Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2022
N° 2022/0567
Rôle N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRLD
Copie conforme
délivrée le 13 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 09 juin 2022 à 17h33.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 29 mars 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022 à 15H50,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h25 ;
Vu la requête adressée le 9 juin 2022 à 16h50 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de mainlevée de la rétention;
Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la requête de Monsieur [Z] [S] ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a un enfant et que sa compagne est à nouveau enceinte. Il indique que lui seul peut s'occuper de sa famille et qu'il veut rester en France. Il prétend qu'il n'a pas compris que les policiers lui demandaient de se soumettre au test COVID le 9 juin, car ils se sont adressés à lui en français. Interrogé sur le fait qu'il accepterait désormais ce test, il répond qu'il le refusera car il ne veut pas être éloigné vers le Maroc.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure, invoquant l'absence d'interprète lorsque les policiers ont demandé à M. [S] de se soumettre au test de dépistage PCR à la COVID 19.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que comme tous les retenus M. [S] a été invité à se soumettre au test antigénique à son arrivé au centre de rétention et qu'il ne s'est pas opposé à cette demande formulée en français. Il soutient que le procès-verbal établi le 10 juin suite à des incidents entre retenus démontre que M. [S] est en capacité d'échanger en français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'appelant invoque l'absence d'interprète lors de l'information donnée au retenu sur la nécessité de faire pratiquer un test de dépistage COVID pour permettre la mise à exécution de son éloignement.
Il résulte de la procédure que M. [S] a été placé en rétention le 22 mai. L'intéressé étant détenteur d'un passeport valide, un routing pour le Maroc a été sollicité le jour même. Un vol pour [Localité 1] a été programmé le 9 juin. Il résulte du procès-verbal établi le 8 juin , dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que les agents de police ont informé M. [S] de la nécessité de faire pratiquer un test PCR pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement et que celui-ci a refusé 'après réitération et de manière catégorique' que soit pratiqué le test. Ces mentions démontrent le refus en connaissance de cause du retenu, nonobstant l'absence d'interprète. Il sera d'ailleurs relevé que le procès-verbal dressé le 10 juin confirme que M. [S] est en capacité de comprendre les droits qu'il peut exercer dès lors qu'il a pu, lors d'une altercation avec un autre retenu, indiquer qu'il ne souhaitait pas déposer plainte. Enfin, M. [S] a indiqué à l'audience qu'il n'accepterait pas en tout état de cause de se soumettre au test de dépistage, ceci pour éviter son éloignement.
En conséquence il ne peut être soutenu que l'absence d'interprète lors du procès-verbal de constat du 8 juin, qui n'est pas un procès-verbal d'audition, ait porté atteinte aux droits du retenu et l'ait empêché de se soumettre au test PCR. En tout état de cause la question juridique de l'intention d'un retenu de se soustraire aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet, relève principalement du juge pénal qui pourrait être saisi de poursuites fondées sur l'article L.824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient donc de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 09 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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