Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 janvier 2024
Ordonnance n° 29
N° RG 23/01222 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBHO
PV
[S] [K] veuve [M] / [V] [M], [O] [M], [H] [M], [P] [T] divorcée [M], [J] [Y], S.E.L.A.R.L. [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 29 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00570
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [S] [K] veuve [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Renaud PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
et
M. [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
et
M. [H] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
et
Mme [P] [T] divorcée [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
tous 4 représentés par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [J] [Y]
DOMICILE ELU au Cabinet de la SCP COLLET [Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
S.E.L.A.R.L. LESTURGEON BLANCHARD BARTHOMEUF
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 décembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 janvier 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/21-00570 rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [S] [K] veuve [M] à la SELARL [Z]-BARTHOMEUF, M. [V] [M], M. [O] [M], M. [H] [M] représenté par son administrateur légal M. [J] [M], Mme [P] [T] et M. [J] [Y].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 26 juillet 2023 par le conseil de Mme [S] [K] veuve [M].
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 31 octobre 2023 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2023 par Mme [P] [T], M. [V] [M], M. [O] [M] et M. [H] [M] (devenu majeur), demandant de :
' au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
' constater la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] [K] veuve [M] ;
' condamner Mme [S] [K] veuve [M] à leur payer une indemnité de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 14 décembre 2023 par la SELARL [Z]-BARTHOMEUF, demandant de :
' constater la caducité de l'appel régularisé par Mme [S] [K] veuve [M] ;
' statuer ce droit sur les dépens.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 14 décembre 2023 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de Mme [S] [K] veuve [M] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 26 juillet 2023 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 26 octobre 2023.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [P] [T], M. [V] [M], M. [O] [M] et M. [H] [M].
Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [P] [T], M. [V] [M], M. [O] [M] et M. [H] [M].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 26 juillet 2023 par le conseil Mme [S] [K] veuve [M] à l'encontre du jugement n° RG/21-00570 rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [S] [K] veuve [M] à la SELARL [Z]-BARTHOMEUF, M. [V] [M], M. [O] [M], M. [H] [M] représenté par son administrateur légal M. [J] [M], Mme [P] [T] et M. [J] [Y].
REJETTE la demande de défraiement formée par Mme [P] [T], M. [V] [M], M. [O] [M] et M. [H] [M] au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [S] [K] veuve [M] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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