Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1058/22
N° RG 20/01455 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCHB
BR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Juin 2020
(RG 19/00033 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS MDS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005534 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2022
M. [F] [K] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 19 septembre 2016 par la SARL Transports MDS en qualité de chauffeur.
Après avoir été convoqué le 3 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au 19 septembre suivant, il a été licencié le 22 septembre 2018 pour trouble objectif affectant la société en raison de son incarcération pour des faits d'atteinte sexuelle.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 8 juin 2020, a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Transports MDS à payer au salarié les sommes de:
- 5 134,32 euros brut à titre de dommages et intérêts,
- 154,43 euros, outre 15,44 euros de congés payés, au titre du maintien du salaire,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné sous astreinte à la SARL Transports MDS de remettre à M. [K] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions de la décision ;
- débouté M. [K] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 10 juillet 2020, la SARL Transports MDS a interjeté appel des dispositions du jugement disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamnant au paiement de diverses sommes ainsi qu'à la remise de documents rectifiés.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022, la SARL Transports MDS demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement attaquées et de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [K] tendant au paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée et à l'inapplicabilité du barème édicté à l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- débouter le salarié du surplus de ses prétentions ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le licenciement est fondé en ce qu'il existait un trouble objectif pour l'entreprise lié à l'incarcération de M. [K] pour des faits d'atteinte sexuelle, plusieurs salariés et partenaires de l'entreprise ayant émis le souhait de ne pas être en contact avec l'intéressé ;
- les demandes tendant au paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée et à l'inapplicabilité du barème édicté à l'article L. 1235-3 du code du travail sont irrecevables comme étant nouvelles en appel;
- l'information relative à l'incarcération de M. [K] a été diffusée sans aucune intervention de sa part ;
- le barème instauré par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est conforme aux normes internationales.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, M. [K], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Transports MDS à lui payer les sommes de 154,43 euros, outre 15,44 euros de congés payés, au titre du maintien du salaire ;
- ordonné sous astreinte à la SARL Transports MDS de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions de la décision ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la SARL Transports MDS à lui verser les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d'une liberté fondamentale,
- 3 422,88 euros, outre 342,28 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Il fait valoir que :
- le licenciement n'est pas fondé en l'absence de preuve d'un trouble objectif affectant l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise ; que les atteintes sexuelles à l'origine de son incarcération sont intervenues en dehors de son travail et n'ont aucun lien avec son activité professionnelle ; que par ailleurs l'attestation de Mme [U] [T] n'est pas conforme au formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile ;
- la SARL Transports MDS a porté atteinte à sa vie privée en le licenciant pour des faits qui n'étaient pas rendus publics et relevaient de sa vie privée ;
- le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas fonforme à la convention 158 de l'OIT et à la charte sociale européenne.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables;
Attendu que par ailleurs un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut constituer à lui seul une cause de licenciement pour motif personnel non disciplinaire que s'il crée un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ;
Attendu qu'enfin la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce M. [K] a été licencié par courrier recommandé du 22 septembre 2018 pour les motifs suivants :
'Je vous rappelle que nous avons appris de manière fortuite votre détention ainsi que l'existence d'une procédure pénale à votre encontre. / C'est votre compagne qui nous a indiqué que vous étiez incarcéré au sein de Maison d'arrêt de [Localité 4] et ce, pour une durée indéterminée. /A l'origine, l'information nous a été relayée par un client qui a d'ailleurs évoqué des faits d'atteintes sexuelles ce qui, par la suite, nous a été confirmé par d'autres partenaires. / Nous avons été abasourdis par la révélation de tels faits, tout comme vos collègues. / Nous avons été d'autant plus choqués par le fait que notre entourage professionnel était au courant des motifs de votre incarcération. / La situation, que nous regrettons, porte lourdement atteinte à l'image de notre entreprise ainsi qu'à son activité. / Pour preuve, l'un de nos clients nous a d'ailleurs demandé de ne plus être mis en contact avec vous. / Nous avions d'ailleurs exposé ces faits et contraintes lors de la convocation à l'entretien préalable. / Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement au regard du trouble objectif affectant la société.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [K] ne conteste pas avoir fait l'objet d'une incarcération pour des faits d'atteintes sexuelles ; que la SARL Transports MDS produit quant à elle les témoignages de deux de ses salariées qui, ayant appris les faits à l'origine de l'incarération de M. [K], ont manifesté le refus d'être désormais mises en contact avec l'intéressé ; que, si l'attestation de l'une d'entre elles ne comporte pas de date, la cour rappelle que les prescriptions édictées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas exigées à peine de nullité et que ce document présente des garanties suffisantes pour être pris en compte ; que la société fournit également les témoignages de quatre partenaires commerciaux qui attestent avoir été contraints, sur demandes de leurs propres salariés, d'exiger de la SARL Transports MDS que
M. [K] ne soit plus en contact avec eux ; que le licenciement est donc fondé et que M. [K] est débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur le maintien de salaire :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [K] n'a pas conclu sur la demande présentée au titre du maintien de salaire ; que, faute pour lui d'alléguer les faits propres à fonder sa réclamation, il y a lieu de l'en débouter ;
- Sur la violation de la vie privée :
Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que par ailleurs, selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, nouvelle en appel, est par application des règles susvisées, irrecevable - la cour observant que M. [K] ne formule aucune observation sur la fin de non-recevoir oppposée à ce titre par la SARL Transports MDS ;
- Sur la remise des documents de rupture rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, M. [K] est débouté de sa réclamation de ce chef ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour violation d'une liberté fondamentale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Transports MDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute M. [F] [K] de l'ensemble de ses prétentions à l'exception de celle, nouvelle en appel, dont il a été déclaré irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [F] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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