Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/44
Rôle N° RG 19/16325 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBWG
[B] [Y]
[E] [F] épouse [Y]
SCI LE CLOS DU VILLAGE
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
SA BANQUE MARTIN MAUREL
SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy CRUDO
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01223.
APPELANTS
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI LE CLOS DU VILLAGE, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA BANQUE MARTIN MAUREL, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE,
SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, venant aux droits de la société BANQUE MARTIN MAUREL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [U] et de Me [D] [Z], assignées en intervenant forcé, en leur qualité de mandataires au redressement judiciaire de la société LE CLOS DU VILLAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique du 3 décembre 2012, la SA Banque Martin Maurel a consenti à la SCCV Le Clos du Village une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 700.000 euros, ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un terrain et de travaux de construction d'un immeuble collectif de 10 logements, remboursable au fur et à mesure de la vente des biens financés et au plus tard à l'issue d'une période de 24 mois, soit le 3 décembre 2014.
Intervenant à l'acte, M. [B] [Y] et Mme [E] [F] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société envers la banque, chacun dans la limite de la somme de 420.000 euros et jusqu'au 3 décembre 2016.
Selon avenant émis le 30 mars 2015, la SA Banque Martin Maurel a accordé à la SCCV Le Clos du Village une prorogation de la durée du crédit portant la date d'échéance au 30 septembre 2015.
La société n'ayant pas à cette date réglé les sommes dues, la banque a accepté de surseoir à l'exigibilité de sa créance jusqu'au 15 février 2016.
Ses mises en demeure étant restées vaines, la SA Banque Martin Maurel, par actes du 27 janvier 2017, a fait assigner la SCCV Le Clos du Village, M. [B] [Y] et Mme [E] [F] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
La société en commandite simple Rothschild Martin Maurel, venant aux droits de la SA Banque Martin Maurel à la suite d'une fusion-absorption à effet du 1er juillet 2017, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
' reçu l'intervention volontaire de la société Rothschild Martin Maurel,
' condamné solidairement à payer à la société Rothschild Martin Maurel :
' la SCI Le Clos du Village la somme de 605.947,50 euros comptes arrêtés au 26 avril 2019, au titre du remboursement de l'ouverture de crédit du 3 décembre 2012,
' M. [B] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] la somme de 420.000 euros chacun avec intérêts au taux contractuel,
' dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
' condamné la SCI Le Clos du Village, M. [B] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
' condamné la SCI Le Clos du Village, M. [B] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] aux dépens.
Suivant déclaration du 22 octobre 2019, la SCI Le Clos du Village, M. [B] [Y] et Mme [E] [F] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Banque Martin Maurel et de la SCS Rothschild Martin Maurel.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCCV Le Clos du Village, la SCP BR Associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
' recevoir leur appel et le dire bien fondé,
' réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 9 septembre 2019,
statuant à nouveau,
' dire que la créance de la Banque Martin Maurel s'élève au 18 mars 2019 à la somme de 556.434,72 euros,
' dire que la condamnation des débiteurs se fera en deniers ou quittance,
' dire que M. [B] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] ne pourront être solidairement tenus avec la SCI Le Clos du Village que dans la limite de 420.000 euros,
' dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 24 août 2021, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Banque Martin Maurel et la SCS Rothschild Martin Maurel demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 9 septembre 2019 en ce qu'il a :
' reçu l'intervention volontaire de la société Banque Rothschild Martin Maurel,
' condamné solidairement à payer à la société Banque Rothschild Martin Maurel :
' la SCI Le Clos du Village la somme de 605.947,50 euros comptes arrêtés au 26 avril 2019, au titre du remboursement de l'ouverture de crédit du 3 décembre 2012,
' M. [B] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] la somme de 420.000 euros chacun avec intérêts au taux contractuel,
' condamné la SCI Le Clos du Village, M. [B] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] à payer à la société Banque Rothschild Martin Maurel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI Le Clos du Village, M. [B] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] aux entiers dépens,
y ajoutant,
vu la déclaration de créance de la Banque Rothschild Martin Maurel entre les mains de la SCP BR & Associés mandataire désignée en date du 8 juillet 2021,
' en l'état de la procédure collective ouverte par jugement rendu à l'encontre de la SCCV Le Clos du Village par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 28 janvier 2021, fixer la créance de la Banque Rothschild Martin Maurel, venant aux droits de la Banque Martin Maurel, au redressement judiciaire de la SCCV Le Clos du Village à la somme de 630.097,33 euros au 28 janvier 2021, à titre privilégié en l'état de la garantie hypothécaire concédée outre les intérêts au taux contractuel,
' condamner M. et Mme [Y] solidairement à la somme en principal de 420.000 euros chacun outre intérêts au taux contractuel à due concurrence du montant restant dû par la débitrice principale,
' condamner la SCI Le Clos du Village prise en la personne de son mandataire judiciaire, M. [B] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' condamner les susnommés in solidum aux entiers dépens.
Assignée en intervention forcée par acte du 25 août 2021, suivant procès-verbal délivré à personne morale, la SCP BR & Associés, mandataire judiciaire de la SCCV Le Clos du Village, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Les appelants contestent le montant de la créance, au motif que plusieurs règlements ont d'ores et déjà été réalisés entre les mains de la Banque Martin Maurel.
Ils font valoir qu'ainsi, au 18 mars 2019, l'encours au titre du crédit souscrit était de 556.434,72 euros, seul montant pour lequel une condamnation pourrait intervenir, qui plus est en deniers ou quittance, dans la mesure où les versements par eux effectués sont réguliers et où les pourparlers perdurent.
Ils soutiennent que, par ailleurs, le jugement, tel que rédigé en ce qui concerne les condamnations, autoriserait le créancier à recouvrer plus qu'il ne lui est dû.
Les intimées répliquent que la somme de 556.434,72 euros dont font état les appelants correspond au capital restant dû à l'époque de la notification aux cautions, que, cependant, est prévu à l'acte du 3 décembre 2012, un intérêt dont le taux, variable, est indexé sur la moyenne arithmétique trimestrielle de l'Euribor 3 mois majoré de 3 % l'an, annoncé lors de la signature à 3,190 %, que le taux de l'Euribor visé étant très faible, il n'a été retenu dans le calcul des intérêts que la majoration fixée, soit 3 %.
Précisant que le dernier règlement opéré par la débitrice était du 20 décembre 2019 pour un montant de 5.000 euros, elles indiquent qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV Le Clos du Village, était due la somme de 630.097,33 euros outre l'intérêt contractuel convenu.
Elles ajoutent que, l'acte prévoyant que le montant garanti l'était par chaque caution, c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [B] [Y] et Mme [E] [F] à la somme de 420.000 euros chacun, avec intérêts au taux contractuel à due concurrence du montant dû par la débitrice cautionnée.
Sur ce, étant observé que les appelants ne versent pas aux débats la moindre pièce, qui serait notamment de nature à justifier d'un quelconque règlement intervenu depuis, il résulte des éléments produits par la banque, et en particulier de l'acte notarié de prêt, de son avenant, de décomptes des sommes dues et de la déclaration de créance de la SCS Rothschild Martin Maurel, que, à la date du 28 janvier 2021, la créance de cette dernière, au titre de l'ouverture de crédit consentie le 3 décembre 2012, s'élevait à 630.097,33 euros, outre intérêts au taux de 3 % l'an.
Compte tenu du redressement judiciaire alors ouvert, aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la SCCV Le Clos du Village, la créance de l'intimée devant être fixée au passif de la procédure collective à la somme précitée, ce, à titre privilégié eu égard à l'inscription d'hypothèque consentie par la débitrice principale.
S'agissant des cautions, solidaires de l'emprunteur envers la banque, des termes de l'acte authentique du 3 décembre 2012, il résulte que le montant maximum garanti par chacune d'elles est de 420.000 euros, «'intérêts de retard, frais et accessoires'», étant constaté qu'il n'existe pas de solidarité entre elles.
M. [B] [Y] et Mme [E] [F] sont donc tenus, chacun dans la limite de son engagement, pour un montant total qui ne saurait évidemment être supérieur à la créance garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement à payer à la société Rothschild Martin Maurel :
' la SCI Le Clos du Village la somme de 605.947,50 euros comptes arrêtés au 26 avril 2019, au titre du remboursement de l'ouverture de crédit du 3 décembre 2012,
' M. [B] [Y] et Mme [E] [F] épouse [Y] la somme de 420.000 euros chacun avec intérêts au taux contractuel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de la SCS Rothschild Martin Maurel au passif de la procédure collective de la SCCV Le Clos du Village à la somme de 630.097,33 euros, outre intérêts au taux de 3 %, à titre privilégié,
Condamne M. [B] [Y] et Mme [E] [F] à payer à la SCS Rothschild Martin Maurel, à due concurrence de la somme dont est débitrice la société cautionnée, chacun la somme de 420.000 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 janvier 2021,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [Y] et Mme [E] [F] à payer à la SCS Rothschild Martin Maurel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT