Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00850 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5C5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [Y]
né le 12 Avril 1971
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [K] [V] de la FNATH muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [O] [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [Y]
CPAM DU RHONE
FNATH
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/02/2023, Monsieur [T] [Y] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 27/10/2022 qui fixe à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 13/09/2019 consolidé le 24/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles d'une fracture de la malléole latérale du péroné gauche avec réaction algodystrophique à type de gêne douloureuse et raideur persistante de la cheville gauche".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Monsieur [T] [Y] était présent assisté de Monsieur [K] [V], juriste de la FNATH. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9 % qui lui a été attribué. Il soutient que le barème prévoit un taux entre 10 et 20 % en cas d'algodystrophie du membre inférieur, selon l'intensité des douleurs, les troubles trophiques et la marche.
Le requérant sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 5 %. Il indique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 20/12/2022. Il fait valoir qu'il était intérimaire depuis juin 2017 et qu'il n'a pas réussi à se réinsérer professionnellement du fait de son âge (52 ans) et de son parcours professionnel. Il indique percevoir le RSA.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [O] [S] et indique s'en remettre au rapport des séquelles en ce qui concerne le taux médical.
Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse précise prendre connaissance de l'avis d'inaptitude et indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal. La caisse ajoute néanmoins que l'assuré a repris une activité salariée intérimaire chez un nouvel employeur et qu'une rechute est intervenue le 11/10/2023, en cours d'indemnisation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [T] [Y] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22/12/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 22/02/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [T] [Y] a été victime d'une chute sur son lieu de travail. Il s'en est suivi des séquelles au niveau de la cheville gauche.
Le Professeur [N] [I], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une fracture du péroné au niveau de la malléole latérale gauche. A la date de consolidation, il relève :
-une raideur tibia tarsienne de moitié, ce qui permet un taux de 5 %,
-une raideur sous astragalienne d'un tiers (raideur complète indemnisée à hauteur de 15 %), ce qui permet un taux de 5 %,
-douleurs résiduelles d'une algodystrophie éteinte (ni œdème, ni douleur) avec traitement par Lyrica et TENS, ce qui permet un taux de 3 %.
De ce fait, le Professeur [N] [I] propose ainsi de porter le taux médical à 13 %.
En conséquence il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 13 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 13 % à Monsieur [T] [Y].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, au moment de son accident de travail le 13/09/2019 consolidé le 24/10/2022, Monsieur [T] [Y] était façadier peintre intérimaire à temps complet depuis juin 2017.
Il justifie d'un avis d'inaptitude en date du 20/12/2022 : " On suggère une reconnaissance RQTH et bilan de compétence car inapte à l'emploi de peintre façadier ".
Il est indéniable que l'intéressé, âgé de 52 ans à la date de consolidation, a subi un préjudice professionnel du fait de son accident de travail dans la mesure où il a été déclaré inapte au poste de façadier, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que Monsieur [T] [Y] a subi un préjudice professionnel et économique en relation directe et certaine avec l'accident de travail dont il a été victime. Il convient de lui attribuer un taux socio professionnel à hauteur de 5 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [Y];
-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 27/10/2022 et FIXE à 18 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [Y] en raison de son accident du travail survenu le 13/09/2019 consolidé le 24/10/2022;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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