Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/04926 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T27J
Ordonnance (N°20/07227) rendue le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [B] [X]
née le 18 novembre 1968 à Menin (Belgique), de nationalité française
demeurant 56 Chemin de Tournai 59250 Halluin
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Jérémy Cateau, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Société Wylagro société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social 11 Kwakkelstraat Poperinge 8970 Poperinge (Belgique)
représentée par Me Catherine Vannelle, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 avril 2022
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FAITS ET PROC''DURE
Madame [X] a fait appel aux services de la société Wylagro pour divers travaux réalisés à son domicile situé à Halluin.
Un devis a été établi le 9 mai 2016 pour un montant de 10 335 euros.
Le 22 novembre 2017, la société Wylagro et Madame [B] [X] ont signé une déclaration rédigée en néerlandais et librement traduite en ces termes : « Avoir reçu l'avance au décompte des travaux exécutés autour de la maison du client mentionné ci-dessus à l'adresse mentionnée ci-dessus. Travaux exécutés comme mentionné dans l'offre 20160049 du 9 mai 2016. Et calculé selon l'état d'avancement 2017/0165 17octobre 2017 lu et approuvé par le client [X] Valerie. Reçu le montant de 13.895 € ».
Le 1er juillet 2020, la société Wylagro a adressé à Madame [X] une facture n°2020000134 d'un montant de 28 159,65 euros correspondant au prix d'un chantier de 42 054,65 euros - une avance de 13 895 euros).
Faute de paiement, elle l'a mise en demeure de payer la somme due par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2020, en vain.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, elle l'a attraite en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions signifiées le 1er avril 2021, Madame [X] a excipée de la prescription issue de l'article L218-2 du Code de la consommation pour conclure à l'irrecevabilité de la demande.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a statué en ces termes :
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement,
DÉCLARONS recevable l'action de la société Wilagro BVBA,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2021 pour conclusions de la défenderesse,
RÉSERVONS les dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2021, Madame [X] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
PR''TENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 novembre 2021, Madame [X] demande à la cour de :
« Vu l'article 218-2 du Code de la consommation,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'Ordonnance du 7 septembre 2021,
(...)
Infirmer l'Ordonnance du 7 septembre 2021 dans sa totalité et notamment en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'action en paiement introduite par la société WYLAGRO ; déclaré recevable l'action de la société WYLAGRO BVBA et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
- Et en conséquence de quoi :
Constater que l'action en paiement de la société WYLAGRO est prescrite sur le fondement de l'article L 218-2 du Code de la consommation ;
En conséquence de quoi, déclarer irrecevable l'action de la société WYLAGRO sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile à raison de la prescription de son action ;
Condamner la société WYLAGRO à verser à Madame [X] une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens. »
Madame [X] se prévaut des dispositions de l'article L218-2 du Code de la consommation pour plaider que le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement engagée à son encontre doit être fixé « au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée », soit peu de temps après la fin des prestations, et non à la date d'établissement de la facture. A défaut, le professionnel aurait la faculté de décaler artificiellement la prescription pour, au cas présent, arriver à un délai de près de 5 ans.
Madame [X] réfute la bonne foi de la société Wylagro, s'étonnant de ce qu'elle ait attendu trois ans pour établir sa facture. Elle rappelle n'avoir accepté aucun devis portant le budget initial de 10 335 euros à 42 054,65 euros. Il n'existe ni bon de commande, ni état d'avancement, ni procès-verbal de réception des travaux. Elle a réglé une somme de 13 895 euros dès le début de la relation, d'une parfaite bonne foi, à raison de la légère évolution des prestations de la société Wylagro. Celle-ci est restée passive pendant 36 mois. Son action en paiement doit donc être déclarée prescrite.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 décembre 2021, la société Wylagro demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1193, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L 218-2 du Code de la consommation,
Vu l'article L 441-3 du Code du commerce,
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juin 2015 pourvoi n° 14-10.908,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
Confirmer l'ordonnance d'incident du 07 septembre 2021 ;
Débouter en conséquence Madame [B] [X] de son incident tiré de la prescription de l'action de la société de droit belge WYLAGRO et de l'ensemble de ses demandes d'appelante ;
Confirmer la recevabilité de l'action en paiement de la société de droit belge WYLAGRO ;
Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de droit belge les frais qu'elle est contrainte de supporter dans le cadre de l'appel ;
Condamner en conséquence Madame [B] [X] à payer à la société de droit belge WYLAGRO la somme de 2.200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
De condamner Madame [B] [X] aux entiers frais et dépens de l'appel ;
Si, par impossible, la Cour estimait l'appel de Madame [B] [X] fondé, la débouter de sa demande de frais irrépétibles. »
La société Wylagro soutient que Madame [X] a profité des prestations facturées, et que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de la facture, sur la base de la dernière jurisprudence de la cour de cassation permettant aux parties ayant agi de bonne foi de bénéficier de l'état du droit applicable à la date de leur action.
Elle nie toute passivité pendant 36 mois, faisant état d'échanges de sms, ainsi que du contenu de son courrier de mise en demeure, jamais contesté. Elle se prévaut des documents produits aux débats et de l'attitude de mauvaise foi de la débitrice.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
A titre préliminaire, il sera constaté que les parties s'accordent sur l'application du droit français au présent litige, le lieu d'exécution des prestations étant effectivement situé en France.
Sur la prescription de l'action en paiement
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L137-2 ancien, devenu L218-2 nouveau du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par un arrêt en date du 19 mai 2021, la Cour de cassation a jugé qu'afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L110-4 du Code de commerce, se prescrivant à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n°18-25.036), il y avait désormais lieu, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permettait au professionnel d'exercer son action, laquelle pouvait être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Elle a cependant indiqué que si la jurisprudence nouvelle s'appliquait de plein droit à tout ce qui avait été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en allait différemment si la mise en 'uvre de ce principe affectait irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action (1ère Civ., 19 mai 2021, pourvoi n°20-12.520).
En l'espèce, l'application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance aboutirait à priver la société Wylagro, dont la mauvaise foi n'est nullement établie et qui n'a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, de sorte qu'il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d'établissement de la facture n°2020000134 comme constituant le point de départ de la prescription, soit le 1er juillet 2020.
L'assignation datant du 20 novembre 2020, c'est par une parfaite appréciation des éléments du litige que le premier juge a déclaré recevable l'action de la société Wylagro.
Sa décision sera confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner Madame [X] aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [X] sera condamnée à verser à la société Wylagro la somme de 2 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [X] à payer à la société Wylagro la somme de 2 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute Madame [B] [X] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Madame [B] [X] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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