Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/109
N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2OK
SB/ST
Décision déférée du 12 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (19/01700)
S.LOBRY
Section Commerce chambre 1
Mutuelle MACIF
C/
[V] [U]
INFIRMATION
Grosses délivrées :
Le 29/03/2024
à Me LECLERE, Me DEHERMANN-ROY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUM'', présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C.BRISSET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [U] a conclu avec la Macif un contrat de prestation de services le 1er octobre 2011 en qualité de conseil régional expert auto.
Par mail du 24 octobre 2016, la Macif a transmis à M. [U] un appel d'offres relatif à la mise en place de nouveaux contrats de prestation de services.
Par courrier du 7 novembre 2016, la Macif a notifié à M. [U] la résiliation de son contrat de prestation de services du 1er octobre 2011en qualité de conseil régional expert auto à effet du 30 juin 2017.
Suite à l'appel d'offre, M. [U] a conclu avec la Macif un nouveau contrat de prestation de services à effet du 1er janvier 2017 en qualité d'expert conseil délégué.
Par courrier du 30 octobre 2018, la Macif a notifié à M. [U] la résiliation de ce dernier contrat.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 octobre 2019 pour demander la requalification de son contrat de prestataire de services en contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 12 mai 2022, a :
- requalifié la relation de travail unissant M. [U] à la Macif en contrat de travail,
- dit que la rupture de la relation notifiée le 30 octobre 2018 par la Macif s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Macif à payer à M. [U] les sommes suivantes :
52 873 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période non prescrite,
52 775,63 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
45 236,25 euros nets, correspondant à trois mois de salaire, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 666,80 euros nets à titre de congés payés sur préavis.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 15 556 euros net,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 20 de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- ordonné à la Macif d'établir des bulletins de salaire sur la base d'un salaire net mensuel égal au montant mensuel facturé HT pour la période d'octobre 2015 à octobre 2018 et le règlement des cotisations sociales afférentes auprès des organismes sociaux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonné à la Macif de remettre à M. [U] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la Macif de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la Macif à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Macif aux entiers dépens.
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Par déclaration du 8 juin 2022, la Mutuelle Macif a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2024, la Mutuelle Macif demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a requalifié la relation de travail l'unissant à M. [U] en contrat de travail,
* a dit que la rupture de la relation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
52 873 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période non prescrite,
52 775,63 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
45 236,25 euros nets, correspondant à trois mois de salaire, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 666,80 euros nets à titre de congés payés sur préavis,
* a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 15 556 euros net,
* lui a ordonné d'établir des bulletins de salaire sur la base d'un salaire net mensuel égal au montant mensuel facturé HT pour la période d'octobre 2015 à octobre 2018 et le règlement des cotisations sociales afférentes auprès des organismes sociaux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
* lui a ordonné de remettre à M. [U] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
* l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- juger qu'en se bornant à confier des missions à M. [U] dont il devait, en sa qualité de prestataire indépendant, naturellement rendre compte, elle n'exerçait aucun pouvoir de direction à son encontre,
- juger que M. [U] était libre de l'organisation de son temps de travail,
- juger qu'elle n'avait aucun pouvoir de sanctionner M. [U].
En conséquence,
- juger que M. [U] n'était soumis à aucun lien de subordination et exerçait les missions qu'elle lui confiait en sa qualité d'expert indépendant dans le cadre d'un contrat de prestation de services,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle ne s'était livrée à aucune dissimulation d'une activité salariée et en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes à ce titre,
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [V] [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* a requalifié la relation de travail en contrat de travail,
* a jugé que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 15 556 euros nets,
* a ordonné à la Macif d'établir des bulletins de salaire sur la base d'un salaire net mensuel égal au montant mensuel facturé HT pour la période d'octobre 2015 à octobre 2018 et le règlement des cotisations sociales afférentes auprès des organismes sociaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* a ordonné à la Macif de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir dans un délai d'un mois à compter de sa signification sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* a condamné la Macif à payer 52 873 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période non prescrite, 4 666.80 euros nets à titre de congés payés sur préavis, à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* a débouté la Macif de ses demandes reconventionnelles.
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé,
* a limité le montant des condamnations de la Macif aux sommes suivantes :
52 775,63 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
45 236.25 euros nets (3 mois de salaire) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
- condamner la Macif à lui verser :
75 186 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
165 928 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),
124 446 euros au titre du travail dissimulé,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner à la Macif d'établir des bulletins de salaire sur la base d'un salaire et mensuel de 15 556 euros pour la période de préavis, de novembre 2018 à janvier 2019 inclus, et de procéder au règlement des cotisations sociales afférentes auprès des organismes sociaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la Macif au remboursement des émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, qu'il serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 janvier 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats de prestations en contrat de travail
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Selon l'article L. 8221-6.1 du code du travail, les personnes physiques et les dirigeants des personnes morales , dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes
fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
En l'espèce il n'est pas contesté que M.[U] a fourni des prestations à la MACIF qui ont été facturées par la société SECA, société d'expertise conseil en automobile dont il était le dirigeant, immatriculée au registre du commerce de 2011à 2020 sous le numéro siret 53812099900023.
Il incombe dès lors à M.[U] qui se prévaut de l'existence d'une relation de travail salariée de renverser la présomption de non-salariat.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par des motifs critiqués par la MACIF en cause d'appel et dont M.[U] sollicite la confirmation, le premier juge a considéré que l'existence d'un lien de subordination ressortait d'un faisceau d'éléments révélant une faible autonomie de M.[U] dans son travail, un contrôle par la MACIF suggérant l'existence d'un pouvoir de sanction, une dépendance économique et une intégration dans un service organisé justifiant la requalification du contrat de prestations en contrat de travail à durée indéterminée.
Il convient donc d'examiner les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité de M.[U].
Sur les conditions d'exercice de son activité
Alors que le jugement déféré évoque l'engagement de M.[U] de résider dans la région toulousaine dès le début de la relation contractuelle avec la MACIF en octobre 2011, la cour constate qu'aucune disposition contractuelle n'imposait ce choix de résidence qui a été débattu dans le cadre de libres négociations précédant l'établissement du contrat. Ce fait ne saurait traduire une quelconque dépendance de l'intéressé à l'égard de la Macif avec laquelle aucun lien contractuel n'était alors établi.
Il résulte des contrats de prestations liant les parties que les missions accomplies par M.[U] donnaient lieu à une facturation d'honoraires établie mensuellement par le prestataire, soit la SARL SOCA dont M.[U] était le dirigeant, sur la base de vacations à la journée au prix de 800 HT euros la vacation et 80 euros l'heure. Le contrat prévoyait en outre une prise en charge des frais de transport et d'hébergement par la MACIF ainsi que, à tout le moins jusqu'en 2017, la mise à disposition d'un véhicule.
Un tel mode de rémunération est compatible par nature avec un contrat de prestation.
M.[U] n'exerçait pas son activité dans les locaux de la mutuelle ni dans un local mis à sa disposition . De plus l'adresse électronique mentionnée sur tous ses échanges avec la MACIF était son adresse personnelle et non une adresse structurelle de la mutuelle.
Il est relevé que la réduction dans le second contrat signé le 1er janvier 2017 du nombre de vacations garanties de 200 à 110 par an, que déplorait M.[U], est clairement motivée par le souhait exprimé par la MACIF dans un courrier à M.[U] du 4 novembre 2016 d'éviter d'entretenir avec lui un lien exclusif et par suite une dépendance économique. De surcroît, l'article 9 du contrat rappelle l'obligation faite au prestataire de remettre à la MACIF lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois les documents exigés par l'article D8222-5 du code du travail justifiant du paiement des cotisations sociales et de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il est relevé enfin que le contrat du 1er janvier 2017 met à la charge de M.[U] la souscription d'une assurance couvrant responsabilité civile professionnelle dans le cadre de ses prestations, et ce pendant toute la durée du contrat . L'ensemble de ces dispositions contractuelles propres à un travail indépendant, conforte l'intention des parties de limiter l'objet du contrat à la fourniture de prestations.
Par ailleurs si le contrat conclu le 11 novembre 2016 exclut l'exercice par le prestataire d'une activité d'expert conseil parallèle pour une autre compagnie pour éviter tout conflit d'intérêts, cette réserve ne remet pas en cause le possible exercice d'une activité sur le terrain pour elles. De fait le taux d'activité de la SARL SECA pour la MACIF a oscillé en 2015 et 2016 de 84% et 85% à 75% en 2017 puis 82% en 2018, avec un nombre de vacations réduit de 201 jours en 2015 à 91,6 jours en 2018, tous éléments dont il ressort que si la MACIF était indéniablement le client principal de M.[U], elle ne correspondait pas à l'activité exclusive de celui-ci. Les relevés produits en pièce 65 mettent en évidence une relation de travail développée par M.[U] en lien avec des sapiteurs Fraikin , sans autre explication de nature à déterminer si celle-ci se rattachait à ses missions pour la MACIF ou à une autre activité hors MACIF, dont le volume et le chiffre d'affaire sont ignorés. Il sera observé que si M.[U] a procédé à la radiation de sa société SECA le 21 décembre 2020, il a poursuivi son activité d'expert en qualité d'auto-entrepreneur avec une immatriculation sous le numéro siret 53812099900023 mais ne fournit aucun justificatif des revenus tirés de cette activité depuis la résiliation du contrat conclu avec la MACIF.
Au vu de ces éléments il ne peut être retenu une absence totale d'indépendance économique de M.[U].
Sur le contrôle
Il ressort des explications fournies par la MACIF, confortées par les informations portées sur le document d'appel d'offre d'octobre 2016, que la mission d'expert conseil régional dévolue à M.[U] s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de la MACIF en cinq pôles, impliquant notamment l'animation du réseau d'experts, leur coordination au sein du pôle régional sud ouest auquel il était rattaché, une assistance technique, l'élaboration de modules de formation et le suivi des litiges. Si M.[U] établit qu'il recevait des instructions , celles-ci étaient en cohérence avec ses missions et visaient à une harmonisation des pratiques par l'adoption de procédures formelles. Il en va ainsi de réunions avec les experts du pôle et d'audits réalisés dans les cabinets d'expertise selon le process établi par la MACIF.
Pour autant M.[U] n'était pas soumis au respect d'horaires particuliers et prenait librement ses congés sans autorisation préalable de la MACIF, le renseignement d'un tableau partagé sur ses absences étant dicté par la nécessité d'assurer son remplacement lors de rendez-vous prévus.
Il en résulte que M.[U] n'était pas soumis à des directives contraignantes et que la MACIF n'exerçait pas de contrôle sur ses horaires de travail.
Les demandes de statistiques, de comptes rendus trimestriels et d'un bilan annuel
procèdent du contrôle assuré par un client sur la qualité du travail effectué par son prestataire et ne saurait caractériser un lien de subordination.
Sur le pouvoir de sanction
Il est relevé que les objectifs auxquels M.[U] affirme avoir été soumis étaient des objectifs collectifs et nationaux et non individuels ainsi qu'il ressort des comptes rendus de réunion 'PSO' (prestataires sud ouest) et 'PIR'(prestataires interrégionaux) des 2 janvier 2017 et 9 janvier 2018 (pièce 58 et 59 de l'intimé) qui révèlent que tous les représentants des pôles étaient associés. Les observations formulées lors des bilans n'étaient accompagnées d'aucune directive précise adressée à l'intéressé.
Au demeurant il n'est pas justifié de sanctions prises à l'encontre de M.[U] durant toute la relation contractuelle ni même de menaces de sanctions.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un lien de subordination inhérent à un contrat de travail est écartée, et par voie de conséquence la demande de requalification des contrats de prestation en relation de travail salariée est rejetée, par infirmation du jugement déféré.
M.[U] est donc débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes à une relation de travail salariée (remise de bulletins de salaire, indemnité pour travail dissimulé, règlement des cotisations sociales).
Sur les demandes annexes
M.[U], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M.[V] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M.[V] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de
chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
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