Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05306 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAGP
SASU [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER
Références : 18/00400
****
APPELANTE :
SASU [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [D] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2017, Mme [T], salariée de la société [5] (la société) en tant qu'opératrice de conditionnement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite d'Achille du pied gauche.
Le certificat médical initial, établi le 9 mai 2017, fait état d'une 'tendinite d'Achille évoluée du pied gauche réfractaire au traitement simple' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017.
Saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (la caisse) du fait que la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles tenant aux travaux limitativement listés n'était pas remplie, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7]-[Localité 4] a, le 20 avril 2018, émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Par lettre du 27 avril 2018, la caisse a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie 'tendinite Achiléenne gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 29 juin 2018, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 20 septembre 2018.
Lors de sa séance du 25 octobre 2018, la commission a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de ses demandes ;
- mis les dépens à sa charge.
Le 19 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er juillet 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 janvier 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 9 mai 2017 lui est inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2021auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l'égard de la société ;
- débouter la société de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société fait valoir devant la cour que l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP et que la caisse ne rapporte pas la preuve de ses diligences pour obtenir cet avis et de l'impossibilité matérielle de l'avoir.
La caisse reconnaît que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier transmis au CRRMP mais fait valoir qu'à réception de la déclaration de maladie professionnelle dont elle a informé l'employeur, elle lui a adressé une lettre destinée au médecin du travail ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de réponse de ce médecin ; qu'en toute hypothèse, l'absence de l'avis du médecin du travail n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors qu'il est démontré que la caisse a respecté comme en l'espèce le principe du contradictoire au cours de l'instruction.
Sur ce :
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 que :
- la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ;
- les pièces demandées par la caisse, notamment l'avis motivé du médecin du travail, doivent être fournies dans un délai d'un mois.
Il appartient donc à la caisse de constituer le dossier soumis au CRRMP qui doit notamment comprendre l'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-18.119). Elle doit en outre s'assurer que le dossier qu'elle transmet au CRRMP est complet (2e Civ., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.657).
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (civ.2e 24 septembre 2020 n° 19-17.553, civ.2e 6 janvier 2022 n°20-17.889)
Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l'obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur (civ. 2e 4 septembre 2020 n° 19-17553, 6 janvier 2022 n°20-17889 précité).
En l'espèce, il ressort de l'avis du CRRMP (pièce n°6 de la caisse) que le dossier qui lui a été transmis par la caisse ne contenait pas l'avis motivé du médecin du travail et qu'il a ainsi rendu son avis sans en avoir eu connaissance.
La caisse verse aux débats un courrier daté du 21 juin 2017 dont elle dit qu'il était joint à celui destiné à la société pour l'informer de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, et qui porte l'indication 'à l'attention du médecin du travail auprès de l'entreprise [5]' ainsi rédigé :
' Docteur,
l'assurée citée en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, laquelle m'est parvenue le 7 juin 2017 accompagnée du certificat médical indiquant tendinite d'Achille pied gauche.
En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, je vous en adresse un double.
Je vous prie (...)'.
Indépendamment du fait que cette lettre ne sollicite en aucun cas explicitement l'avis du médecin du travail, il sera relevé que la caisse est entrée par la suite en possession des coordonnées du médecin du travail, le docteur [F], [Adresse 3] comme elle l'indique elle-même dans un échange de mails interne du 23 avril 2021 (sa pièce n°4).
Dans cet échange, M. [L], du service risques professionnels, informe sa correspondante du service contentieux de la caisse, qu'il n'est pas en mesure de rééditer le courrier adressé au docteur [C] le 18 octobre 2017 car cette lettre avait été saisie sous une ancienne version de l'application Orphée.
Force est dans ces conditions de constater que la caisse, qui soutient avoir bien envoyé un courrier au médecin du travail dont aucune trace ne peut toutefois être retrouvée, ne rapporte pas la preuve de sa démarche.
Elle n'a donc pas satisfait aux prescriptions des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale sus-visés de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] doit être, par voie d'infirmation, déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [T], est inopposable à la société [5] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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