Texte intégral
ARRET
N°
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3]
C/
S.A.R.L. AGENCE SECURITE PROTECTION
[P]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
copie exécutoire
le 23 juin 2022
à
Me Camier,
Me Bibard
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 22/00347 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOZ
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 18 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/5817)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 3] VENANT AUX DROITS DU CGEA D'[Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me SABALY de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur de la SARL Agence sécurité protection agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
- les avocats en leurs observations.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cinquième chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dit que l'AGS ne garantissait pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte,
- dit que la garantie de l'AGS n'était également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail),
- dit que par application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective,
- condamné la SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection à payer à M. [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
- condamné la SELAS Mjs Partners en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Sécurité Protection aux dépens d'appel.
Par requête communiquée par voie électronique le 6 janvier 2022, l'Unedic Cgea d'[Localité 3] prie la cour de :
- statuer ce que de droit sur sa demande d'avoir à écarter sa garantie concernant la demande de M. [P] au titre du remboursement des frais exposés au titre de sa défense pénale devant la cour d'assises.
Elle expose que la cour a omis de statuer sur sa demande de voir écarter sa garantie au titre du remboursement des frais exposés au titre de la défense pénale devant la cour d'assises arguant que la motivation de l'arrêt a pourtant précisé que la garantie des AGS ne s'appliquait que dans le contrat de travail.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2022, M. [P] prie la cour de :
- rejeter la requête en omission de statuer de l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 3] venant aux droits du Cgea d'[Localité 3] ;
- condamner l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 3] venant aux droits du Cgea d'[Localité 3] à lui régler la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que la cour n'a pas omis de statuer sur la demande de l'appelante qui n'a pas été déchargée de sa garantie à ce titre, la cour n'ayant rien omis, n'ayant simplement pas fait droit à cette demande.
Il fait valoir que la motivation de l'arrêt vise l'obligation d'indemnisation fondée sur l'article 1194 du code civil si bien qu'il s'agit d'une obligation de nature contractuelle découlant du contrat de travail.
SUR CE LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile précise que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles ci dument appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d 'entendre les parties...'.
Il apparaît qu'une omission de statuer a été commise dans l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de l'Unedic quant à la garantie des AGS portant sur les frais d'avocat exposés par le salarié lors de la procédure devant la cour d'assises.
En application des dispositions de l'article L.3253-8 à 20 du Code du Travail, que l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail, si cette rupture intervient :
a) Pendant la période d'observation
b) Dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
c) Dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ...
En l'espèce la cour a confirmé que la prise d'acte du salarié était fondée sur un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Ce manquement est constitué par le refus de l'employeur de prendre en charge les frais de procédure qu'a dû exposer le salarié devant la cour d'assises pour se constituer partie civile, alors qu'il avait été victime d'un vol à main armée commis le 23 mai 2015, pendant l'exécution du contrat de travail.
Ces frais constituent une somme due par l'employeur en exécution du contrat de travail alors qu'il supporte une obligation de sécurité envers son salarié.
Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu le 16 novembre 2018 alors que M. [P] avait adressé le courrier faisant état de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec l'employeur le 21 février 2018.
La somme de 9469,12 euros était donc due par l'employeur en exécution du contrat de travail et l'AGS doit garantir cette somme au même titre que les salaires.
Il convient en conséquence de débouter l'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 3] venant aux droits du Cgea d'[Localité 3] de sa demande en omission de statuer et de juger qu'elle doit garantir les honoraires d'avocat exposés par M. [P] pour assurer sa constitution de partie civile devant la cour d'assises.
Au regard de la nature de l'affaire il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rectificatif
- Constate que le dispositif est entaché d'une omission de statuer ;
Réparant cette omission de statuer :
- Dit que l'AGS doit garantir les honoraires d'avocat exposés par M. [P] pour assurer sa défense en qualité de partie civile devant la cour d'assises ;
Le reste sans changement ;
- déboute les parties de leurs autres demandes
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment