Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 120
Rôle N° RG 23/03388 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK45K
[F] [S]
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 21 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05090.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Déclarant agir en vertu d'un arrêt de cette cour en date du16 février 2022 signifié le l4 avril 2022, M. [E] [L] a fait pratiquer le 29 avril 2022 une saisie attribution des comptes bancaires de M. [F] [S], pour avoir paiement de la somme de 321 727,37 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 3 590,54 euros .
Dans le mois de sa dénonce, M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l'effet de :
- lui accorder la suspension de l'exigibilité du montant des sommes dues en exécution de l'arrêt d'appel du 16 février 2022,
- dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la restitution des sommes saisies,
- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter du montant des sommes dues.
M. [L] s'est opposé à ces demandes.
Par jugement du 21 février 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré irrecevable la demande tendant à la suspension de l'exigibilité du montant des sommes dues en exécution de l'arrêt du 16 février 2022,
' débouté M. [S] de ses autres demandes ;
' débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [S], qui n'a pas retiré la lettre recommandée de notification de ce jugement, dont il a été avisé le 24 février 2023, a relevé appel de la décision par déclaration du 2 mars 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 19 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer le caractère totalement disproportionné du montant des sommes sollicitées,
- déclarer que le recouvrement forcé, dans l'attente de l'arrêt de cassation à intervenir, aura des conséquences manifestement exagérées et irrémédiables,
En conséquence,
- ordonner la suspension de l'exigibilité du montant des sommes dues par M.[S] en exécution de l'arrêt du 16 février 2022, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la restitution au bénéfice de M.[S], signifiée en date du 22 avril 2022,
A titre subsidiaire,
- accorder à M.[S] les plus larges délais pour s'acquitter du montant des sommes dues,
- condamner M.[L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit
- débouter l'intimé de son appel incident et de ses demandes aux fins de dommages et intérêts.
Après rappel et critique des décisions de justice intervenues à la suite de son acquisition aux enchères du fonds de commerce situé dans des locaux de M.[L], qui avaient été en partie détruits par un incendie, et de la volonté du propriétaire d'obtenir la résiliation du bail, il indique avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 février 2022 servant de fondement aux poursuites et que les mesures d'exécution de cet arrêt d'appel sont disproportionnées et à l'origine de conséquences d'une extrême gravité.
Au regard de ses revenus modiques il sollicite les plus larges délais de paiement et s'oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par son adversaire qui ne justifie pas d'un préjudice.
Par écritures en réponse notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [L] formant appel incident demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- le réformer de ce chef ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé rappelle à son tour les procédures intervenues relativement au bail commercial concédé à Mme [L] sur les locaux dont il est propriétaire à [Localité 5] qui ont fait l'objet d'un incendie, puis la cession du fonds de commerce à M. [L] qui s'en est porté adjudicataire mais a abandonné les lieux depuis le début de l'année 2016, sans se préoccuper du devenir et de la sécurité du bâtiment, générant pour le propriétaire du local un préjudice financier que M. [S] a été condamné à réparer, outre paiement des loyers et indemnités d'occupation dus.
Il fait sienne la motivation du premier juge qui a écarté les demandes présentées par M. [S], dont il précise ne pas connaître la véritable adresse.
Au soutien de son appel incident il fait état des multiples procédures engagées par M. [S] à l'origine d'un préjudice certain dont il réclame réparation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C'est en méconnaissance des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que M. [S] prétend à la suspension de l'exigibilité des sommes au paiement desquelles il a été condamné par arrêt de cette cour en date du16 février 2022, dans l'attente du pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt, alors que selon ce texte le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, ne peuvent suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ainsi qu'à bon droit retenu par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef ;
Au surplus il ressort des pièces communiquées par l'intimé que le pourvoi formé par M .[S] contre l'arrêt précité, a fait l'objet d'une radiation par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, ordonnée par décision du 16 février 2023 ;
Par ailleurs si en vertu de l'article R.121-1 susvisé, le juge de l'exécution a compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce, l'octroi de ces délais au sens de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, suppose que le débiteur démontre les difficultés financières justifiant sa demande et la possibilité de respecter les délais dans les limites fixées par la loi ;
Or d'une part, M. [S] qui indique exploiter une activité de produits alimentaires dont il ne retirerait que de maigres ressources, se borne à communiquer un avis d'imposition portant sur ses revenus de l'année 2020 (revenu imposable de 37 980 euros) qu'il n'a pas actualisé, et d'autre part il ne justifie pas des modalités par lesquelles il serait en mesure d'apurer la dette de l'ordre de 300 000 euros pendant les délais accordés au moyen de la seule capacité contributive qu'il qualifie de modique, ni le montant résiduel qui resterait à acquitter à l'issue, étant par ailleurs observé qu'il a de fait bénéficié à ce jour d'un délai de vingt deux mois depuis la mise en oeuvre de la saisie-attribution critiquée, sans procéder à un règlement spontané même très partiel au profit du créancier;
Le rejet de la demande de délais mérite donc confirmation.
M. [L] prétend à l'octroi de dommages et intérêts en raison de la multiplication des procédures engagées par M. [S] dont l'adresse véritable lui demeure inconnue, sans toutefois caractériser le préjudice en résultant ni démontrer un abus de droit par la partie adverse;
Sur ce point le premier juge sera encore approuvé, de même que sur le sort qu'il a réservé aux dépens et frais de procédure ;
A hauteur de cour il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, les demandes à ce titre seront en conséquence rejetées.
M. [S] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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