Texte intégral
Arrêt n° 22/00511
12 Décembre 2022
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N° RG 20/00855 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIWJ
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Pole social du TJ de METZ - TRIB. JUDICIAIRE
07 Février 2020
16/02006
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour représentant M. [Y] [M] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial
dispense de comparaître à l'audience du 20 septembre 2022 en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par M. [H], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.11.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V], né le 16 février 1954, a été employé par les [7] ([7]), devenues Charbonnages de France, du 6 décembre 1976 au 30 avril 2004, exclusivement au jour à la Cokerie de [Localité 6] à divers postes, tels que nettoyeur, aide-machiniste, machiniste station mélangeur, ouvrier four tournant, technicien d'études, contremaître d'exploitation cokerie, adjoint au chef de fabrication principal cokerie, chef de fabrication principal cokerie, chef de fabrication des TGE.
Le 12 mars 2015, Monsieur [X] [V] a saisi l'assurance maladie des mines (la caisse), d'une déclaration de maladie professionnelle sous forme d'une asbestose du tableau 30A, avec un certificat médical initial établi le 9 janvier 2015.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier.
Par décision du 22 septembre 2015, la caisse a pris en charge la pathologie « asbestose » de Monsieur [X] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 octobre 2015, la caisse a reconnu à Monsieur [X] [V], un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et lui a alloué une indemnité en capital d'un montant de 1948,44 euros, à effet du 10 janvier 2015.
Parallèlement, le 4 février 2016, Monsieur [X] [V] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation et a accepté, le 20 avril 2016, l'offre de cet organisme d'indemniser ses préjudices par les versements suivants:15800 euros en réparation de son préjudice moral, 500 euros en réparation de son préjudice physique, 2400 euros en réparation de son préjudice d'agrément, 17331, 02 euros payables sous forme d'une rente annuelle de 955,83 euros au 1er janvier 2016 en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2016, Monsieur [X] [V] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) est intervenu volontairement à l'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France au 31 décembre 2017 et la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, l'assurance maladie des mines, a été mise en cause.
Par jugement du 7 février 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ (nouvellement compétent) a :
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [V], inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l'Etat,
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [X] [V], soit la somme de 1 948,44 euros;
- dit que cette somme sera versée directement par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM au FIVA,
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [X] [V],
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [X] [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [V] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier dont il n'est pas justifié;
- déclaré Monsieur [X] [V] irrecevable en sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité forfaitaire;
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [X] [V] inscrite au tableau n° 30A;
- condamné l'AJE, à payer à Monsieur [X] [V] et au FIVA, à chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil;
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'AJE aux dépens.
Le 10 mars 2020, le jugement a été notifié au FIVA, lequel en a interjeté appel le 28 mai 2020. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/855.
Le 12 mars 2020, le jugement a été notifié à l'Agent judiciaire de l'Etat, lequel en a interjeté appel le 12 juin 2020. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/960.
Par arrêt du 26 juillet 2022, cette cour a déclaré recevable les deux appels, a ordonné la jonction de la procédure RG 20/960 à celle 20 /855, dit que l'affaire se poursuivra sous le n° RG 20/855 et a rouvert les débats sur le fond, en invitant, Monsieur [X] [V] à verser aux débats les attestations de ses anciens collègues de travail qu'il avait produit en première instance.
Par conclusions datées du 19 janvier 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 7 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [X] [V];
Statuant à nouveau,
- fixer la réparation des préjudices personnels de Monsieur [X] [V] comme suit :
* préjudice causé par les souffrances physiques : 500 euros,
* préjudice causé par les souffrances morales : 15 800 euros,
* préjudice d'agrément : 2 400 euros,
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme de 18 700 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé;
- condamner Charbonnages de France au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens.
Le FIVA a, à l'audience des débats précisé qu'il sollicitait la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Aux termes de conclusions datées du 12 janvier 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de:
A titre principal et d'appel incident,
- infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 7 février 2020 en ce qu'il a consacré la faute inexcusable de l'exploitant et donner acte à Monsieur [V] de ce qu'il entend s'en remettre à la sagesse de la cour su cette question,
- débouter Monsieur [X] [V], le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée;
A titre subsidiaire si la faute inexcusable venait à être retenue,
- confirmer le jugement du 7 février 2020 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires,subsidiairement réduire de manière significative les demandes formulées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [V] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées;
En toute hypothèse,
- déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- par conséquent, l'en débouter.
Par conclusions écrites datées du 9 février 2022 intitulées « réplique aux conclusions d'appel incident datées du 12.01 2022 » et du 8 août 2022, Monsieur [X] [V], dispensé de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, s'en est remis à la sagesse de la cour, formant dans son écrit du 9 février 2022 une demande de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Il a par ailleurs versé aux débats les quatre témoignages de ses camarades de travail, réclamés par la cour, déjà produits en première instance et qui constituaient la pièce D de son bordereau de première instance.
La CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM a pris position par des conclusions datées du 27 mai 2021,déposées au greffe le 7 juin 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France,
Le cas échéant,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [X] [V] et le FIVA, laquelle devra être fixée dans la limite de la somme de 1 948,44 euros;
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [X] [V],
- dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur est maintenue, condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA, en application des dispositions de l'article L. 452-1 à L. 452-3 du du code de la sécurité sociale,
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 30A de Monsieur [X] [V].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE:
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'AJE expose que Monsieur [V] ne formulant aucune demande, ne peut qu'être débouté de sa demande en faute inexcusable de l'employeur.
Il fait par ailleurs grief au jugement d'avoir retenu que l'employeur de M. [V] avait conscience du danger auquel ce dernier était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses employés. Il expose que les [7] puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L'AJE critique également l'imprécision des attestations d'anciens salariés produites par M. [V], dont certains n'auraient pas été ses collègues, et estime que les nombreuses pièces produites par ses soins viennent contredire les affirmations de ce dernier et de ses témoins.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Monsieur [X] [V] expose s'en remettre,s'agissant d'un litige entre l'AJE et le FIVA.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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La cour est saisie par la demande du FIVA qui sollicite la confirmation du jugement entrepris dont il s'approprie par conséquent les motifs, lequel est recevable, en sa qualité de créancier subrogé à solliciter que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur.
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié, qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient au préalable de relever que l'AJE ne conteste pas l'exposition habituelle de M. [X] [V] au risque « amiante » entre le 6 décembre 1976 et le 18 février 2077, entre le 1er mars 1978 et le 20 septembre 1981, entre le 7 juin 1982 et le 31 juillet 1982, entre le 1er octobre 1984 et le 31 août 1990 et enfin, entre le 1er juillet 1996 et le 28 février 2001.
Il est donc établi que durant son activité professionnelle aux [7], M. [X] [V] a été exposé au risque amiante à tout le moins pendant 14 ans et 6 mois.
L'AJE conteste en revanche l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de M. [V] tant sur le plan de la conscience du danger lié à cette exposition que sur celui de l'insuffisance des moyens de protection et d'information qui est reprochée aux [7] et Charbonnages de France. Ces deux conditions de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur seront donc examinées successivement.
S'agissant de la conscience du danger par l'employeur, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que les Charbonnages de France avaient ou auraient dû avoir des dangers de l'amiante sur la santé de Monsieur [V].
Concernant les mesures de protection mises en 'uvre, la cour retient la valeur probante des quatre attestations produites aux débats, précises et concordantes, dont la teneur est détaillée par le tribunal dans le jugement entrepris, émanant de collègues directs de travail de Monsieur [X] [V] à savoir Messieurs [D] [Z], [J] [A], [I] [S] et [G] [K]. Ces témoins qui donnent des précisions sur les postes qu'ils ont occupés et les périodes d'emploi qui les ont amenés à travailler avec Monsieur [X] [V], décrivent de manière circonstanciée, les tâches ayant exposé la victime aux poussières d'amiante, l'absence de port du masque avant les années 1985-1986, le port de simples masques en papier jetables inefficaces contre les fibres d'amiante, postérieurement à ces dates et l'absence de toute information reçue sur les dangers de l'amiante sur la santé.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'Agent judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose, dans les chantiers du fond .
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice, nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.
Enfin, si l'Agent judiciaire de l'Etat souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [V] en a été bénéficiaire ;cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [V] inscrite au tableau 30 A est due à la faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France aux droits desquels vient l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aaucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à la victime, le fait que cette majoration pour faute inexcusable sera versée directement par la caisse au FIVA qui a indemnisé la victime au titre de l'incapacié fonctionnelle, qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [X] [V] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement entrepris est par consequent confirmé à ce titre.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [X] [V] :
Le FIVA sollicite , en appel ,de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [X] [V] à la somme de 15 800 euros, son préjudice physique à 500 euros et son préjudice d'agrément à 2 400 euros, soit une indemnisation d'un montant total de
18 700 euros.
L'AJE soutient que seules les souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral et de souffrances physiques non déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent .
Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Il expose que Monsieur [V] s'est plaint de dyspnée d'effort et que son préjudice moral résulte de l'anxiété résultant de la connaissance de sa maladie et la crainte d'une aggravation de son état.
Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément.Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
Au cas présent, s'agissant des souffrances physiques, le FIVA ne caractérise pas par les pièces médicales qu'il verse aux débats, à savoir le certificat médical initial, le compte rendu de scanner du 17 octobre 2014, les explorations fonctionnelles du 9 janvier 2015 et le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 27 août 2015, l'existence de souffrances physiques imputables à l'asbestose dont Monsieur [V] est atteint.
Il a dès lors à bon droit été débouté de sa demande à ce titre.
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [X] [V] était âgé 61 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation au FIVA, créancier subrogé, d'une somme de 10 000 euros de dommages intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge Monsieur [V] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau 30A.
Il convient par conséquent de le débouter de sa deamande à ce titre.
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C'est ainsi une somme de 10 000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation des souffrances morales de Monsieur Monsieur [X] [V].
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Aucune discussion n'existe sur l'action récursoire de la caisse qui est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées tant au titre de la majoration de l'indemnité en capital qu'au titre des soufrances morales de [X] [V] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.Le jugement, est, en consequence, confirmé, l'action récursoire s'étendant à la somme fixée par le present arrêt à titre de reparation du prejudice moral de M. [V].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais irrépétibles et dépens de première instance, sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'AJE sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 . Il convient , en outre, de condamner l'AJE aux dépens d'appel et à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 500 euros pour l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application, à hauteur d'appel, de cette disposition au profit de Monsieur [V] .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 7 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en tant qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du prejudice moral de Monsieur [X] [V].
Statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [X] [V] à la somme de 10000 euros et DIT que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser cette somme au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président