Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04541 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL6P
[K]
C/
SASU [7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 10 Mai 2022
RG : F21/00009
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
[G] [J] [K]
né le 04 Octobre 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU [7]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS
Par un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 6 octobre 2017, la société [7] a engagé Monsieur [G] [J] [K] en qualité de grutier, niveau 3, position 2, coefficient 230, moyennant une rémunération de base de 2.401,26 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles, hors primes et hors indemnités de déplacement ou de voyage.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte concernant la société [7].
Par jugement du 7 mars 2019, une nouvelle société dénommée SAS [7] a repris les actifs de la société [7], placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2019.
Le contrat de travail de Monsieur [E] [K] a été transféré à la SAS [7].
La SAS [7] (ci-après « la société ») est une entreprise générale du bâtiment, spécialisée dans la conception et la construction d'ouvrages fonctionnels, de génie civil industriel et de logements.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés ([9] 1597).
Par lettre du 15 avril 2019, la société a notifié à Monsieur [E] [K] un avertissement.
Par lettre du 2 mai 2019, Monsieur [E] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est tenu le 13 mai 2019.
Par lettre du 16 mai 2019, la société a notifié à Monsieur [E] [K] son licenciement pour faute grave, constituée par un non-respect des horaires de travail et des absences non justifiées.
Par requête en date du 21 août 2020, Monsieur [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en contestation de son licenciement.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes d'Oyonnax, au visa des articles R.1423-6 et R.1423-7 du code du travail.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de renvoi a :
- Dit que le licenciement de M. [K] [G] [J] reposait sur une faute grave,
- L'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- L'a condamné aux dépens de l'instance,
- Débouté la société de [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 16 juin 2022, Monsieur [E] [K] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, Monsieur [E] [K] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- Réformer le jugement rendu en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau de :
- Juger que le licenciement de Monsieur [E] [K] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [6] à lui régler les sommes suivantes :
* 1.002,53 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2.401,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 240,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.308,46 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 130,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 7.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonner à la société [6] de remettre, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir les bulletins de salaire, attestation [10] et certificat de travail rectifiés, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur [E] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à la société de Construction Floriot sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il sera renvoyé, pour un exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle se définit comme la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des règles de la vie en entreprise, d'une gravité telle qu'elle justifie la rupture immédiate du lien contractuel.
Elle suppose un fait matériellement établi et imputable au salarié et une intensité fautive suffisamment élevée pour altérer irrémédiablement la relation de confiance entre les parties.
En l'espèce,
L'appelant soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, les absences et retards reprochés ne lui sont pas imputables dès lors que l'employeur a refusé de tenir compte des difficultés matérielles existantes et d'adapter l'exécution de la prestation contractuelle aux difficultés de transports rencontrées par le salarié. Ainsi, l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, ce qui constitue le fait générateur des manquements imputés à son salarié.
L'intimée répond que le licenciement repose sur une faute grave caractérisée par le non-respect, par le salarié, de son horaire de travail alors qu'il avait déjà été sanctionné pour cela. Selon le contrat de travail de Monsieur [E] [K], ce dernier pouvait être amené à effectuer des chantiers sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'aide de son véhicule personnel. L'employeur estime avoir assuré, de manière effective et satisfaisante, le versement des indemnités de grand déplacement, et avoir exécuté de manière loyale le contrat de travail. Les manquements du salarié ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise, au regard de l'importance du poste qu'il occupait.
Sur ce,
Selon la lettre de licenciement, il est fait grief à Monsieur [E] [K] d'avoir « décidé d'aménager vos horaires en ne venant pas travailler le lundi matin et en quittant » son « poste le vendredi midi alors que l'horaire de l'entreprise vous est parfaitement connu et est d'ailleurs affiché sur le chantier, ceci d'ailleurs sans le moindre justificatif d'absence. Alerté de votre comportement, M. [L], directeur général, s'est rapproché de vous et vous a demandé de respecter les horaires lors d'un entretien sur le chantier le 4 avril 2019.
Vous n'avez tenu aucun compte de cette demande et avez continué à n'en faire qu'à votre guise.
Nous avons donc été contraints, le 15 avril 2019, de vous envoyer un avertissement pour sanctionner notamment vos absences des vendredi 5 avril après midi et du lundi 8 avril 2019 matin.
Malheureusement, cet avertissement ne vous a pas été profitable, puisque nous avons dû déplorer vos absences du vendredi 19 avril 2019 après midi, lundi 29 avril 2019 matin et mardi 30 avril après midi, étant précisé que vous avez été en arrêt maladie la semaine du 22 au 26 avril 2019, toujours bien sûr sans que nous ayons été prévenus et sans aucun justificatif de votre part. ».
Il a aussi été rappelé que « l'emploi de grutier » est « particulièrement nécessaire à la bonne marche du chantier et vos absences sont d'autant plus préjudiciable à la production qui s'en trouve désorganisée » et que cette situation est « insupportable, ' d'autant plus dans le contexte que vous connaissez : la société vient juste d'être reprise au 19 mars 2019, après avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire et nous avons besoin impérativement de produire au mieux afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. ».
La réalité des absences, dans le cadre de travaux exécutés en déplacement sur un chantier de [Localité 12], résulte des courriels adressés à la direction par [S] [Z], conducteur de travaux en charge du chantier de [Localité 12]. Monsieur [E] [K] ne conteste pas ces absences. Il les justifie par l'abandon, par l'employeur, d'une solution de covoiturage et par l'incompatibilité des horaires de train avec ses horaires de travail ainsi que par l'indemnisation insuffisante des indemnités de déplacement.
Or, par contrat de travail, Monsieur [E] [K] s'est engagé à travailler « au service de la société pour l'ensemble des chantiers qu'elle sera amenée à exploiter sur le territoire métropolitain ».
Le contrat de travail liant les parties mentionne en son article 3.3, intitulé « déplacements », que les déplacements seront indemnisés « conformément à la grille en vigueur au sein de la société » et que « Le transport sera assuré par la société dans la mesure des possibilités en véhicule, sinon par véhicule personnel ».
Si le temps de trajet du domicile au lieu de travail n'était pas compris dans les heures de travail effectivement réalisées, il était cependant indemnisé, de même que les autres frais occasionnés par le déplacement, selon la note de service N°18.039 versée aux débats par l'employeur.
Ainsi, pour les compagnons, assistants ou techniciens de chantier :
Les temps de trajet étaient indemnisés à hauteur de 50% du taux horaire de base par heure de trajet, du lundi au vendredi, l'indemnité supportant les cotisations sociales et les impôts sur le revenu ;
Une indemnité avec justificatifs de logement sur place était prévue, correspondant à 20% du montant, à la date du démarrage du chantier, d'une nuitée au sein de l'hôtel [8] le plus proche du chantier. Hors justificatif, l'indemnisation était plafonnée à 53 euros par jours. Pour le chantier de [Localité 12], l'indemnité journalière était ainsi fixée à 60,60 euros ;
Les déjeuners des vendredis étaient compensés par la somme de 9,80 euros.
Par lettre du 4 avril 2019, l'employeur a demandé à Monsieur [E] [K] les justificatifs de ses frais de déplacements s'engageant à verser un complément d'indemnité. Monsieur [E] [K] ne justifie pas avoir répondu à cette proposition. Il ne peut donc faire grief à son employeur de ne pas avoir pris en compte ses difficultés pour justifier ses retards et absences sur le chantier.
Par ailleurs, Monsieur [E] [K] estime que les horaires de train, de fin et de début de semaine, n'étaient pas compatibles avec ses retours à son domicile ou ses arrivées sur le chantier à des heures lui permettant de bénéficier d'un samedi et d'un dimanche complet. Cependant, cette situation n'est pas opposable à l'employeur dès lors que ce dernier indemnise les conséquences des déplacements et notamment les frais de route, qui sont des frais de déplacements ainsi que les temps de trajet. De plus, Monsieur [E] [K] ne s'explique pas sur l'impossibilité d'utiliser un véhicule personnel alors qu'il ressort de sa fiche d'embauche qu'il est titulaire d'un permis de conduire.
Ainsi, Monsieur [E] [K] ne peut justifier ses retards et absences par des contraintes de transports.
Enfin, le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits identiques commis les 5 et 8 avril 2019 et 25, 26 et 29 mars 2019 et pour lesquels un avertissement lui avait été adressé.
C'est donc de manière persistante que Monsieur [E] [K] a commis des fautes caractérisées par des retards et absences sur son lieu de travail.
Ces fautes sont d'une particulière gravité eu égard à ses fonctions et au contexte dans lesquelles elles ont été commises. L'absence d'un grutier sur un chantier ne peut que nuire au bon déroulement d'un chantier de construction. De plus, au temps des faits son employeur était dans une situation de reprise d'activité, et se devait donc assurer le maintien de son activité. Les griefs reprochés et établis ne permettaient donc pas le maintien de Monsieur [E] [K] au sein des effectifs de la SAS [7].
Le licenciement est fondé sur une faute grave et la mesure de mise à pied prononcée justifiée.
C'est à bon droit que les premiers juges ont ainsi statué et débouté Monsieur [E] [K] de toutes ses demandes.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont avancés.
Monsieur [E] [K] succombe, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [G] [J] [K] et la SAS [7] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [J] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE