Texte intégral
Du 23 février 2024
50B
PPP Contentieux général
N° RG 23/01866 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4U2
[M] [T]
C/
[Z] [Y], [L] [Y]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
- FE délivrée à
Me Mélina MASSIAS
Le 23/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 11 Mars 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent
défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Mélina MASSIAS (Avocat au barreau de LIBOURNE)
demandeurs à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 décembre
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une ordonnance en date du 28 novembre 2022 a donné injonction à Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] de payer à Monsieur [M] [T] la somme de 3350 € en règlement du restant dû d’une dette, outre la somme de105,20 € au titre de la sommation de payer et celle de 51,07 € au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 27 mars 2023.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] ont formé opposition par lettre reçue au greffe le 06 avril 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l'appui de ladite opposition, les époux [Y] confirment ne pas devoir payer la partie restante de la dette de 3350 € estimant avoir été dupés et escroqués par Monsieur [T].
Pour sa part, Monsieur [T] fait référence à une déclaration de dette signée par les époux [Y] le 04/12/2015 d'un montant de 6 800 € dont une partie (3450 €) a été réglée selon un versement mensuel de 100 € sur la période du 01/01/2016 au 01/12/2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être fixée le 11 décembre 2023.
Monsieur [M] [T] était représenté par son conseil à l'audience. Il a confirmé ses demandes exposées dans ses conclusions déposées à l'audience aux fins de :
DECLARER recevable Monsieur [M] [T] en ses demandes, fins et conclusions ;FIXER le montant de la créance, correspondant au restant dû, détenue par Monsieur [M] [T] sur les époux [Y] à la somme de 3 350 €, sur un capital emprunté de 6 800 €.DECLARER irrecevables ou débouter les époux [Z] et [L] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
CONDAMNER les époux [Z] et [L] [Y] à payer Monsieur [M] [T] la somme de 3 350 € en principal, outre intérêts au taux légal calculés sur ce montant à compter du 30 août 2022 au titre du remboursement de l'intégralité du prêt consenti ;CONDAMNER les époux [Z] et [L] [Y] au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [Z] et [L] [Y] aux entiers dépens de la procédure.RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
A l'appui de ses prétentions la partie demanderesse a produit les documents suivants :
Reconnaissance de dette signée le 04/12/2015 ;Sommation de payer du 30 août 2022 ;Courrier de contestation des époux [Y] du 30 août 2022 ;Opposition à l'ordonnance en injonction de payer du 06 avril 2023 ;Acte de vente du terrain du 23 juillet 2010 ;Plan du bornage de 2010 ;Reconnaissance du plan et des surfaces cadastraux du 1er février 2010 par les époux [Y] et [M] [T]Constat d'huissier du 14 avril 2021 constatant le déversement des eaux usés de la propriété des époux [Y] sur le terrain de [M] [T] ;Résiliation du bail rural à long terme du 20 novembre 2009 ;Extrait de l'avis de valeur SAFER du 16/12/2014 ;Article du 12/05/2012 ;Article de l'entretien accordé par les époux [Y] en mai 2012 au journal « Le républicain » Composition des membres du conseil municipal de la mairie d'[Localité 4] en 2014 ;Etat des lieux du gîte, sur la propriété mitoyenne, loué aux époux [Y] par [M] [T] ;Lettre de préavis pour congé donné par les époux [Y] en date du 23 mai 2011 ;Constat d'huissier du 06/11/2020 constatant la position du tuyau et de la gaine posés en 201 en bordure du terrain de [M] [T], ainsi que du mauvais usage fait par les époux [Y].
Les époux [Y] étaient représentés à l'audience par leur conseil. Ils ont confirmé leurs demandes exposées dans leurs conclusions déposées :
DECLARER recevable et bien fondée l'argumentation de Monsieur et Madame [Y] ;DEBOUTER Monsieur [M] [T] de l'intégralité de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [Y] la somme de 3 450 € ;CONDAMNER Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [Y] la somme 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions la partie défenderesse a produit les documents suivants :
Acte notarié du 23/07/2010 ;Reconnaissance de dette du 04/12/2015 ;Lettre d'engagement de Monsieur [T] du 04/12/2015 ;Rapport d'analyses du 12/05/2021 ;Lettre du constructeur de maison des époux [Y].
L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l’opposition
L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
En l'espèce, il n’est pas contesté que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 27/03/2023 par voie d’huissier a été effectuée à personne et les époux [Y] ont formé opposition le 06 avril 2023.
Il en ressort donc que le délai d’opposition d’un mois, tel que stipulé par l’article 1416 du code de procédure civile, a bien été respecté. En conséquence l’opposition formée par les époux [Y] est recevable.
II - Sur la créance
L'article 1359 du code civil dispose qu'un « acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Et selon l'article 9 du code procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Une reconnaissance de dette est un acte écrit en vertu duquel le débiteur s’engage à payer les sommes dues au créancier le prêteur. La reconnaissance de dette est consacrée par le Code Civil afin de fixer ses conditions de validité de fond et de forme ainsi que son délai de prescription.
Le document établi qui a la valeur juridique d'un contrat, doit remplir des conditions de forme. Ainsi il doit
-
Être formalisé par un écrit
-
Indiquer l'identité du débiteur et du créancier ;
-
mentionner le montant du prêt ;
-
préciser les modalités de remboursement ;
-
déterminer la date prévue de remboursement ou le cas échéant, le calendrier des mensualités convenues entre les parties.
-
Être signé par le ou les débiteurs.
21 - Sur la prescription de la créance
L'article 2240 du Code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l'espèce Monsieur [T] présente une attestation de créance rédigée de manière manuscrite signée le 04/12/2015 par Monsieur et Madame [Y] pour une somme de 6 800 euros remboursable en 68 mensualités de 100 € par mois à compter du 08/01/2016 par chèque.
Selon le compte bancaire produit par Monsieur [T], Monsieur et Madame [Y] ont versé du 01/01/2016 au 01/12/2021 à Monsieur [T] 29 mensualités de 100 euros, une mensualité de 150 euros et deux mensualités de 200 euros soit un montant de 3350 euros.
Les époux [Y] ont volontairement interrompu le versement des mensualités à compter du 01/01/2022. La prescription quinquennale ne peut donc commencer qu'à compter de cette date. Ainsi il ne peut être retenu la prescription de la dette.
En conséquence la fin de non-recevoir formulée par les époux [Y] sera rejetée.
22 - Sur la validité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »,
L’article 1193 du code civil précise que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise »,
L’article 1353 du même code édicte que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'attestation de créance a été rédigée de manière manuscrite et signée le 04/12/2015 par Monsieur et Madame [Y].
Monsieur [M] [T] s'engageait également par écrit daté du même jour à effectuer des travaux nécessaires concernant les eaux usées sur le terrain acquis auprès de lui par les époux [Y] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]. Ce dernier document est également signé par les époux [Y]. Il mentionne également l'engagement de Monsieur et Madame [Y] de rembourser le prêt effectué auprès de Monsieur [T].
Monsieur et Madame [Y] estiment avoir été dupés et intimidés par les agissements de Monsieur [T] pensant qu'il s'agissait de l'achat d'une parcelle supplémentaire.
L'acte de créance signé en présence d’un élu de la mairie d'[Localité 4] respecte toutes les conditions de validité de fond et de forme telles que stipulées ci-dessus.
Pour le second acte rédigé le même jour, Monsieur et Madame [Y] reconnaissent que les travaux évoqués ont été effectués même si ceux-ci regrettent que seul un drain ait été déposé et non une tranchée.
Rien dans les documents produits par la partie défenderesse ne permet de retenir un motif d'illégalité de la créance qui ne précise d'ailleurs pas les raisons du prêt.
Les motifs des deux parties concernant la pollution par les eaux usées ne concernent pas l'objet du litige relatif à la créance.
En conséquence, les époux [Y] seront condamnés à verser à Monsieur [T] la somme restante due de 3 350 euros outre intérêts au taux légal calculés sur ce montant à compter du 30 août 2022, date de la sommation de payer, en application de l'article 1231-6 du Code civil, au titre du remboursement de l'intégralité du prêt consenti.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
III - Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [T], les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance, aussi convient-il de condamner Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV - Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y], supporteront les dépens incluant le coût éventuel des frais de signification du présent jugement.
V - Sur l’exécution provisoire
L’article 574 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] ;
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2022 ;
DIT que l'acte de créance établi le 04/12/2015 est régulier dans le fond et dans la forme
REJETTE la fin de non-recevoir formulée par les époux [Y] ;
En conséquence
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 3 350 euros outre intérêts au taux légal calculés sur ce montant à compter du 30 août 2022, date de la sommation de payer, en application de l'article 1231-6 du Code civil, au titre du remboursement de l'intégralité du prêt consenti ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [T] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [Y] supporteront les entiers dépens de la présente instance, incluant les éventuels frais de signification du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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