Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02525 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2ET
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
10 septembre 2020 RG :F 18/00136
S.A.R.L. L'ENVOL QUALITE
C/
[L]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 10 Septembre 2020, N°F 18/00136
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. L'ENVOL QUALITE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Sandrine BROS, avocate au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [U] [L]
née le 07 Août 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [L] a été engagée par l'association l'Envol en qualité d'aide à domicile à compter du 04 novembre 2012 initialement selon contrats de travail à durée déterminée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2014.
Le 1er mai 2017, dans le cadre d'un transfert d'actif partiel, le contrat de travail de Mme [L] était transféré à la Sarl l'Envol Qualité.
Par courrier du 26 février 2018, Mme [L] était mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 2 mars 2018, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 12 mars 2018.
Le 14 mars 2018, elle était licenciée pour faute grave aux motifs suivants :
'Pour rappel, les faits suivants vous sont reprochés :
- vous avez mis en danger par votre comportement un bénéficiaire et son aidant,
- vous avez divulgué des informations sensibles à l'aidant dans le cadre d'une procédure de signalement pour maltraitance,
- vous ne vous êtes pas référée à votre hiérarchie suite à votre échange complexe avec Mme [C],
- vous avez proféré des menaces à l'encontre de l'aidant par sms à votre direction suite à votre mise à pied à titre conservatoire,
- vous n'avez pas respecté la clause 2.5 "Exécution des activités professionnelles" du règlement intérieur de l'Envol qualité. Vous êtes tenue de faire preuve de la plus grande discrétion vis-à-vis de l'extérieur de l'ensemble des informations en votre possession.'
Par requête du 19 juillet 2018, Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, à défaut l'absence de cause réelle et sérieuse et de voir requalifier la mise à pied conservatoire du 23 février 2018 en mise à pied disciplinaire et, en conséquence voir condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société L'Envol Qualité à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 6.732 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.669,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 2.416 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 241,60 euros au titre des congés payés afférents
* 720,12 euros au titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied et 72,10 euros au titre des congés payés y afférents
* 5.000 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire et brutal
* 500 euros au titre de dommage et intérêts pour irrégularité de la procédure
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes
- débouté la société l'Envol Qualité de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société l'Envol Qualité aux entiers dépens.
Par acte du 09 octobre 2020, la SARL l'Envol Qualité a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 novembre 2022, la SARL l'Envol Qualité demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 10 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- valider la mise à pied conservatoire en date du 23 février 2018 ;
- juger le licenciement pour faute de Mme [U] [L] fondé et justifié ;
En conséquence,
- débouter Mme [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse,
- fixer à trois mois de salaire l'indemnité à laquelle peut prétendre Mme [U] [L] ;
- débouter Mme [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
- débouter Mme [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- condamner Mme [U] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sur le licenciement
- l'incident a eu lieu le vendredi 16 février 2018 et elle a eu connaissance des faits litigieux deux jours après, le lundi 19 février 2018,
- entre le 19 et le 23 février, Mme [L] a travaillé normalement excepté chez les époux [C], le temps pour la Direction de commencer à diligenter une enquête interne sur les faits reprochés,
- après s'être entretenue avec Mme [S], le 23 février 2018, Mme [T] notifiait par sms à Mme [L], sa mise à pied conservatoire en prenant le soin de préciser qu'elle avait eu connaissance de faits graves à son endroit mais qu'elle n'avait pas, à ce jour, la certitude de leur véracité,
- ce n'est que le 28 février 2018 que M. [X] a pu se rendre chez Mme [C], avec son accord, et a pu l'interroger sur les faits du 16 février 2018,
- elle a utilisé le laps de temps entre la mise à pied conservatoire et l'envoi de la lettre de convocation, pour vérifier les accusations portées à l'encontre de la salariée,
- la lettre de licenciement est suffisamment motivée,
- la salariée n'a pas sollicité auprès de l'employeur de précisions quant aux motifs de la lettre de licenciement dans le délai de 15 jours qui lui était imparti,
- les AVS intervenantes ont fait remonter à la direction des signes de maltraitance que
Mme [C] aurait envers son époux,
- une réunion entre la direction et les salariés positionnés chez les époux [C] afin de faire le point de la situation intervenait le 20 décembre 2017,
- M. [F] [X] se rendait au domicile des époux [C] le 10 janvier 2018.
Devant ces révélations, elle décidait d'informer sans délai le Conseil Départemental.
Puis, elle prenait attache avec l'assistante sociale et l'infirmière en charge de la P.C.H au sein du département de Vaucluse,
- Mme [L] était parfaitement informée de la particularité de ce dossier et de son caractère très sensible,
- aucune tâche ménagère ne doit être faite par les AVS. La tâche exclusive de l'AVS est de stimuler le bénéficiaire,
- lorsque Mme [H], AVS, est arrivée pour prendre la suite de Mme [L], elle a pu constater que cette dernière était en train d'étendre le linge sur la terrasse de la maison, et que M. [C] était au portail, sans que Mme [L] ne l'ait vu,
- outre le fait que Mme [L] n'a pas correctement rempli les tâches qui lui incombait,
son comportement a mis en danger M. [C] qui se trouvait seul devant son portail,
- Mme [L] a divulgué à la bénéficiaire, lors d'une altercation avec elle, ce qu'elle mettait en place auprès du département, à savoir un signalement pour maltraitance et une demande de mise sous tutelle de M. [C], ce qui devait rester strictement confidentiel, conformément à ses obligations contractuelles. Elle lui révélait également la cause de la saisine du Conseil départemental à savoir que la société avait des suspicions quant à sa maltraitance sur son époux,
- ces révélations ont déclenché chez Mme [C] une très forte réaction jusqu'à prononcer le mot "suicide"
- ces faits se sont passés un vendredi soir, veille de week-end, sans que Mme [L] n'informe personne.
Cette carence dans la communication de l'incident avec Mme [C] constitue incontestablement une faute professionnelle, violant notamment l'article 3.1 du règlement intérieur,
- le samedi 17 au matin, Mme [K] [S] qui prenait son poste à 7 heures du matin a été témoin de l'état de Mme [C],
- Mme [L] n'a pas hésité à porter plainte le 22 mars 2018 contre Mme [C] pour dénonciation calomnieuse. Cette dernière a été profondément choquée d'être convoquée par la Police pour s'expliquer sur les faits.
En l'état de ses dernières écritures en date du 07 avril 2021, contenant appel incident, Mme [U] [L] demande à la cour de :
A titre principal
Sur la qualification du licenciement,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- dire que son licenciement est nul
- condamner L'envol Qualité à lui payer la somme de 8 500 euros en raison de la nullité du licenciement
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
S'agissant de l'indemnité due en conséquence,
- réformer le jugement entrepris et condamner la société l'Envol Qualité à lui payer la somme de 8.500 euros en raison du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement
En tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* requalifié la mise à pied conservatoire du 23 février 2018 en mise à pied disciplinaire
* annulé la mise à pied du 23 février 2018
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société L'Envol Qualité à lui payer les sommes suivantes :
* 1.669,25euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 2.416 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 241,60 euros au titre des congés payés afférents
* 720,12 euros au titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied et 72,10 euros au titre des congés payés y afférents
* 5.000 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire et brutal
* 500 euros au titre de dommage et intérêts pour irrégularité de la procédure de mise à pied
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Sur le surplus,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau
- condamner L'envol Qualité à lui payer :
* 1208 euros correspondant à un mois de salaire, en raison de l'imprécision de la lettre de licenciement
* 500 euros en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement
- condamner L'envol Qualité à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner L'envol Qualité aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sur le licenciement
la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire
- les faits présumés rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, leur constat n'admet aucun délai dans la mise en 'uvre de la mise à pied conservatoire : les
investigations étant éventuellement réalisées pendant la mise à pied,
- l'employeur a laissé s'écouler 5 jours avant la mise à pied pendant lesquels elle a travaillé normalement,
- son maintien dans l'entreprise n'était absolument pas impossible.
Ce qui confirme que la mesure n'avait rien de conservatoire mais, au contraire, était
disciplinaire,
- le second délai de 7 jours écoulé entre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable constitue une seconde incohérence et n'a absolument pas été utilisé pour tenter d'éclaircir la situation,
- elle n'a pas été interrogée pour donner sa version des faits,
- elle ne peut dès lors être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits,
La cause réelle et sérieuse du licenciement
- les motifs exposés dans la lettre de licenciement pour faute grave sont particulièrement imprécis,
- Sur la prétendue "mise en danger du bénéficiaire et de son aidant"
- elle conteste ce grief,
- M. [C] était à mi-chemin entre le portail d'entrée de la propriété et la terrasse où elle se trouvait, et était donc pleinement sous sa surveillance,
- les notes laissées par Mme [H] dans le cahier de liaison ne font aucune mention d'une quelconque difficulté avec Mme [C], dont le nom n'est même pas évoqué,
- Sur la prétendue divulgation d'informations sensibles à l'aidant
- elle conteste également ce grief, lequel n'est aucunement démontré par l'employeur,
- Sur les menaces proférées à l'encontre de Mme [C]
- elle a été licenciée au motif de menaces proférées après la mise à pied, alors que la mise à pied elle-même était prononcée suite à cette prétendue menace.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le cumul des sanctions disciplinaires
En vertu du principe dit du non- cumul des sanctions disciplinaires, un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.
Mme [L] considère que la mise à pied conservatoire du 23 février 2018 est en réalité une mise à pied disciplinaire.
La mise à pied conservatoire n'est pas une sanction mais une mesure provisoire à effet immédiat que l'employeur peut adopter lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable.
Destinée à écarter le salarié de l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire entraîne la suspension du contrat de travail et, corrélativement, une perte de salaire.
Cette mesure est en principe indissociable de l'existence d'une faute grave ou d'un comportement initialement considéré comme tel. Toutefois, le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire.
La mise à pied doit néanmoins apparaître comme nécessaire, c'est-à-dire justifiée par les circonstances.
La distinction entre mise à pied conservatoire et mise à pied disciplinaire revêt une importance essentielle au regard de la légitimité du licenciement prononcé à la suite de la suspension du contrat. Peu importe la dénomination donnée par l'employeur, le juge peut requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire s'il estime que les critères de la mise à pied conservatoire ne sont pas réunis. Dans cette hypothèse, l'employeur est réputé avoir épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des faits reprochés et la règle du non-cumul de sanctions prive alors le licenciement de cause valable.
L'employeur qui notifie une mise à pied conservatoire doit immédiatement engager la procédure disciplinaire qui aboutira à la sanction, en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Si l'employeur n'engage pas immédiatement la procédure de licenciement, et qu'il ne dispose d'aucun motif justifiant ce délai d'attente, la mise à pied sera qualifiée de sanction disciplinaire. Dès lors, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [L] a fait l'objet d'une mise à pied par sms du 23 février 2017, en ces termes :
'Bonjour [U]
Je vous informe qu'à compter de maintenant, vous êtes en mise à pied à titre conservatoire en lien avec des comportements qui semblent représenter un risque de faute professionnelle. Vous ne devez donc plus avoir aucun contact avec les bénéficiaires pour lesquels vous interveniez jusqu'à nouvel ordre. Vous recevrez une convocation rapidement. Je vous remercie d'accuser réception de ce message. Merci.'
Par courrier du 26 février 2018, la mise à pied est confirmée en ces termes :
'Madame,
Vous avez été positionnée chez un bénéficiaire résidant à [Localité 4] depuis le 10 janvier 2018. Vous nous avez précisé que l'intervention auprès de l'épouse du bénéficiaire pouvait être complexe, comme le reste de l'équipe.
Cependant, lors de votre intervention du vendredi 16 février 2018, vous auriez tenu des propos agressifs à l'encontre de l'aidant et du bénéficiaire pour qui vous interveniez.
Afin de comprendre cette altercation nous avons rencontré l'aidant. Voici le constat que nous avons pu faire :
- le cahier de liaison laisse apparaître que vous trouvez Monsieur fatigué, qu'il aurait des 'nausées de fatigue',
- vous réalisez vous-même l'entretien du logement alors que nous devons stimuler Monsieur à l'exécution des tâches de son quotidien (aucune tâche ménagère dans le cadre d'une prestation de compensation du handicap),
- vous laissez Monsieur sans surveillance sachant qu'il a déjà disparu sous la surveillance d'intervenantes de l'ancienne association,
- vous avez, vendredi 16 février, divulgué l'ensemble des informations qui ont été évoquées lors de la réunion d'équipe du 24 janvier 2018. Ces informations étaient soumises à votre discrétion professionnelle et ne devaient en aucun cas sortir du contexte de cet échange d'équipe,
- vous avez dit à l'aidant, je cite 'je vais salir votre réputation',
- vous auriez divulgué des informations sensibles concernant cette situation à d'autres bénéficiaires chez qui vous intervenez.
Au vu de l'ensemble de ces informations, nous sommes dans l'obligation d'engager une procédure disciplinaire à votre égard et nous vous informons que vous faites dès à présent l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de cette procédure, mise à pied notifiée par SMS le vendredi 23 février 2018 à 16h15.
Cette mise à pied à caractère conservatoire prendre fin au jour du prononcé de la sanction disciplinaire.
...'
Ce n'est ensuite que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2018, soit 7 jours après la mise à pied, que l'employeur va convoquer la salariée à un entretien préalable en vu d'un éventuel licenciement.
L'employeur justifie le délai entre la mise à pied du 23 février 2018 et la convocation à entretien préalable suivant courrier du 2 mars 2018 par sa volonté de vérifier la véracité des faits reprochés et le refus de Mme [C] de parler pendant plus de 5 jours.
La cour relève que l'employeur ne démontre aucunement ses allégations à ce titre.
La SARL l'Envol Qualité ne justifie dans ces circonstances d'aucun motif au délai de 7 jours entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement.
Mme [L] fait donc valoir à juste titre que dans ces conditions, la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire et que l'employeur ne pouvait la sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
Le licenciement prononcé dans de telles conditions est sans cause réelle et sérieuse, la demande de la salariée en nullité du licenciement n'étant pas fondée.
Elle soutient à tort avoir été licenciée pour avoir dénoncé des mauvais traitements sur la personne de M. [C] alors qu'il ne résulte aucunement de ses propres déclarations que Mme [C] se serait livrée, en sa présence, à de tels comportements et encore moins qu'elle aurait alerté son employeur à ce titre.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement doit être confirmé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement alloués, exactement calculés.
Il doit encore être confirmé au titre du remboursement de la mise à pied, soit la somme de 710,12 euros bruts, outre les congés payés y afférents à hauteur de 72,10 euros bruts.
En effet, dès lors que cette mise à pied a excédé la durée maximale de 5 jours prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, il s'agit d'une sanction illicite dont il est prononcé l'annulation, le jugement entrepris n'ayant pas statué sur ce chef de prétention.
Au vu de l'âge de Mme [L] à la date de la rupture (61 ans), de son ancienneté (5 ans et 5 mois) et de situation au regard de l'emploi (la salariée est à la retraite), elle sera entièrement remplie du droit à réparation découlant de la rupture abusive de son contrat de travail par l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement critiqué.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
La salariée reproche à l'employeur :
- le mépris dont il a fait preuve à son égard,
- de ne pas l'avoir interrogée dans le cadre de l'enquête qu'il indique avoir menée,
- de se fier à la version de Mme [C] alors que le comportement de cette dernière avait fait l'objet d'un signalement par l'Envol auprès du département pour maltraitance envers son mari,
- d'avoir publiquement et notamment aux yeux des bénéficiaires qu'elle suivait quotidiennement, mis en cause sa probité et son professionnalisme.
La salariée ne produit aucun élément démontrant la réalité de ses allégations quant au mépris de l'employeur et la mise en cause publique de sa probité et de son professionnalisme, le surplus des reproches n'étant pas de nature à entraîner des circonstances brutales et vexatoires dans le cadre de son licenciement.
En outre, la cour observe que, sur son préjudice, la salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence et l'étendue d'un préjudice distinct occasionné par les manquements invoqués.
Dans ces conditions la demande n'est pas fondée et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a accordé la somme de 5000 euros à ce titre.
Sur la régularité de la procédure de mise à pied
Selon l'article L.1332-2 du code du travail : 'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il n'est pas contestable que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée.
Le non respect de la procédure disciplinaire cause à la salariée nécessairement un préjudice, le respect de la procédure disciplinaire étant impérative et ne souffrant d'aucune exception.
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont accordé à Mme [L] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL l'Envol Qualité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Mme [U] [L] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL l'Envol Qualité à payer à Mme [U] [L] les sommes de :
* 1.669,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.416 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 241,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 720,12 euros au titre de rappel de salaire pour annulation de la mise à pied et 72,10 euros au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros au titre de dommage et intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL l'Envol Qualité à payer à Mme [U] [L] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Annule la mise à pied qualifiée de disciplinaire du 23 février 2017,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SARL l'Envol Qualité,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,