Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03538 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4UH
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
06 février 2018
RG :17/00038
S.A.S. [6]
C/
[M]
Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :
- Me JULLIEN
- Me DARNOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 06 Février 2018, N°17/00038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6] La SAS [6] est représentée par son président en exercice domicilié au dit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M]
né le 04 Mars 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [M] a été engagé par la SAS [6] initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 01 octobre 2003, puis à compter du 1er janvier 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable.
Par lettre remise en main propre du 25 novembre 2016, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2016.
Par lettre du 12 décembre 2016, il était licencié pour faute grave dans les termes suivants :
' A la suite de notre entretien du 5 décembre 2016, au cours duquel nous avons été amenés à évoquer les faits qui vous sont reprochés et à recueillir vos explications, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le 15 novembre 2016, vous avez émis et présenté au paiement un chèque pour l'hôtel [7].
Or cette facture était déjà réglée et le net à payer était à zéro.
Le Président de l'entreprise, Monsieur [O], a constaté cette faute au moment de signer le chèque présent dans un parapheur au milieu d'autres règlements.
Le fait que vous puissiez procéder au règlement d'une facture déjà acquittée ôte toute confiance sur l'ensemble des transactions que vous effectuez.
Au sein de l'entreprise, vous préparez les règlements, mais aussi des virements sur différents sujets (notes de frais...) Et vous gérerez la trésorerie.
Vous effectuez des transactions sur les comptes de l'entreprise, au regard des valeurs financières que vous gérez, nous ne pouvons pas nous permettre de douter et de ne pas travailler en totale confiance, nous devons pouvoir compter sur une totale fiabilité de votre travail.
Qui plus est, la facture du [7] en question n'était pas une facture classique, plusieurs éléments auraient dû attirer votre attention et permettre d'éviter cette situation :
- le Net à payer était à zéro
- Il s'agissait d'un duplicata et non pas de la facture originale
- La mention manuscrite de Monsieur [I], votre responsable : 'l'avez-vous déjà ''
- Il ne vous demandait pas de procéder au paiement, mais simplement une information
- La plupart des factures d'hôtel sont associées à une note de frais, celle-là ne l'étant pas, il fallait s'interroger plus amplement
- Une ligne mentionnait 'carte bancaire' indiquant que cela avait déjà été payé
Ces faits constituent un manquement grave à la tenue des comptes de l'entreprise.
Cette situation rend dès lors impossible toute poursuite de votre contrat de travail. (...)'.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 28 mars 2017, M. [M] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 06 février 2018, a :
- dit que le licenciement prononcé par la SAS [6] à l'encontre de M. [M] n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [6] à payer à M. [M] les sommes suivantes
* 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8652,71 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,
* 5102,34 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 761,76 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de la SAS [6].
Par acte du 05 mars 2018, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée par arrêt du 24 novembre 2020, pour être réinscrite le 31 décembre 2020 à la demande de la société [6].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2021, la SAS [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 février 2018 par le conseil des prud'hommes d'Annonay
en ce qu'il :
* dit que le licenciement prononcé par elle à l'encontre de M. [M] n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse
* l'a condamné à payer à M. [M] les sommes suivantes :
° 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
° 8652,71 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement.
° 5102,34 euros au titre de l'indemnité de préavis.
° 761,76 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis.
° 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
* mis les éventuels dépens à sa charge.
- confirmer le jugement rendu le 6 février 2018 par le conseil des prud'hommes d'Annonay pour le surplus.
Statuant à nouveau
- dire et juger que le licenciement de M.[C] [M] est fondé sur la faute grave
En conséquence
- débouter M.[C] [M] de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire
- dire et juger que le licenciement de M.[C] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence
- débouter M.[C] [M] de sa demande de dommages-intérêts.
A titre éminemment subsidiaire,
- réduire à de juste proportion les montants sollicités par M.[C] [M].
Sur l'appel incident,
- débouter M.[C] [M] de l'ensemble de ses demandes formulées sur appel incident.
En tout état de cause,
- condamner M.[C] [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux frais et dépens de la procédure.
- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté M.[C] [M] des demandes
portant sur les accessoires de salaire.
Elle soutient que les faits reprochés constituent une faute grave compte tenu de l'ancienneté et de l'expérience du salarié.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 août 2018, contenant appel incident, M. [C] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le principe et le réformer sur les quantum
- déclarer son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société [6] à lui verser une somme de
* 80.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 5102.34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 8652,71 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 761.76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- condamner la société [6] à lui verser au titre des accessoires de salaires :
* paiement erroné au niveau des congés payés : 111.45 euros
* non paiement de 3 jours d'ancienneté en raison de la médaille du travail 740,53 euros
- condamner la société [6] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les faits reprochés constituent la seule faute commise en 13 ans d'ancienneté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2023.
MOTIFS
Les conclusions transmises le 14 février 2023 par M. [M], soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Il est reproché à M. [M] d'avoir, le 15 novembre 2016, émis et présenté au paiement un chèque pour une facture de l'hôtel [7] qui avait déjà fait l'objet d'un paiement.
Outre que M. [M] présentait une ancienneté de 13années d'activité professionnelle au sein de la société [6] exempte de toute observation et vierge de toute sanction, cette seule erreur commise par inadvertance et dont le caractère volontaire n'est pas démontré ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement. Le préjudice pour la société aurait été de 97,20 euros si l'erreur n'avait pas été décelée.
M. [M] fait observer par ailleurs que :
- les factures de l'hôtel [7] était habituellement réglées par le service comptable et non directement par carte bancaire par le client,
- sur un total d'une centaine de milliers d'écritures, il a commis une seule faute qui a conduit à son licenciement.
Le jugement mérite confirmation
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [M] ( 2551,17 euros), de son âge (51), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 30.000,00 euros comme l'ont justement estimé les premiers juges.
Le montant des autres indemnités n'est pas non contesté en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur,
M. [M] sollicite par ailleurs le paiement des sommes de :
- 111.45 euros au titre du paiement erroné au niveau des congés payés,
- 740,53 euros au titre du non paiement de 3 jours d'ancienneté en raison de la médaille du travail.
Toutefois, M. [M] n'explicite pas davantage ses demandes et la société [6] produit la fiche de paie de décembre 2016 démontrant que M. [M] a perçu le montant réclamé au titre de ses 3 jours d'ancienneté en raison de la médaille du travail, le bulletin de paie mentionnant 2 193,28 euros au titre, notamment, de « 3 jours anc médailles ».
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ( en cas de conclusion d'un contrat de sécurisation professionnelle : étant rappelé qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser lesdites indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail)
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [6] à payer à M. [M] la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Déclare irrecevables les conclusions post clôture de M. [M] notifiées le 14 février 2023,
- Confirme le jugement déféré dans son intégralité,
- Y ajoutant,
- Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- Condamne la SAS [6] à payer à M. [M] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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