Texte intégral
N° RG 22/02973 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFNS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2022
Nous, D. MALLASSAGNE, Président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie-Paule DURIEZ, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 9 août 2022 de placement en rétention administrative de M. [P] [X] ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention d'[X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 8 septembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté par [P] [X], parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 septembre 2022 à 13 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
- à maître Safa LAHBIB, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à madame [W] [L] [U], interprète en langue bambara ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de madame [W] [L] [U], qui a prêté serment, de maître [N] [S], en l'absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par requéte en date du 08 septembre 2022, le Préfet de la Seine-Maritime, a saisi le Juge des libertés et de la détention de Rouen aux fins de voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention administrative prise le 09 août 2022 à l'encontre de [X] [P] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (Mali). Par ordonnance en date du 09 septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé le maintien en rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de trente jours.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [X] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond, c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement rapportés dans la décision attaquée que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi1e qui prévoit que"un etranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet" étaient satisfaites en l'espèce. De fait, [X] [P] est démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu' alors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame. Confrontée à cet état de fait, l'autorité administrative justifie de ses diligences tenant à la saisine des autorités consulaires compétentes, sans qu'il puisse lui être fait reproche de procéder à des relances de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. En l'espèce, les autorités consulaires maliennes ont été effectivement saisies dès le début de la mesure ; la transmission de documents complémentaires à l'Unite centrale d'identification intervenue le 29 août 2022 ne saurait être considérée comme insuffisante alors que l'ambassade du Mali en France avait déjà été saisie initialement ; c'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande, indépendamment de la production d'un "laisser passer consulaire", les diligences pouvant être regardées comme suffisantes; [X] [P] est donc mal fondé à arguer d'un défaut de diligence devant la cour statuant sur son recours. Au surplus l'appelant ne présente aucune garantie de représentation, que son identité n'est pas vérifiable par le pays dont il prétend être originaire; il y a donc un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne permettant pas d'envisager une mesure moins contraignante que la rétention administrative; celle-ci reste donc proportionnée à la situation; la Préfecture de la Seine Maritime a ainsi pleinement démontré avoir satisfait à son obligation de diligence; justifiant que sa requête en prolongation de la rétention administrative en cours soit prolongée. Partant, le grief articulé par le retenu, selon lequel, l'insuffisante justification par l'administration de ses diligences emporterait infirmation de la décision entreprise ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par [X] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 septembre 2022 à 17 heures 30
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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