Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00509
N° Portalis DBYC-W-B7J-LR6F
63A
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Perrine DELVILLE,
Me Hugo LEVY,
Me Flavien MEUNIER,
Me Georges PARASTATIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Perrine DELVILLE,
Me Hugo LEVY,
Me Flavien MEUNIER,
Me Georges PARASTATIS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hugo LEVY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
Me Georges PARASTATIS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS AU REFERE:
HOPITAL PRIVE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me JAFFRENOU, avocate au barreau de Rennes,
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant échanges de courriers du Docteur [Z], médecin généraliste, et du Docteur [I] [P], neurochirurgien du rachis, défendeur au présent procès, M. [D] [R], demandeur à l’instance, a subi un accident du travail en octobre 2020 entraînant une lombalgie aigüe avec irradiation dans la jambe gauche face latérale de cuisse (pièces n° 4 et 5 demandeur).
Suivant compte rendu opératoire du 24 juin 2021, M. [R] a subi une opération au sein de la société par actions simplifiée (SAS) Hôpital Privé Sévigné, défenderesse au procès, effectuée par le Docteur [P] au niveau de son arthrodèse par voie mini-invasive. A la suite de l’opération, M. [R] a présenté un déficit à 2/5. Un scanner a révélé une fuite de substitut osseux dans le foramen gauche, ce qui a nécessité une seconde opération aboutissant au retrait de l’hématome et du substitut osseux (pièce n°7 demandeur).
Suivant courrier du Docteur [H] adressé au Docteur [P], M. [R] a rencontré des complications post-opératoires avec sciatalgie gauche, un déficit des releveurs du pied 2/5 et des paresthésies du MI avec déficit sensitif (pièce n° 9 demandeur).
Suivant comptes rendus d’imagerie médicale du 20 août et 7 septembre 2021, M. [R] a subi des Imageries par Résonance Magnétique (IRM) révélant un épaississement de la racine L5 avec une prise de contraste radiculaire et périradiculaire intense, au niveau du foramen gauche L5-S1 ainsi qu’une sténose foraminale (pièces n°10 et 11 demandeur).
Suivant comptes rendus opératoires des 17 septembre et 3 décembre 2021, M. [R] a subi de nouvelles opérations aux fins de résoudre ces complications (pièces n°12 et 15 demandeur).
Malgré ces nouvelles opérations, le demandeur a indiqué continuer souffrir au niveau de la jambe gauche avec des sensations de brûlures, d’engourdissement et de picotement, la sensibilité n’étant toujours pas revenue.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23 et 27 juin 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00509), M. [R] a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique, l’Hôpital Privé Sévigné, l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- condamner l’Hôpital [10] par provision à payer au demandeur la somme de 10 000 euros sur tous les postes de préjudices à valoir après expertise ;
- condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00717), M. [R] a ensuite appelé au procès, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, L.1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- condamner le Docteur [I] [P] par provision à payer au demandeur la somme de 10 000 euros sur tous les postes de préjudices à valoir après expertise ;
- condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 1er octobre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00509 et 25/00717 a été prononcée sous le numéro unique 25/00509.
Lors de l’audience sur renvoi du 26 novembre suivant, M. [R], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représenté, l’Hôpital [10] a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire tout en sollicitant un complément de mission et en s’opposant à la demande de provision et de frais irrépétibles.
Egalement représenté par avocat, l’ONIAM en a fait de même par voie de conclusions.
Par conclusions, le Docteur [P], dûment représenté, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise tout en sollicitant la désignation d’un expert neurogirurgien et s’opposant à la demande de provision et sur celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM d’Ille et Vilaine, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, le demandeur sollicite une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter, à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la responsabilité des professionnels de santé, établissements et organismes de soin au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Sur cette prétention, l’Hôpital [12] et le Docteur [P] ont formé les protestations et réserves d’usage de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
La CPAM d’Ille et Vilaine n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Eu égard à l’absence de justification de sa qualité de tiers payeur, l’expertise ne pourra être ordonnée à son contradictoire. La demande formée à son encontre sera donc rejetée.
Sur les demandes de complément de mission
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.”
En l’espèce, l’Hôpital [11] ne s’opposent pas aux chefs de mission proposés par la demanderesse mais sollicitent toutefois certains compléments de missions. L’ONIAM sollicite que soit complétée la mission de l’expert afin de permettre au tribunal, le cas échéant saisi au fond, de dire si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies. Pareillement, l’Hôpital [10] requiert que la mission de l’expert porte sur la recherche d’un quelconque manquement aux règles de l’art pouvant être lui être reproché. De son côté, le Docteur [P] demande que soit désigné un expert neurochirurgien.
Le demandeur ne s’étant pas opposé à ces demandes, la mission de l’expert sera dès lors établie en ce sens et un expert neurochirurgien sera désigné.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, M. [R] sollicite la condamnation de M. [P] et de l’Hôptial Privé Sévigné à lui verser une provision, d’un montant de 10 000 €, à faire valoir sur l’indemnisation de tous ses postes de préjudices à valoir après expertise.
L’Hôpital [10] s’oppose à cette demande soulignant l’existence d’une contestation sérieuse quant au principe de l’existence d’une faute ou d’une infection nosocomiale imputable à l’établissement exposant, ayant joué un rôle causal dans la survenue du dommage, éléments que seule l’expertise pourra éclaircir.
Pareillement, le Docteur [P] s’oppose à cette demande en indiquant qu’une provision ne peut être allouée par un professionnel de santé que si la preuve d’une faute de ce dernier a été rapportée et ne souffre d’aucune discussion, ce que réfute le défendeur, soulignant que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
L’ONIAM, bien que soulignant ne pas être le destinataire de la demande de provision, s’oppose à cette dernière, indiquant qu’elle souffre de contestations sérieuses, l’existence d’un droit à indemnisation n’étant pas établi avec certitude.
A l’appui de sa demande, le demandeur ne fournit aucun élément justificatif, indiquant que la provision est à faire valoir sur tous les postes de préjudices établis après expertise, sans plus de précision. Néanmoins, il revient à l’expert présentement désigné de se prononcer à leur sujet.
Or, tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’étendue donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 1ère 15 janvier 2014 n°11-29.038 Bull. n°5).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé, en raison de cette contestation sérieuse, sur la demande de condamnation des défendeurs à payer à M. [R] une somme à titre de provision.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens.”
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, M. [R] conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons M. [R] de sa demande formée à l’encontre de la CPAM d’Ille et Vilaine, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [V] [M], expert en neurochirurgie inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié au CHU Bicetre sis [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 6] (94), port. : 06.60.38.79.78 ; courriel : [Courriel 5] lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier M. [R] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord, ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident, les suites immédiates et leur évolution ;
- décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation.
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
- rechercher et exposer les soins pratiqués sur la personne de la demanderesse et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
- dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;- si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de le patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [R] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejettons la demande de M. [R] en paiement d'une provision ;
lui Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés