Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00592 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWI7
MI : 23/00001502
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)
Me Cédric JOURNU
COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [R] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. CHARLET NAUTIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 25 septembre 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 23/00940 opposant Monsieur [Y] et Madame [R] épouse [Y] à la SA MARINE COTE D’ARGENT et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.Par ordonnance du 23 octobre 2023, Monsieur [F] a été commis en remplacement de Monsieur [Z].
Par acte du 12 mars 2024, les époux [Y] ont fait assigner la SA CHARLET NAUTIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, de lui voir étendre les opérations d’expertise.
Les demandeurs font valoir qu’à l’occasion de la première d’expertise il est apparu que si le bateau litigieux avait été commandé à la SA MARINE COTE D’ARGENT ayant son siège à [Localité 5], il avait été livré à [Localité 4] ; qu’après vérification, il apparaît que l’entreprise CHARLET NAUTIC de [Localité 4] constitue une entité juridique distincte de la SA MARINE COTE D’ARGENT même si elle ont le même dirigeant et utilisent toutes deux le nom de CHARLET NAUTIC, à titre de dénomination sociale pour la première, et de nom commercial pour la seconde ; que les factures d’entretien du bateau émanent de la SA CHARLET NAUTIC à [Localité 4] ; que la SA CHARLET NAUTIC apparaît comme étant le vendeur du bateau ; qu’il est donc indispensable que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de cette société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024.
La SA CHARLET NAUTIC a formulé à la barre toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont la facture d’entretien du 07 décembre 2022, les époux [Y] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA CHARLET NAUTIC, qui est intervenue sur le bateau litigieux, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit aux demandes.
Les autres demandes
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 et confiées à Monsieur [F] par ordonnance de remplacement du 23 octobre 2023 (n° RG 23/00940) seront opposables à la SA CHARLET NAUTIC qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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