Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13335 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLXV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020M00944
APPELANTE
S.A.R.L. DURIEU CENTRALE AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 504 361 601,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
INTIMÉS
Maître [C] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL DURIEU CENTRALE AUTOMOBILES, désigné par jugement du 22 mai 2019 du Tribunal de commerce de CRÉTEIL,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
S.A. BPCE LEASE, anciennement dénommée NATIXIS LEASE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 155 369,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574,
Assistée de Me Nathan HAGGIAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
S.E.L.A.R.L. S21Y, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DURIEU CENTRALE AUTOMOBILES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 813 660 693,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La société Durieu Centrale Automobiles (la société Durieu) a pour activité l'achat, la vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion et la location courte et longue durée.
Par contrat du 4 juillet 2018 la société BPCE Lease (anciennement dénommée Natixis Lease) a consenti à la société Durieu un contrat de location financière n°974720 portant sur dix véhicules 'Volvo S60" d'une valeur de 119.900 euros TTC. Le contrat prévoyait le versement de 24 échéances mensuelles de 5.048,08 euros TTC.
La Sarl Durieu a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 mai 2019, Me [L] et la SCP Angel-Hazane étant désignés en qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaires. Un plan de redressement a été arrêté le 10 mars 2021.
Par courrier du 19 juin 2019, la société BPCE Lease a déclaré une créance chirographaire pour un montant de 96.155,25 euros correspondant aux échéances impayées et à l'indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 2 octobre 2019 rendu sur requête de la société BPCE Lease, le juge-commissaire a autorisé la restitution des 10 véhicules au loueur. Une partie des véhicules ont pu être restitués à la société BPCE Lease et recommercialisés pour un montant de 12.160,01 euros HT.
Le 18 février 2020, la SCP Angel-Hazane a été remplacée en qualité de mandataire judiciaire par la SELARL S21Y.
La créance de la société BPCE Lease ayant été contestée par la société Durieu , le juge-commissaire a par ordonnance du 9 septembre 2020 admis la créance de la société BPCE Lease à titre chirographaire pour un montant de 91.571,91 euros et l'a rejetée pour le surplus.
La société Durieu a relevé appel de l'ordonnance le 22 septembre 2020 en intimant la société BPCE Lease ainsi que le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, la société Durieu centrale automobiles demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de fixer la créance de la société BPCE Lease à 36.312,15 euros et subsidiairement, d'admettre la créance pour un montant de 80.245,24 euros.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société BPCE Lease demande à la cour de rejeter les demandes de la société Durieu, de confirmer l'ordonnance, d'admettre sa créance à la somme actualisée de 83.995,24 euros (afin de tenir compte des cessions intervenues postérieurement à l'ordonnance) et de condamner la société Durieu à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Durieu, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La SELARL S21Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société Durieu, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 15 décembre 2020 par remise de l'acte à personne morale, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Après avoir déclaré initialement une créance de 96.155,25 euros, la société BPCE Lease a limité sa demande d'admission à la somme de 83.995,24 euros, après déduction d'une somme de 12.160,01 euros HT correspondant à la commercialisation des sept véhicules qu'elle avait pu récupérer.
Selon la société BPCE Lease, sa créance se décompose comme suit:
- 15.144,15 euros au titre des loyers échus impayés TTC ( échéances des 2 mars, 2 avril et 2 mai 2019),
- une indemnité de résiliation de 68.851,09 euros HT, montant qui intégre une pénalité de 5.889,42 euros correspondant à 10% des loyers restant dus et dont a été déduit une somme de 12.160,01 euros au titre du prix de revente des véhicules.
La créance déclarée au titre des loyers échus impayés ( 15.144,15 euros) ne fait pas l'objet de contestation, seule est contestée l'indemnité de résiliation.
La société Durieu soutient que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive devant être réduite, à titre principal, à un montant de 21.168 euros, montant correspondant aux sommes dues au titre des loyers pour les trois véhicules non restitués et non vendus (3 véhicules X 504,80 euros X 14 mois). Elle ajoute que la société BPCE Lease a revendu les véhicules récupérés à un prix largement inférieur à celui du marché, que le prix de revente à déduire est de 15.910,01 euros, étant précisé qu'un véhicule Volvo ED 405 VL a été récupéré le 1er février 2021 par le loueur et que son prix de revente devra également venir en déduction des sommes dues.
La société BPCE Lease conteste la qualification de clause pénale appliquée à l'indemnité de résiliation et la minoration invoquée par la société Durieu au titre d'un prétendu caractère excessif. S'agissant de la recommercialistion des véhicules, elle précise avoir perçu un prix de 12.160,01 euros pour la revente de six véhicules et que les quatre autres véhicules ont fait l'objet d'une plainte pour vol et abus de confiance, de sorte que c'est légitimement qu'elle n'a pas déduit de prix de revente pour ces véhicules.
L'article 8-3 du contrat figurant au paragraphe ' Résiliation du contrat' stipule que:
' La résiliation rend exigible:
- une indemnité égale au montant du prix d'achat HT du matériel financé capitalisé entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du présent contrat par le taux EONIA du mois précédent la résiliation + 6%, déduction faite des loyers échus payés et le cas échéant, des sommes perçues par le loueur au titre de la vente du matériel financé;
- pour assurer la bonne exécution de la convention, une peine égale à 10% des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2% du prix d'achat hors taxes du matériel. L'indemnité portera intérêt au taux légal du jour de la résiliation.
A défaut de restitution du matériel, l'indemnité, la peine et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement. [...]'.
La résiliation est intervenue à l'initiative de la société Durieu par courrier du 10 mai 2019, par lequel elle a informé la société BPCE Lease que son unique client, la société Vpcab.com, venant de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, elle résiliait le contrat . Le contrat n'a donc pas été résilié à l'initiative de la société BPCE Lease, quand bien même les loyers de mars, avril et mai 2019 n'avaient pas été réglés.
En application de la clause sus visée, cette résiliation rend exigible l'indemnité de résiliation à laquelle s'ajoute, le cas échéant une pénalité de 10%. Si cette dernière pénalité, spécifiquement prévue pour inciter le locataire à la bonne exécution du contrat, constitue manifestement une clause pénale, il n'en est pas de même pour l'indemnité de résiliation, la société BPCE Lease soutenant à juste titre qu'elle est destinée à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, quelle qu'en soit la cause, de sorte qu'elle ne vise pas à sanctionner une défaillance du locataire dans le paiement des loyers. Elle ne revêt pas en conséquence la qualification de clause pénale et n'est pas susceptible de modération par le juge, étant observé que la conformité des modalités de calcul n'est pas en tant que telle contestée.
Seule la pénalité de 10% des loyers restant dus, que la société BPCE Lease a intégrée dans sa déclaration de créance à hauteur de 5.889,42 euros, constitue une clause pénale.
La résiliation du contrat ne trouvant pas son origine dans le constat par le loueur d'une défaillance du locataire, la clause pénale ne trouve cependant pas à s'appliquer.
Quant au montant du prix de revente à déduire, la société BPCE Lease produit les factures de recommercialisation des six véhicules suivants dont il ressort qu'elle a perçu, après déduction des frais liés aux ventes et gardiennage :
- ED 332 VL: 416,67 euros HT
- ED 516 VL: 416,67 euros HT
- ED 060 VJ: 3.590 euros HT
- ED 577 VJ : 3.576,67 euros HT
- ED 319 VJ: 3.750 euros HT
- ED 922 VH: 4.000 euros HT
Soit un total de 15.750, 01 euros, en l'état des ventes réalisées.
Il s'ensuit que la créance de la société BPCE Lease sera admise au passif de la société Durieu, à titre chirographaire, pour un montant de 74.515,82 euros se décomposant comme suit:
- 15.144,15 euros au titre des loyers échus impayés TTC ( échéances de mars, avril et mai 2019),
- 59.371,67 euros au titre de l'indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente des véhicules (capitalisation du prix d'achat 104.568,79 euros dont à déduire les loyers échus HT réglés - 29.447,11euros et le prix de revente des six véhicules -15.750, 01 euros).
L'ordonnance sera infirmée en ce sens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La demande de la société BPCE Lease fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société BPCE Lease au passif de la société Durieu Centrale Automobiles à titre chirographaire pour un montant de 74.515,82 euros,
Rejette la demande de la société BPCE Lease fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT