Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03704 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOBP
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [X]
Expéditions délivrées à :
Me KREBS
Mme [X]
FE délivrée à :
Me KREBS
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES - [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Maître Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
Madame [R] [X] née le 31 Mars 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 29 novembre 2022, la SCI FRC [Localité 4] a donné en location à Mme [R] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] avec un cautionnement VISALE assuré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 11 juillet 2023 sommant la locataire de verser la somme principale de 1.390 € au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 11 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
▸ de juger la société ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
▸ de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location aux torts du locataire ;
▸ d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [X] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
▸ de condamner Mme [R] [X] au paiement :
○ à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 2.830 € au titre des arriérés de loyers réglée par la caution avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1.390 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
○ d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif,
○ à la société ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités qui auront fait l'objet d'une quittance subrogative,
○ de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
○ des dépens en ce compris le commandement de payer.
A l'audience du 12 décembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise qu’aux termes d’une nouvelle quittance subrogative la dette est de 5.065 € au 28 novembre 2023.
Citée à étude, Mme [R] [X] ne comparaît ni ne se fait représenter à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
DISCUSSION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 12 octobre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
Enfin, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de sa qualité à agir en produisant les diverses quittances subrogatives établies suite à l'activation de son cautionnement, étant précisé qu'il est de jurisprudence constante que la caution subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir non seulement en recouvrement des loyers impayés réglés par elle mais aussi de la résiliation du bail.
La demande est donc recevable.
Sur le fond :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 29 novembre 2022, le contrat de cautionnement VISALE, les quittances subrogatives des 18 août 2023 et 24 novembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 juillet 2023 et le décompte de la créance ACTION LOGEMENT du 28 novembre 2023 faisant apparaître un solde de 5.065 €.
En conséquence, Mme [R] [X] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES cette somme, intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1.390 € et pour le surplus à compter de la présente décision.
Le commandement de payer délivré à Mme [R] [X] le 11 juillet 2023 visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
En l'espèce, cette clause conventionnelle a joué, faute d'apurement dans le délai sus visé de l'arriéré exigible pour la période visée dans le commandement de payer dont la régularité n'est pas contestée.
Ainsi, le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 11 septembre 2023.
Il est nécessaire d'autoriser, à défaut de départ volontaire de Mme [R] [X], son expulsion.
La réparation du préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles ; cette indemnité mensuelle d'occupation devra être versée par Mme [R] [X] jusqu'à la libération effective des lieux. En tant que de besoin il convient de condamner [R] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités qui feront l'objet d'une quittance subrogative.
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [R] [X] supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
En conséquence il convient de condamner Mme [R] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [R] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.065 € au titre de sa créance subrogative en loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation impayées, arrêtée au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1.390 € et pour le surplus à compter de la présente décision ;
Constate la résiliation du bail consenti à Mme [R] [X] concernant le logement situé [Adresse 3], à compter du 11 septembre 2023 ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [R] [X] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que Mme [R] [X] devra à compter de la résiliation du bail, et jusqu'au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
En tant que de besoin, condamne Mme [R] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, les indemnités ainsi fixées qui feraient l'objet d'une nouvelle quittance subrogative ;
Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus des demandes ;
Condamne Mme [R] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme [R] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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