Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° T 22-22.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
1°/ M. [Z] [U],
2°/ Mme [E] [J], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 22-22.460 contre deux arrêts rendus les 18 mars 2021 et 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société GM Menuiseries, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Thelem assurances, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thelem assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GM Menuiseries, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.
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