Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00395 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VR
AFFAIRE :
S.A.S. LE CELY
C/
Société MUTUELLE D'ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2021 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 21/01289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LE CELY
représentée par son Président, Monsieur [W] [R], domicilié es qualité audit siège.
N° SIRET : 853 926 954 (Rcs [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078010
Assistée de Me Mohand MAAMOURI, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société MUTUELLE D'ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221692
Assistée de Me Jonathan SEBBAGH, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, la société Le Cely a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Mutuelle d'action sociale des finances publiques.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, la société Le Cely demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 décembre 2021 ;
- dire qu'elle conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens qu'elle a dû supporter dans le cadre de la procédure.
Par conclusions déposées le 3 août 2022, la société Mutuelle d'action sociale des finances publiques demande à la cour de :
- prendre acte du désistement de la société Le Cely ;
- prendre acte de son acceptation de ce désistement ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société Le Cely de son désistement d'instance accepté par la société Mutuelle d'action sociale des finances publiques, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Eu égard à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la société Le Cely et l'acceptation de ce désistement par la société Mutuelle d'action sociale des finances publiques ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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