sur le fondement de l'article R713-8 du code de la consommation devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 1er février 2023, M. et Mme [W] [Y], reprenant oralement les termes de leur assignation, soutiennent que le juge des contentieux de la protection a commis une erreur en retenant que le montant de leur impôt mensuel s'élevait à 486 euros alors qu'il s'élève à 900 euros dès lors que l'impôt prélevé sur le salaire de Mme [Y] est de 557 euros et celui à la charge de M. [Y] est compris entre 361 et 389 euros. Ils considèrent que leur situation a été mal évaluée et qu'en outre, une dette qu'ils ont à l'égard d'un avocat pour un montant de 3632 euros, comme l'indique l'ordonnance de taxe du 21 juin 2022, n'a pas été prise en compte. Ils font ainsi valoir que l'exécution provisoire du jugement risque de les placer dans l'impossibilité de respecter les modalités de remboursement du plan avec un risque de conséquence manifestement excessive compte tenu de la sanction encourue.
Seul le syndicat des copropriétaires [Adresse 43] était représenté. Reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, il conclut au rejet de la demande et à la condamnation de M. et Mme [W] [Y] à la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. et Mme [W] [Y] disposent de la capacité de s'acquitter des échéances dues, que le plan a été établi au regard des éléments qu'ils avaient fournis ce qui traduit leur mauvaise foi, qu'ils n'ont procédé à aucun règlement et que la différence du montant de l'impôt de 414 euros ne les empêche pas de faire face au plan puisqu'ils font plus de 2000 euros d'économie par mois.
MOTIFS
En application de l'article R713-8 du code de la consommation, un sursis à exécution d'une décision rendue en matière de surendettement des particuliers peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel statuant en référé et ne peut être accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Il ressort de la motivation du jugement dont appel que les mesures permettant de traiter la situation de surendettement de M. et Mme [W] [Y] et leur capacité de remboursement mensuelle ont été établies par le juge au vu de leur situation familiale et professionnelle. Pour évaluer le montant de leurs charges, le juge a notamment retenu que leur impôt mensuel s'élevait à 486 euros. Or, M. et Mme [W] [Y] justifient par la production des bulletins de salaire de Mme [Y] que le montant du prélèvement de l'impôt à la source la concernant s'élève à environ 557 euros et par l'attestation de prélèvement à la source de l'assurance Retraite et le décompte de retraite Agir-Arrco de M. [Y] que le montant des prélèvements de l'impôt à la source le concernant s'élève à environ 370 euros, soit en moyenne un montant d'impôt mensuel de 920 euros. Leurs charges s'élèvent donc à 3716 euros et leur capacité réelle de remboursement à 1795 euros au lieu de 2229 euros, retenue par le juge.
En outre, M. et Mme [W] [Y] justifient d'une dette supplémentaire à l'égard d'un avocat. S'il est certain que l'ordonnance de taxe est antérieure à l'audience ayant donné lieu au jugement du 22 septembre 2022, il n'en demeure pas moins que cette dette n'a pas été incluse dans le plan de surendettement et modifie également la situation de M. et Mme [W] [Y].
M. et Mme [W] [Y] sont donc fondés à soutenir qu'en l'état ils ne disposent pas de la capacité financière leur permettant de respecter le plan de surendettement mis en place et que la décision frappée d'appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Leur demande de sursis à l'exécution doit donc être accueillie.
La demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des Copropriétaires [Adresse 43] est rejetée.
Dès lors que M. et Mme [W] [Y] sont seuls responsables de la présentation de leur situation financière et d'endettement devant le juge de la protection du tribunal judiciaire, les dépens sont laissés à leur charge. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat des Copropriétaires [Adresse 43] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun,
Rejetons la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 43],
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires [Adresse 43],
Laissons les dépens à la charge de M. et Mme [W] [Y].
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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