Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/00951
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHB
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société RENOV BAT BTP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2021, aux termes de laquelle le juge des référés du tribunaljudiciaire de Paris, saisi par Monsieur [S], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [U];
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 16 janvier 2023, à la requête de Monsieur [I] [G], à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RENOV BAT BATP, aux fins d’interrompre les délais de prescription et de forclusion et de:
“condamner la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du maître d’ouvrage dans le cadre du sinistre objet de l’assignation en référé expertise;condamner toute partie perdante aux entiers dépens;condamner toute partie perdante à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, aux termes desquelles Monsieur [I] [G] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, et de réserver les dépens;
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2023, aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats sur l’incident de sursis à statuer et le renvoi de l’affaire à l’audience sur incident du 4 décembre 2023 à 14h00 pour conclusions de Monsieur [G] sur la recevabilité de son action ( intérêt à agir) et pour plaider incidents ( fin de non recevoir et sursis à statuer);
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, aux termes desquelles Monsieur [I] [G] a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, et de dire que chaque partie conservera les frais et dépens;Dans ses conclusions d’incident, M.[G] demande au JME de prendre acte du désistement d’instance de la société CLCT ARCHITECTES.
Vu les conclusions d’incident notoifiéespar voie électronique le 21 novembre 2023, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RENOV BAT BTP, a fait part de son acceptation au désistement d’instance formulé par Monsieur [I] [G], et a demandé au juge de la mise en état de réserver les dépens;
Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du Code de procédure civile;
Attendu que le désistement d’instance est parfait, que l’instance est désormais éteinte;
Que Monsieur [I] [G] supportera la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le désistement d'instance de Monsieur [I] [G] à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RENOV BAT BTP, est parfait;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] aux dépens, sauf meilleur accord des parties;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Marie MICHOPerrine ROBERT
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