Texte intégral
N° RG 19/04901 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPKB
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 09 mai 2019
RG : 15/06872
[H]
[I]
C/
[G]
SA AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [Z] [H]
né le 08 Décembre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Et
Mme [L] [I] épouse [H]
née le 25 Février 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Julien CHAUVIRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 866
INTIMÉS :
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur responsabilité de la société EURL [K], société anonyme au capital de 244 799 030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722057460 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
Maître [C] [X], successeur de Maître [M] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 440 495 547 dont le siège social était situé [Adresse 1], désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 24 mars 2015, ayant son siège social [Adresse 4]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut à l'égard de la SELARL [C] [X], la déclaration d'appel lui ayant été signifiée en l'étude d'huissier le 27 septembre 2019.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
[Z] et [L] [H] (ci-après époux [H]) sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3], dans le département du Rhône.
Au cours de l'année 2011, ils ont contracté avec l'entreprise [K], assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, pour faire réaliser des travaux de réfection de leur toiture, comprenant la mise en place d'une isolation thermique.
Un devis a été signé le 20 septembre 2011 à cette fin, pour une somme totale de 32 679,08 € TTC.
Les travaux ont débuté le 28 septembre 2011 et se sont achevés au début du mois de novembre 2011. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé.
Considérant que les travaux étaient affectés de malfaçons et qu'ils n'étaient pas conformes à ce qui avait été convenu dans le devis, les époux [H] ont refusé de les réceptionner et de régler la somme de 7 809,96 € correspondant au solde de la facture, diligentant par ailleurs une procédure de référé expertise.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2012, Monsieur [V] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2014, aux termes duquel il retient que la responsabilité de l'entreprise [K] est engagée :
d'une part, pour des désordres dus à des malfaçons ou non conformités, qui sont à reprendre dans le cadre du marché de travaux, désordres dont il évalue la reprise à la somme de 4 268 € TTC ;
d'autre part, pour un désordre de nature esthétique, qui a modifié l'aspect de la maison des époux [H] en raison d'une surélévation de la toiture de 20 cm, l'entreprise [K] ayant manqué à ce titre à son devoir de conseil, l'expert retenant également une responsabilité des époux [H] en leur qualité de maître d'oeuvre.
Concernant la réparation de ces désordres, l'expert formule deux hypothèses :
retenir l'existence d'un préjudice esthétique consécutif aux travaux réalisés sur la toiture de l'immeuble des époux [H], le montant total des travaux correctifs à entreprendre étant alors de 40 799,62 € TTC ;
ne pas retenir l'existence de ce préjudice esthétique, le préjudice se limitant alors au seul montant des travaux de reprise des malfaçons, soit 4 268 €.
L'entreprise [K] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 10 juin 2014, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 2015.
Le 2 juillet 2014, les époux [H] ont déclaré leur créance auprès du représentant des créanciers.
En date des 27 et 29 mai 2015, les époux [H] ont assigné l'entreprise [K] et son assureur la compagnie Axa France Iard devant le Tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d'être indemnisés de leur préjudice.
Dans ce cadre, ils ont sollicité notamment :
à titre principal, la condamnation de l'entreprise [K] à leur payer, au titre des travaux de reprise, la somme de 40 799 €, somme à inscrire au passif de la procédure collective ;
à titre subsidiaire, la somme de 4 268 €, outre celle de 165 000 € au titre de leur moins-value immobilière ;
la condamnation de la compagnie Axa France Iard à garantir l'entreprise [K] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Par Jugement du 9 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Lyon a :
Fixé la créance des époux [H] à l'encontre de L'EURL [K] à la somme de 20 000 € outre la somme de 4 268 € au titre du financement des travaux de reprise et dit que ces sommes seront inscrites au passif de l'EURL [K] dans le cadre de la procédure collective la concernant ;
Condamné l'EURL [K] à verser aux époux [H] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire, arrêtés à la somme de 5 132,72 € ;
Dis que ces sommes seront inscrites au passif de l'EURL [K] dans le cadre de la procédure collective la concernant ;
Débouté les époux [H] de leur demande en garantie contre la compagnie Axa France Iard ;
Débouté la compagnie Axa France Iard de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamné les époux [H] aux entiers dépens de l'action en garantie dirigée contre la compagnie Axa France Iard, distraits au profit de la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le Tribunal retient en substance :
que la solution technique retenue pour l'isolation a eu pour effet d'augmenter la hauteur de la toiture de 20 cm ;
qu'il s'agit d'un désordre esthétique, qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ;
que l'entreprise [K] a manqué à ses obligations d'information et de conseil en n'expliquant pas aux époux [H] les conséquences de leur choix technique et en ne leur fournissant pas un plan d'exécution avant travaux et des croquis de détail pour qu'ils donnent leur accord sur la modification de l'aspect de la toiture de leur maison en connaissance de cause ;
que les époux [H] ont toutefois agi en maître d''uvre avec des préconisations très précises concernant le type de l'isolation thermique et son épaisseur, de sorte qu'il y a lieu de leur faire supporter une part de responsabilité et de limiter par conséquent l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 20 000 € ;
qu'il appartient par ailleurs à l'entreprise [K] de prendre à sa charge les travaux de reprise des malfaçons retenues par l'expert, chiffrés à la somme de 4 268 € ;
que les condamnations prononcées relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, non garantie par le contrat d'assurance, la compagnie Axa France Iard n'est pas tenue à garantie et qu'en toutes hypothèses, l'article 2.18.7 des conditions générales du contrat d'assurance excluant du champ de la garantie les réserves qui ont été faites par le maître de l'ouvrage en cours de chantier, ce qui est le cas en l'espèce, il ne peut y avoir lieu à garantie.
Par déclaration régularisée par RPVA le 11 juillet 2019, les époux [H] ont fait appel de l'intégralité des dispositions du jugement du 9 mai 2019, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel, à l'exception de celles rejetant les demandes présentées par la compagnie Axa France Iard.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2020, les époux [H] demandent à la Cour de :
Dire leur appel recevable et fondé,
Réformer le jugement dont appel et :
Fixer leur créance à l'encontre de l'entreprise [K] à la somme de 40 799 €, outre la somme de 4 268 € au titre du financement des travaux de reprise ;
Dire inapplicable l'exclusion de garantie visée à l'article 2.18.17 des conditions générales du contrat liant l'entreprise [K] à son assureur Axa France Iard ;
Condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir l'entreprise [K] de l'intégralité des sommes mises à sa charge aux termes de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la compagnie Axa France Iard à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu de mettre les dépens de la compagnie Axa France Iard à leur charge ;
Confirmer le jugement pour le surplus.
A l'appui de leurs demandes, les appelants soutiennent essentiellement :
Sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise [K] :
que la réparation du désordre esthétique, dont l'origine est la pose d'un isolant de 20 cm d'épaisseur qui a eu pour effet d'entraîner une rehausse de la toiture, ne pouvait être réduite de moitié aux motifs qu'ils s'étaient comportés en maître d'oeuvre, puisque c'est l'entreprise [K] qui leur a conseillé la mise en place d'une isolation de 20 cm d'épaisseur afin que les travaux soient conformes au DTU et leur permettre d'atteindre le coefficient d'isolation souhaité pour être éligibles à un prêt à taux zéro et qu'ils n'ont fait que suivre les conseils de ce professionnel ;
qu'ils sont de simples particuliers et ont été confrontés à une problématique technique à laquelle ils n'étaient pas en mesure de répondre, alors que de son côté, l'entreprise [K], en sa qualité de professionnel, se devait de leur founir des informations justes et pertinentes, ce qu'a d'ailleurs retenu l'expert en indiquant que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil.
Sur la garantie de la compagnie Axa France Iard :
que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la clause d'exclusion figurant à l'article 2.18.17 des conditions générales du contrat d'assurance leur est inopposable, n'étant ni formelle ni limitée comme exigé par les dispositions de l'article L 113-1 du Code des assurances, étant précisé qu'elle ne contient aucunement la mention « quand l'assuré n'a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever », comme l'a soutenu indûment l'assureur.
qu'en outre, cette clause n'exclut pas de la garantie la réparation d'un manquement au devoir de conseil, ni la réparation d'un dommage consécutif à un tel manquement.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par voie électronique le 1er février 2021, la compagnie Axa France Iard demande à la Cour, de :
A titre principal, sur le caractère non mobilisable des garanties et sa mise hors de cause :
Dire et juger qu'aucune des garanties souscrites par l'entreprise [K] auprès d'elle ne peut être mobilisée ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour estimait que ses garanties peuvent être mobilisées, même partiellement :
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'entreprise [K] et fixé la créance des époux [H] à l'encontre de l'entreprise [K] à la somme de 20 000 € outre 4 268 €, et statuant à nouveau :
Dire et juger que les travaux ont été réalisés conformément à la commande passée et que l'immixtion des époux [H] dans le chantier est de nature à exonérer l'entreprise [K], en tout ou partie, de sa responsabilité,
Débouter les époux [H] de leurs demandes de condamnation à l'égard de l'entreprise [K].
En conséquence,
Débouter les époux [H] de leur demande à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ;
Dire et juger que toute condamnation prononcée à l'égard de l'entreprise [K] devra se compenser avec la somme retenue par les époux [H] au titre du solde du chantier, à hauteur de 7 809,96 € ;
Condamner les époux [H] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Tetreau, SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, avocat.
A l'appui de ses demandes, la compagnie Axa France Iard soutient essentiellement :
A titre principal, sur l'absence de garanties mobilisables :
que les contrats d'assurances souscrits ne garantissent pas la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise [K], seule invoquée par les époux [H] ;
qu'au surplus, les désordres pour lesquels les époux [H] cherchent à mobiliser sa garantie sont visées expressément par les clauses d'exclusion des conditions générales de la police souscrite par l'entreprise [K], étant observé que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, la clause concernée présente bien le caractère d'une exclusion formelle et limitée puisqu'elle n'exclut que certaines catégories de désordres, et plus précisément ceux qui ont fait l'objet de réserves par le maître d'ouvrage.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité limitée de la société [K] :
Que s'agissant des légères malfaçons et non-conformités retenues par l'expert judiciaire, le montant des travaux de reprise, évalués à 4 638 €, doit être compensé avec la somme de 7 809,96 € restant due à l'entreprise [K] par les maîtres d'ouvrage ;
Que s'agissant du désordre esthétique consécutif à la surélévation de la toiture, il est relatif à une solution technique imposée par les maîtres d'ouvrage, qui se sont en outre comportés sur le chantier comme de véritables maîtres d''uvre et ne pouvaient ignorer que la conséquence de leur choix était de surélever la toiture, ce qui est de nature à exonérer l'entreprise [K] de toute responsabilité ;
Que la société [K] a parfaitement rempli son obligation de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage, lesquels ont fait un choix en connaissance de cause aux fins de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux zéro plutôt que d'obtenir un résultat qui leur conviendrait esthétiquement ;
Qu'à tout le moins, s'il était retenu qu'il est nécessaire d'abaisser la toiture de 10 cm pour la somme de 40 799,62 € telle que retenue par l'expert, la responsabilité devrait alors être partagée par moitié entre l'entreprise [K] et les époux [H], outre qu'il conviendrait alors de déduire de l'indemnisation la somme de 7 809,96 €, correspondant au solde impayé du chantier ainsi que celle de 4 268 € correspondant aux travaux de finition qui ne devraient pas être mis en 'uvre puisque la toiture serait intégralement refaite pour être abaissée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise [K] et les demandes d'indemnisation des époux [H]
L'article 1147 ancien du Code civil, applicable en l'espèce puisque le contrat liant les parties est intervenu le 20 septembre 2011, dispose :
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu , au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l' inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Sur le fondement de ces dispositions, les époux [H] sont fondés à être indemnisés du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'inexécution par l'entreprise [K] de ses obligations contractuelles, étant rappelé qu'il leur appartient à ce titre, au visa de l'article 1315 ancien du Code civil, de rapporter la preuve des fautes commises par cette entreprise dans l'exécution de ses obligations, à l'origine de leur préjudice.
En l'espèce, il ressort en premier lieu du rapport d'expertise que les travaux réalisés par l'entreprise [K] sont affectés de différents désordres dont l'expert retient qu'ils sont dus à des malfaçons et non conformités exclusivement imputables à l'entreprise [K], qui n'a pas respecté les règles de l'art.
L'expert liste les désordres concernés ainsi qu'il suit :
absence de continuité de l'isolant thermique en faîtage, en raison d'une finition incorrecte, désordre devant être repris pour permettre une continuité de l'isolant thermique ;
absence de pare-vapeur sur l'emplacement des futures fenêtres de toit, constituant une finition incomplète ;
mauvais raccordement de la descente en zinc au coin nord-est de la maison, désordre devant être repris ;
pose du chevêtre de la cheminée non conforme aux règles de l'art et à la norme DTU, constituant une finition incorrecte ;
moraine autour de la cheminée fissurée, constituant une finition incorrecte ;
mauvaise fixation des chevêtres supportant les fenêtres de toit, constituant une finition incorrecte.
Force est de constater que ces désordres, qui n'ont pas été contestés par l'entreprise [K], constituent des malfaçons et des non conformités caractérisant une mauvaise exécution par l'entreprise de ses obligations et qu'ils engagent de ce fait sa responsabilité contractuelle, au visa de l'article 1147 ancien du Code civil.
L'expert évalue les travaux de reprise à la somme de 4 268 € TTC, montant qui n'est pas contesté.
Le rapport de l'expert judiciaire retient en second lieu un désordre esthétique, la pose de l'isolant thermique ayant surélevé la toiture de 20 cm environ, avec modification de plusieurs éléments de sa constitution.
Il explique que pour reprendre ce désordre, il convient de modifier la toiture et sa composition, notamment en procédant à la dépose des tuiles et de l'isolant thermique, à la démolition des litelages en bois, pour ensuite changer le dispositif de pose de l'isolation thermique avec une isolation entre chevrons et sur les chevrons, faire une repose des tuiles et de tous les ouvrages particuliers, y compris des bandeaux en bois.
Il évalue la reprise de ce désordre à la somme de 40 799,62 €, comprenant les honoraires d'un maître d'oeuvre et précise que les travaux de reprise partielle des malfaçons ne se justifient plus si la réfection complète de la toiture est retenue.
Concernant ce désordre esthétique, il retient que la responsabilité de l'entreprise [K] est engagée par manquement à son obligation de conseil.
Déplorant l'absence de plans d'exécution, il relève que des croquis de détail auraient dû être soumis aux époux [H] avant l'exécution des travaux pour recevoir leur accord sur les modifications de l'aspect de la toiture de leur maison.
Il évoque également la responsabilité des époux [H], qui ont agi en maîtres d'oeuvre, alors qu'ils ont donné des consignes très strictes à l'entreprise [K] concernant le type d'isolation thermique et son épaisseur.
La Cour ne peut que constater, à l'examen des photographies produites, et notamment en comparant le toit de la maison avant et après travaux (pièce 20 appelants) que l'aspect de la toiture est désormais particulièrement disgracieux, ce qui n'était aucunement le cas avant les travaux et que le désordre esthétique déploré est bien réel, ce qui n'est pas d'ailleurs contesté.
L'expert retient un défaut de conseil, imputable à l'entreprise [K], notant qu'elle aurait dû présenter aux époux [H], avant travaux, un croquis et un plan détaillé pour qu'ils donnent leur accord sur ces travaux en toute connaissance de cause.
Or, il appartenait à l'entreprise [K], en sa qualité de professionnelle et au titre de son devoir de conseil, de donner à ses clients toutes les informations nécessaires pour qu'ils soient en mesure d'apprécier l'esthétique de leur toiture au regard des travaux envisagés.
Force est de constater que celle-ci a manqué à cette obligation puisque, comme le relève à raison l'expert, il n'a été présenté aux époux [H] ni croquis, ni plan détaillé qui soient de nature à leur permettre d'apprécier le résultat des travaux envisagés en connaissance de cause.
Par ailleurs, s'il n'est pas contestable qu'à l'occasion de la réalisation des travaux, les époux [H] ont été très directifs, ce qui ressort des mails qu'eux mêmes versent aux débats, pour autant, leur responsabilité ne peut être retenue du seul fait qu'ils ont imposé un système d'isolation, dont ils n'avaient en réalité aucunement apprécié les conséquences, dès lors qu'il n'est pas démontré que leurs compétences en matière de construction, qui ne peut résulter que de leur seul comportement directif, leur permettaient d'appréhender notamment sur un plan esthétique les résultats de la solution qu'ils avaient choisie et alors qu'il n'est pas contestable qu'ils n'ont disposé d'aucun document leur permettant d'apprécier le résultat des travaux envisagés.
Dès lors, seule la responsabilité de l'entreprise [K] par manquement à son devoir de conseil peut être retenue au titre du désordre esthétique affectant la toiture.
L'expert ayant indiqué que les travaux de reprise partielle des malfaçons ne se justifiaient plus si la réfection complète de la toiture est retenue, la créance indemnitaire des époux [H] doit donc être limitée à la somme de 40 799,62 €, montant des travaux de réfection de la toiture retenu par l'expert, évaluation justement appréciée par celui-ci au regard des devis produits.
En conséquence la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance des époux [H] à l'encontre de l'entreprise [K] à la somme de 20 000 € outre la somme de 4 268 € au titre du financement des travaux de reprise, et dit que ces sommes seront inscrites au passif de l'entreprise [K] dans le cadre de la procédure collective la concernant.
La Cour, statuant à nouveau, fixe la créance des époux [H] à l'encontre de l'entreprise [K] au titre de la réfection de la toiture à la somme de 40 799,62 € et dit que ces sommes seront inscrites au passif de l'entreprise [K] dans le cadre de la procédure collective la concernant.
II : Sur la garantie de l'assureur de l'entreprise [K]
Il ressort de la police d'assurance versée aux débats (pièce 1 et 2 assureur) que l'entreprise [K] était assurée auprès de la compagnie Axa France Iard à compter du 1er juillet 2010 au titre des travaux de charpente, structure en bois et couverture, police applicable au contrat litigieux puisque les travaux ont été exécutés de septembre à novembre 2011.
Comme l'a retenu à raison le premier juge, les désordres relevés ne relevant pas de la responsabilité décennale, puisqu'ils n'ont pas été réceptionnés, et les époux [H] fondant par ailleurs leur action sur une responsabilité contractuelle de droit commun, il leur appartient de rapporter la preuve que le risque est couvert par la garantie, à l'aune des dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil.
En l'espèce, il ressort des conditions particulières et des conditions générales de la police d'assurance, versées aux débats par la compagnie Axa France Iard, que l'entreprise [K] avait souscrit auprès de son assureur trois types de garanties :
une garantie dommages survenus en cours de chantier et une garantie dommages de nature décennale, dont il n'est pas contesté qu'elles ne s'appliquent pas en l'espèce ;
une garantie au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise dont les époux [H] sollicitent l'exécution.
Or, à l'examen des conditions générales de la police, il apparaît que la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise ne concerne que les préjudices causés aux tiers (article 2.17-1, page 11 des conditions générales) et qu'elle ne vise donc que la responsabilité civile délictuelle du constructeur et non sa responsabilité contractuelle.
C'est donc à raison que le premier juge a retenu que cette garantie ne pouvait s'appliquer aux désordres subis par les époux [H], lesquels n'ont pas la qualité de tiers au contrat, les débats sur la validité de la clause d'exclusions figurant à l'article 2-18-17 de la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise, devenant dès lors sans objet.
La Cour en déduit que les époux [H], qui ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une police garantissant la responsabilité civile contractuelle de l'entreprise [K], doivent nécessairement être déboutés de leur demande visant à voir condamner la compagnie Axa France Iard à garantir l'entreprise [K] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle et par voie de conséquence confirme la décision déférée qui les a déboutés de leur demande de garantie.
Enfin, dès lors que la compagnie Axa France Iard n'est pas tenue à garantie, sa demande visant à voir ordonner que la somme de 7 809,96 € (correspondant au montant de la dernière facture de l'entreprise [K] qui n'a pas été honorée par les maîtres d'ouvrage) soit déduite du montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise [K] devient sans objet.
III : Sur les demandes accessoires
La Cour rappelle que, par application de l'article 954 du Code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, la compagnie Axa France Iard demande dans le dispositif de ces écritures que les époux [H] soient condamnés aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, les appelants sollicitant quant à eux que les dépens de l'assureur ne soient pas mis à leur charge, aucune prétention n'étant formulée par les parties s'agissant des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance.
L'entreprise [K] succombant principalement et les époux [H] ayant de leur côté succombé en leur demande de garantie présentée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné l'entreprise [K] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et les époux [H] aux dépens résultant de leur action en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard.
En revanche, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que la somme résultant de la condamnation de l'entreprise [K] aux dépens serait inscrite au passif de l'entreprise [K] dans le cadre de la procédure collective la concernant, dès lors que cette créance trouve son origine dans le jugement du 9 mai 2019, intervenu postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'elle entre donc dans les prévisions de l'article L 622-17 du Code de commerce.
Les époux [H] succombant en cause d'appel en leur demande de garantie à l'encontre de la compagnie Axa France Iard et la décision déférée étant infirmée en leur faveur s'agissant de l'évaluation de leur préjudice, la Cour condamne l'entreprise [K] aux dépens à hauteur d'appel à l'exception des dépens relatifs à l'action en garantie dirigée par les époux [H] à l'encontre de l'assureur qui seront mis à la charge de ces derniers.
La Cour condamne également les époux [H] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1 500 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance de [Z] et [L] [H] à l'encontre de l'EURL [K] à la somme de 20 000 € outre la somme de 4 268 € au titre du financement des travaux de reprise et dit que ces sommes seront inscrites au passif de l'EURL [K] dans le cadre de la procédure collective la concernant et,
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de [Z] et [L] [H] à l'encontre de l'EURL [K] à la somme de 40 799,62 € au titre de la réfection de la toiture et dit que cette somme sera inscrite au passif de l'EURL [K] dans le cadre de la procédure collective la concernant.
Confirme la décision déférée pour le surplus au fond ;
Confirme la décision déférée qui a condamné l'EURL [K] aux dépens, comprenant les frais d'expertise et [Z] et [L] [H] aux dépens résultant de leur action en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que la somme résultant de la condamnation de l'EURL [K] aux dépens serait inscrite au passif de l'entreprise [K] dans le cadre de la procédure collective la concernant et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à inscription au passif.
Condamne l'EURL [K] aux dépens à hauteur d'appel, à l'exception des dépens relatifs à l'action en garantie dirigée par [Z] et [L] [H] à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, l'assureur ;
Condamne [Z] et [L] [H] aux dépens relatifs à l'action en garantie dirigée en cause d'appel à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Verne Bordet Orsi Tétreau ;
Condamne [Z] et [L] [H] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1 500 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT