Texte intégral
N° RG 22/01852
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLNH
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me [K] [U]
la SELARL ADEM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00713)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 13 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022
APPELANTE :
Mme [P] [W]
née le 11 juillet 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Audrey GELIBERT,avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004807 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Mme [O] [S] caducité de la déclaratin d'appel à son égard par ordonnance juridictionnelle du 18 octobre 2022
née le 24 février 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
M. [R] [C] Sous tutelle selon Jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 27 juin 2017.
Représenté par son tuteur Monsieur [A] [C].
né le 24 septembre 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
M. [A] [C] Partie à la procédure en qualité de tuteur de Monsieur [R] [C] selon Jugement du Juge de Tutelles du Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu du 22 juin 2017.
né le 29 septembre 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme [O] BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, en présence de madame CLERC, président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, en présence de M. Joachim Vandu-Wadiayaku greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 28 août 2013, Mme [P] [W] a acquis de M. [R] [C] et de Mme [O] [S] un appartement de 36,94 m2 sur la commune de [Localité 5] (38), moyennant le prix de 86.000€.
Déplorant dès novembre 2013 différents désordres, Mme [W] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 7 mai 2015, l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert, M. [X] [Z], a déposé son rapport le 14 mai 2018.
Suivant exploits d'huissier du 17 juillet 2020, Mme [W] a poursuivi Mme [S] et M. [C], représenté par son tuteur M. [A] [C], à titre principal, en contre-expertise et, subsidiairement, en résolution de la vente.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
déclaré Mme [W] recevable en son action,
débouté Mme [W] de sa demande en contre-expertise,
débouté Mme [W] de sa demande en résolution de la vente,
condamné solidairement M. [C] représenté par son tuteur et Mme [S] à payer à Mme [W] les sommes de :
8.964,50 € au titre des travaux de reprise des désordres,
2.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
rejeté le surplus des demandes de Mme [W],
condamné in solidum M. [C] représenté par son tuteur et Mme [S] à payer à Mme [W] une indemnité de procédure de 2.500 €, outre aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Suivant déclaration du 6 mai 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance juridictionnelle du 18 octobre 2022, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] à l'encontre de Mme [S] a été prononcée.
Suivant assignation du 25 octobre 2022, M. [R] [C] représenté par son tuteur, M. [A] [C], a poursuivi Mme [S] aux fins d'appel provoqué.
Par conclusions récapitulatives du 16 février 2024, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur sa recevabilité, de l'infirmer pour le surplus et de :
1) à titre principal, ordonner une contre-expertise,
2/ subsidiairement :
ordonner la résolution de la vente, à défaut, sa nullité,
condamner solidairement les consorts [C]/[S] à lui payer les sommes de :
87.200 € au titre de la restitution du prix,
6.572,05 € au titre des frais de notaire et de publicité foncière,
ordonner la publication de la décision auprès des services compétents de la publicité foncière,
3) plus subsidiairement, condamner in solidum les consorts [C]/[S] à lui payer la somme globale de 59.819,76 €,
4) encore plus subsidiairement, confirmer le jugement déféré sur la condamnation adverse à lui payer la somme de 10.023 € avec intérêts aux taux légal depuis le jugement déféré qui n'est pas exécuté,
5) en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [C]/[S] à lui payer les sommes de :
25.200 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire,
5.000 € au titre de son préjudice moral
285,21 € au titre de la surconsommation électrique,
2.610 € au titre de son premier conseil et des factures de M. [J],
378,42 € au titre des frais d'huissier avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
9.345,16 € de frais de relogement pendant la durée des travaux estimée à 4 mois par M. [J],
245,28 € au titre des frais de garde meubles,
8.351,64 € au titre des honoraires versées à Me [U] pour les expertises et la procédure de première instance,
3.000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Elle fait valoir que :
sur l'expertise
l'expert a donné un avis juridique alors qu'il lui incombe uniquement de donner un avis technique,
en interprétant la clause d'exclusion de garantie, l'expert ne remplit pas sa mission et en profite pour écarter certains de ces griefs,
l'expert n'a pas pris en compte ses réclamations,
ainsi, il n'a pas recherché une éventuelle cause à l'humidité concernant les infiltrations autour des châssis de toit alors que son expert amiable les a imputées au défaut de traitement des abergements,
les conclusions de l'expert judiciaire sont remises en cause par son expert, ce qui justifie d'ordonner une nouvelle expertise
sur la résolution de la vente
le tribunal a rejeté sa demande de résolution au motif que les désordres démontrés étaient d'une gravité relative,
pourtant la condamnation excède les 10% du prix de vente de sorte que ce simple calcul justifie la résolution de la vente,
en tout état de cause, elle démontre que le chiffrage des travaux de reprise est bien supérieur au chiffrage retenu par le tribunal,
elle dénonce 16 vices cachés alors que le tribunal n'en a retenu que 5,
elle démontre un défaut de conception de l'escalier, une auréole au plafond de l'escalier un carrelage fendu, des joints en mauvais état et des plinthes disjointes, un parquet endommagé devant le bac à douche, un joint de bac à douche endommagé, des infiltrations autour des châssis de toit, un calicot décoloré en plafond, un niveau d'évacuation du lave-linge plus haut que celui du groupe sécurité du ballon d'eau chaude sanitaire, un faux plafond mal fixé au droit de la porte fenêtre en limitant l'ouverture, un défaut d'implantation de la porte-fenêtre, une absence de VMC en cuisine et dans la salle de bains, un compteur électrique et un compteur des eaux situés sur la parcelle du voisin et un trou dans la canalisation des eaux usées,
sur la nullité de la vente pour dol
il est manifeste que son consentement a été vicié par la réticence dolosive de ses vendeurs,
dument informée des problèmes, elle n'aurait jamais acquis l'appartement.
Par dernières écritures du 13 février 202, M. [R] [C] représenté par son tuteur, M. [A] [C] demande à la cour de :
ordonner la jonction de l'appel provoqué avec la procédure 22/1852,
réformer le jugement déféré uniquement sur le montant de l'indemnité de procédure et fixer le montant de l'indemnité de procédure à la somme de 1.000 €,
débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions,
en tout état de cause, condamner Mme [S] à le relever et garantir à hauteur de sa quote part des sommes qui seraient dues par lui,
condamner Mme [W] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction,
le dispenser de tout remboursement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il expose que :
sur l'expertise
l'expert n'a donné aucun avis juridique,
il a uniquement constaté l'existence des clauses contenues dans le contrat de vente
sur la résolution de la vente
il ne remet pas en cause le problème de conception de l'escalier,
le problème d'étanchéité évoqué par l'expert amiable concernant l'auréole quasi invisible dans l'escalier relève de la simple supposition,
la clause d'exclusion de garantie joue parfaitement concernant le carrelage qui ne présente aucun bord tranchant, ce que l'expert de Mme [W] a parfaitement relevé,
il n'y a aucune humidité constatée au droit du parquet à l'étage devant le bac à douche ni au titre du joint du bac à douche,
l'expert a parfaitement répondu sur la question des châssis de toit et les traces sont apparentes,
il n'est pas davantage démontré de problèmes d'infiltrations au titre du calicot en plafond de la salle de bains,
il ne conteste pas la nécessité de reprise au titre de l'évacuation du lave linge.
Mme [S], citée dans le cadre de l'appel provoqué par M. [C] représenté par son tuteur le 25 octobre 2022 suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS
L'appel provoqué de M. [C] à l'encontre de Mme [S] n'a pas fait l'objet de l'ouverture d'une procédure distincte de l'instance initiale enregistrée sous le n° 22/1852.
Dès lors, aucune jonction n'est pas nécessaire.
1/ sur les demandes de Mme [W]
en nouvelle expertise
Mme [W] fonde sa demande en nouvelle expertise sur le fait que l'expert aurait outrepassé sa mission en donnant un avis juridique sur la présence de la clause d'exclusion de garantie insérée à l'acte de vente et en ne prenant pas en considération ses réclamations, notamment concernant les infiltrations autour des châssis de fenêtres.
L'expert saisi d'une mission tendant à apprécier si les vices allégués relèvent de la garantie des vices cachés doit nécessairement rechercher si le vice était antérieur à la vente, caché pour un profane, connu ou non du vendeur.
Dès lors, en argumentant sur ces divers points, dont l'application de la clause d'exclusion de garantie sur la bonne ou mauvaise foi du vendeur, l'expert n'a pas excédé sa mission.
Enfin, il a listé les désordres évoqués par Mme [W] et a suffisamment argumenté à propos de chacun des points en litige.
En tout état de cause, la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher les demandes des parties.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en contre-expertise de Mme [W].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur l'existence de vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Mme [W] invoque 14 vices affectant l'appartement vendu qu'il convient d'examiner successivement.
Défaut de conception de l'escalier
L'expert relève que l'escalier, selon diverses considérations techniques de pente, de hauteur des marches et de faux niveau, est non seulement dépourvu de confort d'utilisation mais également dangereux, d'autant plus au regard de l'absence de garde-corps.
Il estime que ce n'est qu'à l'usage que l'acquéreur a pu se rendre compte des défauts.
Par voie de conséquence ces divers défauts affectant l'escalier, élément essentiel de l'habitation, antérieurs à la vente, cachés pour Mme [W] et le rendant impropre à l'usage attendu, relèvent de la garantie des vices cachés.
Auréole en plafond de l'escalier
Mme [W] prétend que cette tache, très peu visible selon les constatations de l'expert et s'estompant jusqu'à devenir quasi invisible au fil des opérations d'expertise, n'existait pas avant la vente et soutient qu'elle est le témoin d'infiltrations aux dires de son propre expert amiable.
L'expert de Mme [W] estime que la tache litigieuse «'peut'» provenir d'infiltrations ce qui n'est pas démontré, étant relevé que dans cette hypothèse, la trace litigieuse se serait aggravée et non estompée.
Par voie de conséquence, cette tache quasi invisible, défaut esthétique apparent non relié à un désordre d'infiltration, ne constitue pas un vice caché.
La demande en garantie de Mme [W] a été à bon droit écartée par le tribunal.
Carrelage fendu, joints en mauvais état et plinthes disjointes à l'étage
Ces défauts, s'ils sont antérieurs à la vente, sont apparents et, en l'absence de carreaux désafleurants, ne constituent pas une impropriété à usage.
C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en garantie de Mme [W] à ce titre.
Parquet endommagé devant le bac à douche
L'expert a relevé des traces anciennes d'humidité ce qui caractérise un défaut apparent.
L'expert amiable de Mme [W] suppose des infiltrations lesquelles ne sont pas démontrées.
Par voie de conséquence, ces traces, défaut apparent non relié à un désordre d'infiltration, ne constituent pas un vice caché.
Joint de bac à douche endommagé
La réalité de l'endommagement du joint n'est pas remise en cause, le dit joint ayant été changé.
En tout état de cause, ce défaut apparent ne remet pas en cause l'habitabilité de la maison et relève de l'usure normale des équipements devant régulièrement être changés.
Dès lors, aucun vice caché ne peut être relevé à ce titre.
Infiltrations autour des châssis de toit
Au regard des traces visibles, sans démonstration d'infiltrations en l'absence de manifestation d'humidité relevée au niveau normal de 12 à 17%, aucun vice caché ne peut être retenu à ce titre.
La demande en garantie de Mme [W] a été à bon droit écartée par le tribunal.
Calicot décollé en plafond
Mme [W] déplore le décollement du calicot en plafond lequel consiste en la pose d'une bande de joint pour préparer le plafond.
L'expert conteste le décollement allégué mais indique qu'il est en relief sous la peinture du fait de raccords peu esthétiques.
Ce défaut esthétique, visible lors de la vente et n'entrainant aucune impropriété du bien vendu, ne relève pas de la garantie des vices cachés.
Evacuation du lave-linge inadéquate
L'expert retient que le niveau d'évacuation du lave-linge est surélevé par rapport à celui du groupe de sécurité.
Les conséquences de ce défaut, antérieur à la vente et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, ne pouvaient être décelés qu'à l'usage.
Ainsi, le vice caché est caractérisé à ce titre.
Faux-plafond mal fixé au droit de la porte-fenêtre
L'expert relève que les fixations du faux-plafond ont cédé entraînant une limitation d'ouverture de la porte-fenêtre ne pouvant être décelée qu'à l'usage.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un vice caché à ce titre.
Implantation et isolation thermique de la porte-fenêtre
La porte-fenêtre fait également office de porte d'entrée.
L'expert a relevé une irrégularité de maçonnerie avec des largeurs différentes de tableaux, des défauts de niveau et d'aplomb, ainsi qu'une absence de dispositions anti-effraction règlementaires au titre d'un volet ou d'un vitrage conforme.
En outre, l'étanchéité est absente.
Dès lors et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il y a bien une réglementation anti-intrusion non respectée.
Par voie de conséquence, les défauts susvisés antérieurs à la vente, cachés pour un acquéreur profane et rendant l'immeuble impropre à son usage, constituent des vices cachés.
Absence de VMC
L'expert constate que le logement fonctionne en ventilation naturelle.
En l'absence de communication du diagnostic électrique annexé à l'acte de vente, la cour ne peut vérifier si l'absence de VMC est mentionnée.
En tout état de cause, le défaut de VMC est apparent et ne constitue pas un vice caché.
Implantation du compteur électrique
Le compteur électrique est implanté sur le fonds voisin sans servitude d'accès et est relié non seulement à l'appartement de Mme [W] mais également à un autre logement.
Cette situation est constitutive d'un vice antérieur à la vente, caché pour un acquéreur profane et diminuant l'usage du bien vendu.
Chéneau non conforme
Mme [W] rappelle qu'elle a eu un litige important avec son voisin concernant des venues d'eau pluviales imputées par l'expert d'assurance à un chéneau de son habitation modifié et non nettoyé entraînant un débit d'eau plus important. (pièce 11 rapport Polyexpert)
L'expert judiciaire s'est contenté de retenir qu'il n'y avait plus de litige, puisque le voisin de Mme [B] avait été indemnisé.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ressort de ce rapport que le chéneau ne remplit pas son usage, ce qui constitue un vice antérieur à la vente, caché et rendant le bien vendu impropre à son usage.
Canalisation des eaux usées
L'expert ne s'est pas saisi de cette demande.
Mme [W] justifie de la non conformité de l'installation au regard de l'absence de regard tamponné permettant d'assurer la maintenance.
Ce défaut présente les caractéristiques d'un vice caché.
Compteur d'eau
A l'instar du compteur d'électricité, le compteur d'eau de Mme [W] est situé sur la propriété d'un tiers ce qui lui interdit de pouvoir couper l'eau et impose à sa voisine le relevé de celui-ci.
Ce défaut constitue un vice caché.
Par application de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins, que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
La clause d'exclusion insérée à l'acte de vente, dont entend se prévaloir M. [C], ne peut être écartée qu'en cas de démonstration de la mauvaise foi du vendeur, à savoir qu'il connaissait l'existence des vices.
En l'espèce, M. [C], propriétaire durant plusieurs années qui a procédé aux travaux de rénovation du logement vendu, ne pouvait ignorer les divers vices tel que retenus ci-avant, hormis pour la non conformité du chéneau aucun litige n'étant survenu lors de sa possession de l'immeuble, et sur la non conformité de la canalisation des eaux usées, aucun élément ne permettant de retenir sa connaissance de l'absence de regard tamponné.
Par voie de conséquence, il sera retenu l'existence de vices cachés concernant l'escalier, la porte-fenêtre, les compteurs d'eau et d'électricité, le dispositif d'évacuation du lave-linge et le faux-plafond.
au titre du dol
Le surplus des défauts allégués n'ayant pas été retenus au titre de la garantie des vices cachés du fait soit de leur caractère apparent soit de l'absence de connaissance du vendeur, il convient d'écarter la demande de Mme [W] au titre du dol qui n'est pas caractérisé.
en résolution de la vente
Par application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par expert.
Le tribunal a écarté la demande rédhibitoire de Mme [W] au regard de la jurisprudence selon laquelle le juge peut apprécier souverainement la gravité des vices invoqués pour estimer qu'elle n'est pas de nature à justifier la résolution de la vente.
En l'espèce, le tribunal a appliqué une diminution du prix supérieure à 10% alors même que la cour a retenu des vices cachés supplémentaires au titre de la porte-fenêtre et du compteur d'eau, ce qui majore encore le montant des réparations.
Ainsi, il est démontré, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, de nombreux désordres suffisamment graves pour justifier de prononcer la résolution de la vente.
Si la caducité de la déclaration d'appel interdit toutes demandes de Mme [W] à l'encontre de Mme [S], l'appelante peut parfaitement demander la résolution de la vente à l'encontre de M. [C] et celui-ci peut, au regard de son appel provoqué, tout autant demander à être garanti par Mme [S] à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Par voie de conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente à l'encontre de M. [C], de le condamner à restituer à Mme [W] le prix de vente de 86.000€ outre le montant des frais de notaire à justifier et de condamner Mme [S] à garantir M. [C] de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
En retour, Mme [W] devra restituer à M. [C] le logement dont la vente est résolue.
en dommages-intérêts complémentaires
Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur.
Mme [W] formule plusieurs demandes qui seront examinées successivement.
Préjudice financier et de jouissance, surconsommation électrique
La résolution de la vente remettant les parties dans la situation antérieure à celle-ci, il convient de rejeter ces demandes.
Préjudice moral
En l'absence de démonstration par Mme [W] d'un préjudice moral distinct de celui réparé par la remise des parties dans la situation antérieure à la vente, il convient de rejeter cette demande.
Frais d'expertise, d'huissier et de conseil
Si les frais d'expertise judiciaire doivent être mis à la charge de M. [C] avec garantie à hauteur de la moitié par Mme [S] dans le cadre des dépens, les frais d'expertise amiable et de constat d'huissier, non ordonnés par justice, doivent rester à la charge de Mme [W].
Enfin, les honoraires de ses conseils relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Frais de garde-meuble et de relogement durant les travaux
Au regard de la résolution de la vente, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
3/ sur les mesures accessoires
Compte tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle par Mme [W], aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] représenté par son tuteur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel avec garantie par Mme [S] à hauteur de la moitié, sans qu'il soit dispensé du remboursement des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Dit n'y avoir lieu à aucune jonction avec la procédure n° 22/1852,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré Mme [W] recevable en son action,
débouté Mme [W] de sa demande en contre-expertise,
condamné in solidum M. [C] représenté par son tuteur et Mme [S] à payer à Mme [W] une indemnité de procédure de 2.500€, outre aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente du 28 août 2013 d'un appartement sur la commune de [Localité 5] (38)cadastré section D n° [Cadastre 1],
Condamne M. [R] [C] représenté par son tuteur M. [A] [C] à procéder à la publication de l'arrêt aux services de la publicité foncière compétent à ses frais,
Condamne M. [R] [C] représenté par son tuteur M. [A] [C] à restituer à Mme [P] [W] le prix de 86.000€ outre, sur justificatifs, des frais de notaire et d'inscription hypothécaire,
Condamne Mme [O] [S] à relever et garantir M. [R] [C] représenté par son tuteur M. [A] [C] de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que Mme [P] [W] devra restituer à M. [R] [C] représenté par son tuteur M. [A] [C] le logement cadastré sur la commune de [Localité 5] section D n° [Cadastre 1],
Déboute Mme [P] [W] concernant ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, de la surconsommation électrique, des frais de son premier conseil, des factures de M. [J], des frais d'huissier, des frais de relogement, des frais de garde meubles, des honoraires versées à Me [U] pour les expertises et au titre de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [C] représenté par son tuteur M. [A] [C] aux dépens de la procédure d'appel, garanti par Mme [O] [S] à hauteur de la moitié des sommes réglées et ce sans dispense de M. [R] [C] de remboursement des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE