Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° 30 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/08966 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCADQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2019026381
APPELANTE
S.A.R.L. RG MEDICAL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 790 784 920
[Localité 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Arnaud MONIN de l'AARPI VO DINH ET MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 173.
INTIMEE
SARL IDIMED agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 493 891 030
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant
Assistée de Me Julien AUGAIS de l'AARPI GATE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B0695, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRET :
-Contradictoire,
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Idimed distribue des matériels médicaux destinés aux établissements de santé et aux cabinets médicaux par l'intermédiaire de ses agents commerciaux.
Elle a conclu un premier contrat d'agent commercial avec la société RG Medical le 13 juin 2012 puis un second le 21 décembre 2017.
A compter de mars 2018, la société Idimed n'a plus commercialisé des produits de la gamme 'Lotus' fabriqués par la société SRA.
Par lettre datée du 12 mars 2019, la société RG Medical a mis en demeure la société Idimed de lui payer la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, considérant que la disparition de la commercialisation de la gamme 'Lotus' constituait une rupture du contrat d'agence commerciale, outre le paiement de la somme de 3 540 euros au titre du solde restant dû sur les factures de commission d'avril et de mai 2018.
Par acte du 30 avril 2019, la société RG Medical a assigné la société Idimed en paiement des indemnités pour rupture du contrat d'agent commercial et des commissions impayées.
Par jugement du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société RG Medical de ses demandes d'indemnité compensatrice de rupture de contrat et d'indemnité de préavis ;
- débouté la société RG Medical de sa demande en paiement de la somme de 3 450 euros;
- débouté la société Idimed de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;
- condamné la société RG Medical à payer à la société Idimed la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société RG Medical aux dépens liquidés à la somme de 74,50 euros.
Par déclaration du 9 juillet 2020, la société RG Medical a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de rupture de contrat et d'indemnité de préavis ;
- l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 450 euros ;
- l'a condamnée à payer à la société Idimed la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, la société RG Medical demande, au visa des articles L.134-11 et L.134-12 du code de commerce, 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Idimed ;
- condamner la société Idimed au paiement d'une somme de 102 387 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 ;
- condamner la société Idimed au paiement d'une somme de 10 238 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 ;
- condamner la société Idimed au paiement d'une somme de 5 367,65 euros au titre des factures impayées, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018 pour 3 540 euros, et à compter du jour de la décision à intervenir pour le surplus ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Idimed de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner la société Idimed au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Idimed au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2020, la société Idimed demande de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société RG Médical de ses demandes ;
-réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, et, statuant à nouveau,
-condamner la société RG Medical à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-si la cour d'appel prononçait la résiliation judiciaire du contrat d'agence à ses torts,
* juger et ordonner que l'indemnité compensatrice ne saurait excéder 12 mois de commission, correspondant aux 12 mois payés ;
* juger et ordonner qu'aucune indemnité de préavis n'est due ;
-en tout état de cause,
-condamner la société RG Medical à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation prononcée à ce titre en première instance ;
-condamner la société RG Medical aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la rupture du contrat d'agence commerciale :
L'article L. 134-12, aliné 1 et 2, du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, et que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Aux termes de l'article L. 134-13 du même code, 'la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.'
En l'espèce, le contrat d'agence commerciale conclu entre la société Idimed et la société RG Médical porte sur plusieurs matériels médicaux distribués par la société Idimed.
La société Idimend distribuait notamment des produits fabriqués par la société SRA sous la marque Lotus.
Fin 2016, la société Bowa-electronic a acquis la société SRA.
Le contrat de distribution conclu entre la société SRA et la société Idimed a pris fin le 28 février 2018.
Par courriel du 10 avril 2018, M. [E], directeur de la société Idimed, a annoncé une réorganisation de 'la distribution de notre gamme de nouvelles énergies (hors pinces bipolaires) au bloc opératoire' et un 'arrêt prochain de la gamme Lotus', ajoutant qu'il était envisagé 'le lancement d'une gamme de remplacement innovante'.
Quand bien même la société Idimed aurait subi la fin du contrat de distribution conclue avec la société SRA, la perte du droit de distribuer les produits de la gamme Lotus n'est pas imputable à la société RG Medical.
Il est stipulé à l'article 13 du contrat d'agence commerciale conclue entre les parties que, 'afin de garantir au mandant une représentation effective très minime, il est considéré comme plus que raisonnable que l'agent soit à l'initiative chaque année de la vente d'au moins 6 nouveaux types de produits chez au moins 3 clients différents'.
La société Idimed argue qu'entre 2016 et 2018, concernant le secteur de l'endoscopie digestive, alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 14 % et le nombre de clients de 40 %, le chiffre d'affaires de la société RG Medical a baissé de 35 % et le nombre de clients de 61 %.
Elle produit en ce sens un tableau qui n'est accompagné d'aucune certification comptable.
Pour autant, le contrat d'agence commerciale s'est poursuivi et la société RG Medical a perçu des commissions au titre de ventes réalisées jusqu'en 2020.
Le contrat d'agence commerciale listait un nombre important de matériels médicaux :
'- endoscopie bronchique/digestive :
* écouvillons, brosses...
* pinces à biopsie, anses, aiguilles, cale-dent...
- c'lioscopie :
* aiguilles...
* pinces monopolaires/bipolaires...
* écarteurs
* bistouri à ultrasons Lotus
* Trocarts
- produits Nouvag pour le bloc opératoire
- fibres lasers en verre
- aspiration de fumées chirurgicales (sauf pour CHIP/PIPAC)'.
La société RG Medical ne justifie pas que les produits issus de la gamme Lotus représentaient la part principale de son contrat d'agence commerciale, ni avoir été dans l'impossibilité de développer son activité autour d'autres produits distribués par la société Idimed.
Elle ne prouve pas que la baisse de son chiffre d'affaires est imputable à la perte de distribution des produits issus de la gamme Lotus qui aurait constitué une modification importante de son contrat d'agence commerciale ayant entraîné un bouleversement de son économie.
En outre, il ressort de courriels notamment des 29 janvier 2018 et 6 juin 2018 adressés à la société RG Medical, que la société Idimed a relevé un défaut de suivi de clients par cette dernière.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité de la clause du contrat d'agence commerciale stipulant que 'la disparition éventuelle d'une gamme de produit dans le portefeuille du mandant ne peut donner lieu à résiliation totale ou partielle du contrat', il n'y a dès lors pas lieu de constater une rupture du contrat d'agence commerciale imputable à la société Idimed du fait de la fin de la commercialisation de la gamme Lotus.
La société RG Medical invoque des inexécutions contractuelles de la société Idimed justifiant la résiliation du contrat d'agence commerciale.
Il est relevé que la société RG Medical a, par lettre du 12 mars 2019, puis par son acte introductif d'instance, invoqué une rupture du contrat d'agent commercial fondée sur la disparition des produits de la gamme Lotus, et non pas une résiliation pour un autre motif.
Dans ses écritures, elle réclame le paiement d'indemnité compensatrice et indemnité de préavis calculées sur une période antérieure à la disparition de la commercialisation de la gamme Lotus considérée comme 'fait générateur de la modification substantielle du contrat et devant être considéré comme étant à l'origine de sa rupture'.
En l'absence de rupture du contrat d'agence commerciale imputable à la société Idimed du fait de la fin de la commercialisation de la gamme Lotus, les indemnités réclamées ne sont pas dues.
Au surplus, la société RG Medical argue de l'absence du paiement régulier des commissions en avril et mai 2018, puis de février 2020 à juillet 2020.
L'article 7 du contrat d'agence commerciale stipule que la commission 'est payable mensuellement sur toutes affaires facturées par le mandant le mois précédent.'
Par message du 31 mars 2018, M. [Y], gérant de la société RG Medical, a reproché à M. [E], de ne plus lui payer ses commissions 'dans le mois de facturation, mais le mois suivant'.
Cet élément est insuffisant à établir un défaut de paiement régulier des commissions dues pour avril et mai 2018, étant relevé que le solde restant dû au titre des factures de ces deux mois correspondait à la facturation du 9 avril 2018 d'une pompe non restituée, contestée par la société RG Medical.
La société RG Medical produit une facture du 9 avril 2020 relative à une commission de février 2020 d'un montant de 640,32 euros et une facture du 10 septembre 2020 d'un montant de 1 127,33 euros portant sur les commissions de mars à juin.
Elle ne conteste pas qu'en 2020 elle ne réalisait plus de prestations au titre de son contrat d'agence commerciale.
Elle reconnaît dans ses écritures d'appel que les factures de la période de février 2020 à juillet 2020 ont été réglées, en septembre 2020, par voie de compensation.
Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une rupture du contrat d'agence commerciale aux torts de la société Idimed pour non-paiement des commissions.
La société RG Medical argue de ce que l'accès aux données économiques aurait été bloqué l'empêchant d'exécuter son activité d'agence commerciale.
Elle ne prouve pas cependant que la société Idimed lui aurait refusé l'accès au serveur informatique et aux outils comptables nécessaires à la bonne exécution de sa mission, se contentant de ses propres allégations qui ne sont pas prouvées.
La société RG Medical invoque des pratiques déloyales de la société Idimed qui capterait sa clientèle au profit de la société tierce, la société Yumantis.
Elle se contente d'affirmer, sans apporter d'élément de preuve, l'existence de transactions réalisées par l'intermédiaire de la plateforme électronique Yumantis, créée par la société Idimed, concernant des clients relevant de son activité d'agence commerciale, qui l'auraient privée de commissions auxquelles elle aurait eu droit.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté les demandes de la société RG Medical en paiement d'indemnité compensatrice de rupture de contrat et d'indemnité de préavis, sera confirmé.
- Sur la demande en paiement de la somme de 3 450 euros :
La société Idimed a facturé le 9 avril 2018 à hauteur de 3 450 euros la valeur d'une pompe en l'absence de sa restitution considérant que la pompe appartenait désormais à la société RG Medical.
Il résulte des échanges entre les parties au cours du mois de mars 2018 que la société RG Medical a proposé de restituer ce matériel aux frais de la société Idimed et a demandé un carton d'emballage protégeant suffisamment la pompe de toute dégradation.
La société Idimed en a accepté le principe par courriels des 27 et 31 mars 2018.
Par courriel du 4 avril 2018, la société Idimed a indiqué à la société RG Medical que le coût de la pompe serait facturé à défaut d'envoi, ce qu'elle a fait le 9 avril 2018.
La société RG Medical lui a ensuite envoyé la pompe.
Par courriel du 19 avril 2018, la société Idimed a indiqué avoir reçu la pompe, sans émettre aucune observation sur son état.
La société Idimed prétend que la pompe lui a été retournée cassée et serait donc inutilisable.
Cependant, elle ne prouve pas l'état de détérioration de la pompe qu'elle allègue.
La société RG Medical n'a pas donné son accord à la vente à son profit de la pompe.
Elle a mis en demeure la société Idimed de lui payer la somme de 3 540 euros par lettre recommandée de son conseil adressée le 11 juin 2018, somme qui a été déduite du paiement des commissions.
En conséquence, la société Idimed sera condamnée à payer à la société RG Medical la somme de 3 540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 30 avril 2019, date de l'acte d'assignation.
Le jugement, qui a rejeté cette demande en paiement, sera infirmé.
- Sur les commissions de 2020 :
Le montant des commission dues à la société RG Medical pour la période de février 2020 à juillet 2020 s'élève à un total de 1 767,65 euros (640,32 euros + 1 127,33 euros).
La société Idimed a considéré avoir réglé cette somme par compensation avec la condamnation pour frais irrépétibles prononcées par le tribunal de commerce par son jugement du 29 avril 2020 dont il a été interjeté appel.
Le tribunal n'a pas été saisi de la demande en paiement des commissions dues au titre du contrat d'agence commerciale entre février 2020 et juillet 2020 pour le montant de 1 767,65 euros non contesté.
Par lettre du 17 septembre 2020, le conseil de la société RG Medical a adressé au conseil de la société Idimed un chèque à l'ordre de la CARPA d'un montant de 2 232,35 euros correspondant 'au règlement des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déduction faite des commissions dues' par la société Idimed 'sur la période comprise entre février et juillet 2020, et ce dans le cadre de la compensation convenue'.
En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner la société Idimed au paiement de la somme de 1 767,65 euros considérée comme payée.
La demande de la société RG Medical sera rejetée.
- Sur la procédure abusive :
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
La société Idimed n'établit pas l'existence d'un abus commis par la société RG Medical dans l'exercice de son droit d'agir.
Le jugement, qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, sera confirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société RG Medical succombe en ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de rupture de contrat et d'indemnité de préavis.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société RG Medical sera tenue aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Idimed la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens pourront être recouvrés par Maître François Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
- confirme le jugement du 29 avril 2020 du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société RG Medical en paiement de la somme de 3 450 euros ;
- statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
- condamne la société Idimed à payer à la société RG Medical la somme de 3 540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 30 avril 2019 ;
- rejette la demande de la société RG Medical en paiement de la somme de 1 767,65 euros au titre des commissions de 2020 ;
- condamne la société RG Medical à payer à la société Idimed la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société RG Medical aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître François Teytaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE