Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/01383 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGI3
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAVERNE
19/00101
19 octobre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.A.R.L. PERENE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY
substitué par Me BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE A LA REQUETE:
Madame [S] [E] NEE [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DULMET de la SCP S.C.P DULMET - DORR, substitué par Me LEKRIEFFE, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Février 2024 ;
Le 15 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [S] [E], née [F], a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL PERENE à compter du 01 avril 2017, en qualité de manager de magasin, avec reprise de son ancienneté à compter du 01 octobre 2016 des suites d'un contrat à durée déterminée.
La convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et articles textiles s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 25 septembre 2018, Madame [S] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 octobre 2018.
Par courrier du 12 octobre 2018, Madame [S] [E] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 23 mai 2019, Madame [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne, aux fins :
A titre principal :
- de demander la nullité de son licenciement intervenu le 12 octobre 2018, ainsi que sa réintégration de plein droit au sein de la société SARL PERENE, à tout le moins son indemnisation pour licenciement nul,
- de condamner la société SARL PERENE à lui verser l'intégralité de ses salaires sont elle a été privée à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de sa réintégration, soit la somme provisoire de 14 230,30 euros,
- de condamner la société SARL PERENE à lui verser la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi,
- à titre subsidiaire, de condamner la société SARL PERENE à lui verser la somme de 25 000,00 euros sur la base de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger que le licenciement de Madame [S] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL PERENE à lui verser les sommes suivantes :
- 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 312,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 065,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,
*
En tout état de cause :
- de condamner la société SARL PERENE à lui verser la somme de 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'appliquer les intérêts au taux légal,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenu.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne rendu le 19 octobre 2020, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement est nul,
- pris acte que la demanderesse ne souhaite plus la réintégration,
- dit que le salaire de référence est de 2 032,90 euros bruts,
- condamné la société SARL PERENE à verser la somme de 5 000,00 euros au titre d'une indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société SARL PERENE à verser la somme de 14 230,30 euros au titre d'une indemnité de dommages et intérêts pour « licenciement nul » (2 032,90 x 7 mois de salaires),
- condamné la société SARL PERENE aux intérêts légaux,
- condamné la société SARL PERENE aux éventuels frais et dépens de la procédure,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,
- condamné la société SARL PERENE à verser la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SARL PERENE a formé un appel devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Colmar.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Colmar rendu le 29 mars 2022, lequel a :
- infirmé le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saverne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y rajoutant :
- rejeté la demande de Madame [S] [E] en nullité du licenciement,
- dit que le licenciement de Madame [S] [E] repose sur une faute grave,
- rejeté l'ensemble des demandes de Madame [S] [E],
- condamné Madame [S] [E] à payer à la SARL PERENE une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamné Madame [S] [E] à payer à la SARL PERENE une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- rejeté les demandes de Madame [S] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Madame [S] [E] a formé un pourvoi en cassation devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 14 juin 2023, lequel a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné la société SARL PERENE aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société SARL PERENE et la condamne à payer à Madame [S] [F] la somme de 3 000,00 euros.
Vu l'article 1032 du code de procédure civile,
Vu la saisine de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy sur renvoi après cassation formée par la société SARL PERENE le 28 juin 2023,
Vu la saisine incidente formée par Madame [S] [E],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SARL PERENE déposées sur le RPVA le 26 septembre 2023, et celles de Madame [S] [E] déposées sur le RPVA le 21 septembre 2013,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,
La société SARL PERENE demande :
Sur l'appel principal :
- de déclarer la saisine de la Cour de renvoi après cassation régulière,
- en conséquence, de déclarer la société SARL PERENE recevable et bien fondée,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne rendu le 19 octobre 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement est nul,
- dit que le salaire de référence est de 2 032,90 euros bruts,
- condamné la société SARL PERENE à verser la somme de 5 000,00 euros au titre d'une indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société SARL PERENE à verser la somme de 14 230,30 euros au titre d'une indemnité de dommages et intérêts pour « licenciement nul » (2 032,90 x 7 mois de salaires),
- condamné la société SARL PERENE aux intérêts légaux,
- condamné la société SARL PERENE aux éventuels frais et dépens de la procédure,
- condamné la société SARL PERENE à verser la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande formée par la société SARL PERENE sur ce fondement,
*
Statuant à nouveau sur ces points,
- de dire, juger et constater, que Madame [S] [E] a établi, en toute mauvaise foi, un faux témoignage contenant des dénonciations mensongères,
- de dire, juger et constater que le licenciement pour faute grave de Madame [S] [E] est parfaitement fondé et valable, qu'il ne saurait être déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'encourt aucune nullité,
- de débouter Madame [S] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Madame [S] [E] à verser à la société SARL PERENE la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
- de condamner Madame [S] [E] aux dépens de la procédure de 1ère instance,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte que la demanderesse ne souhaitait plus sa réintégration,
*
Sur l'appel incident :
- de déclarer l'appel incident de Madame [S] [E] mal fondé et le rejeter,
*
En tout état de cause :
- de débouter Madame [S] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions,
- de condamner Madame [S] [E] à verser à la société SARL PERENE la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens d'appel.
Madame [S] [E] demande :
- de rejeter l'appel interjeté par la société SARL PERENE,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne rendu le 19 octobre 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Madame [S] [E] née [F] pour atteinte à sa liberté fondamentale d'attester en justice et plus généralement à sa liberté d'expression,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 19 octobre 2020 en ce qu'il a :
- pris acte que Madame [E] ne souhaitait plus être réintégrée au sein de la société PERENE ;
- dit que le salaire de référence est de 2.032,90 euros,
- condamné la société PERENE aux intérêts légaux,
- condamné la société PERENE aux éventuels frais et dépens de la procédure de première instance,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné la société PERENE à verser 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [S] [E] la seule somme de 14 230,30 euros au titre de la nullité de son licenciement et la somme de 5 000,00 euros pour préjudice moral ; au lieu d'allouer à Madame [S] [E] une somme globale à titre de dommages et intérêts pour la nullité de son licenciement tout préjudice confondu,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a omis d'allouer à Madame [S] [E] l'indemnité légale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférant,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la société SARL PERENE à verser à Madame [S] [E] née [F] les sommes suivantes :
- 25 000,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement prononcé en violation de sa liberté fondamentale d'attester en justice,
- 1 312,91 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 065,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 406,58 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,
- de rappeler que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour du jugement de première instance s'agissant des dommages et intérêts,
- de condamner la société SARL PERENE à payer à Madame [S] [E] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,
- de condamner la société SARL PERENE aux entiers frais et dépens,
- de rejeter toutes ses demandes, moyens et prétentions.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SARL PERENE déposées sur le RPVA le 26 septembre 2023, et de Madame [S] [E] déposées sur le RPVA le 21 septembre 2013.
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
À la fin de l'année 2017, vous vous êtes plainte auprès de nous de l'attitude de certains salariés et notamment de M [D] en sollicitant notre soutien. Vous nous avez adressé à ce sujet un rapport en date du 2 décembre 2017 faisant état de manquements de M. [D] dans l'exercice de ses fonctions, notamment un refus de travail lors d'un inventaire et son absence d'investissement à son poste.
Suite à ce courrier, nous avons diligenté une enquête ayant abouti au licenciement de M. [D] pour faute grave motivé, notamment, par les faits dénoncés par vous ainsi que par les éléments de preuve objectifs et extrinsèques dont nous avons eu connaissance.
M [D] a contesté son licenciement et introduit une procédure contre notre société devant le conseil de prud'hommes de Saverne.
Vous comprendrez notre surprise de recevoir, le 14 septembre 2018 communication par l'avocat de M [D] d'une attestation au soutien de sa demande, établie par vous le 28 juin 2018.
Vous indiquez à cette occasion que M [D] n'aurait « commis aucune faute grave pendant son activité en magasin. Les accusations portées contre lui ne sont aucunement justifiées. Il est un vendeur exemplaire apprécié de la clientèle ».
Vous indiquez également dans cette même attestation qu'il vous aurait été demandé de vous faire craindre des membres de votre équipe afin que ceux-ci aient peur de vous.
Vous y affirmez également que vous auriez subi [. . .1 des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants ou encore que vous auriez été ridiculisée et humiliée devant les autres.
La lecture de cette attestation n'a pas manqué de nous choquer profondément.
D 'une part elle est en contradiction avec les faits que vous nous avez rapporté oralement et dans votre rapport du 2 décembre 2017.
Dès lors que l'enquête postérieure a permis de mettre en lumière, par d'autres éléments, la réalité et la gravité des fautes de M. [D], nous ne pouvons qu'en conclure que 1' attestation que vous avez rédigée est un faux établi en toute connaissance de cause au soutien d'un salarié dont vous vous étiez pourtant plaint auprès de nous.
D 'autre part, cette attestation relate des faits totalement imaginaires.
La meilleure preuve en est que vous n'en n'avez jamais fait état et que nous avons découvert vos allégations à la lecture de la transmission de votre attestation par le conseil de notre ancien salarié.
En tout état de cause, nous affirmons avec force ne vous avoir jamais donné instruction de vous faire craindre de nos équipes.
Pas plus nous ne vous avons jamais adressé de remarques désobligeantes ou de propos dévalorisants et encore moins ridiculisée ou humiliée en public.
Nous ne pouvons accepter que vous puissiez proférer de tels mensonges à notre égard, encore moins par voie d'attestation destinée à être produite dans le cadre d 'une instance prud'homale dirigée contre votre employeur.
L'attestation de témoin établie par vos soins en date du 28 juin 2018 est par conséquent non seulement constitutive d'un faux mais également d'un manquement grave à votre obligation de loyauté dans 1 'exécution de votre contrat de travail. Vous Comprendrez qu'aucun employeur ne peut tolérer d'un salarié une telle duplicité le conduisant à prétendre en dehors de l'entreprise le contraire de ce qu'il affirme en son sein.
Vos agissements mettent ainsi en péril tant l'image que le bon fonctionnement de l'entreprise.
Ils constituent une faute grave qui rend impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous ayant été notifiée par correspondance du 25 septembre 2018 ».
L'employeur expose que Madame [S] [E] a rédigé, le 28 juin 2018, une attestation à l'intention de l'un de ses anciens salariés, Monsieur [D], que ce dernier a ensuite produite dans le cadre d'un litige prud'homal les opposant, à la suite de son licenciement pour faute grave.
Il fait valoir que cette attestation est mensongère en ce qu'elle indique notamment que « M. [Z] [D] n'a commis aucune faute grave pendant son activité en magasin. Les accusations portées contre lui ne sont aucunement justifiées. Il est un vendeur exemplaire apprécié de la clientèle » (pièce n° 2).
Il indique que ce caractère mensonger résulte de ce qu'elle est en totale contradiction avec un courrier que Madame [S] [E] avait adressé à sa hiérarchie le 2 décembre 2017, dans lequel a dénoncé les manquements professionnels de Monsieur [D] (pièce n° 1) ; de ce qu'il ressort d'un procès-verbal d'audition de Madame [S] [E] par la gendarmerie, que cette dernière a confirmé l'existence des faits qu'elle a dénoncés dans son courrier du 2 décembre 2017 (pièce n° 16) ; que plusieurs attestations confirment également le contenu de ce courrier (pièces n° 4 et 5) ; qu'après avoir rédigé son attestation, mais avant qu'elle ne soit communiquée à la société PERENE, Madame [S] [E] s'est faite prescrire un arrêt maladie et a tenté d'obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièces n° 14 et 17).
Il fait également valoir que les autres accusations formulées dans son attestation par Madame [S] [E] concernant les humiliations qu'elle aurait subies de la part de ses supérieures hiérarchiques, Madame [O] [C] et Madame [K] [C] (dirigeante de l'entreprise), sont également fausses et produit des attestations en sens contraire (pièce n° 13).
Madame [S] [E] fait valoir que son licenciement est nul en ce qu'elle a été sanctionnée pour avoir rédigé une attestation produite en justice, sans que l'employeur ne démontre qu'elle ait eu connaissance de l'éventuelle fausseté des faits qu'elle y relatés.
Motivation :
Le licenciement prononcé, même en partie, en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre et destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner. Il est en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié.
Il appartient à l'employeur de démontrer la mauvaise foi du salarié, c'est-à-dire qu'il avait connaissance du caractère mensonger de son attestation, lequel ne peut découler de la seule fausseté matérielle de son contenu.
Dans son attestation du 14 septembre 2018, Madame [S] [E] écrit que Monsieur [D] « n'a commis aucune faute grave pendant son activité en magasin. Les accusations portées contre lui ne sont aucunement justifiées. Il est un vendeur exemplaire apprécié de la clientèle ».
La seule contradiction entre l'appréciation portée par Madame [S] [E] sur Monsieur [D] dans son attestation et les faits relatés dans son courrier du 2 décembre 2017 est insuffisante pour établir sa mauvaise foi.
Il ne ressort pas non plus de son audition par les gendarmes, à la suite de la plainte déposée contre elle par son employeur pour avoir établi une fausse attestation, que Madame [S] [E] a reconnu avoir écrit une attestation mensongère ; en outre, la circonstance qu'elle y indique que Monsieur PERENE effectuait des remises de prix sans autorisation n'est pas nécessairement incompatible avec son appréciation subjective que cela ne constituait pas une « faute grave », par ailleurs notion juridique complexe.
S'agissant des humiliations dénoncées par Madame [S] [E], l'employeur produit les attestations de salariés indiquant n'avoir jamais été harcelés moralement au sein de l'entreprise ou par Mesdames [C] et témoignant de la qualité des relations professionnelles dans la société (pièces n° et 13). Cependant, ces attestations, qui ne font pas mention de Madame [S] [E] et de ses relations avec Mesdames [C], sont insuffisantes pour démontrer sa mauvaise foi.
L'employeur produit également trois attestations, deux indiquant que Madame [S] [E] a été toujours soutenue par la direction et la troisième que « lors de ' son - arrivée, en février 2017, Mesdames [O] et [K] [C] ont entretenu des relations de confiance avec elle comme s'il l'avait mise sur un pied d'estale » (pièce n° 19)
Outre qu'une seule de de ces attestations fait état spécifiquement des relations de Madame [S] [E] avec Mesdames [C] et uniquement lors de son arrivée dans l'entreprise, elles ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer que l'intimée a sciemment menti, deux d'entre elles utilisant par ailleurs la même formule : « Madame [S] [E] a toujours été soutenue par la hiérarchie, et n'a jamais été humiliée par elle ».
Enfin, l'attestation d'un employeur putatif indiquant que Madame [S] [E] a dit, dans la cadre d'un entretien d'embauche, avoir eu de bonnes relations avec son employeur précédent, ne peut non plus participer à la démonstration d'un mensonge de la part de cette dernière (pièce n° 20).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [S] [E] a été sanctionnée en raison de l'établissement d'une attestation produite en justice sans que l'employeur ne prouve que dernière a volontairement fait état de faits qu'elle savait faux.
En conséquence, son licenciement doit être annulé, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Madame [S] [E] indique qu'elle ne demande pas sa réintégration de son emploi.
Elle fait valoir que les conditions de son licenciement ont altéré sa santé psychique sa vie privée ; qu'elle n'a retrouvé un travail qu'après deux années (pièces n° 17 et 18) ; qu'elle a subi d'importantes pertes financières du fait de la perte de son emploi.
Elle demande en conséquence une indemnisation de 25 000 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 2032,90 euros.
L'employeur s'oppose au quantum de la somme demandée, faisant valoir son caractère excessif.
Motivation :
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Il n'est pas contesté que le salaire moyen mensuel à prendre en compte pour le calcul de l'indemnisation est de 2032,90 euros.
Au moment de son licenciement, Madame [S] [E] comptait une ancienneté de plus de six mois.
La société PERENE, compte-tenu des pièces produites par Madame [S] [E], sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros.
Sur la demande de l'indemnité légale de licenciement :
Madame [S] [E] réclame la somme de 1312, 91 euros, sur la base d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois.
L'employeur fait valoir que Madame [S] [E] n'avait qu'une ancienneté de deux ans au moment de son licenciement.
Motivation :
Le licenciement étant nul, Madame [S] [E] a le droit à l'indemnité de légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Au moment de son licenciement, elle comptait 18 mois de service dans l'entreprise.
La société PERENE sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 762,34 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Madame [S] [E] demande la somme de 4065,80 euros, correspondant à 2 mois de salaire, outre 406.58 euros au titre des congés payés afférant.
L'employeur s'oppose à cette demande, Madame [S] [E] ayant été licenciée pour faute grave :
Motivation :
Le licenciement étant nul et l'employeur n'ayant pas respecté le délai de préavis, il devra verser à Madame [S] [E] les sommes de 4065,80 euros et de 406, 58 euros au titre des congés payés afférant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société PERENE devra verser à Madame [S] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société PERENE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne en ce qu'il a annulé le licenciement de Madame [S] [E],
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne, en ses dispositions soumises à la cour, pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société PERENE à verser à Madame [S] [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y AJOUTANT
Condamne la société PERENE à verser à Madame [S] [E] la somme de 762,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamne la société PERENE à verser à Madame [S] [E] les sommes de 4065,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 406,58 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne la société PERENE à verser à Madame [S] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PERENE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PERENE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages