Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09375 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUU3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-00980
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [V] (Gérant) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
[6]
Département des contentieux amiables et judiciaires
D123 - TSA 80028
[Adresse 3]
représentée par M. [G] [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement
n° RG : 17/00980 rendu le 16 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 27 février 2024 à 13h30, la société, par la voix de son gérant, informe la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [5] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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