Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00218 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKG6
N° MINUTE 24/00113
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [I] , Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.701 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [M] [T] le 4 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 8 avril 2023 par Monsieur [M] [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle la caisse a relevé que l’opposant sollicitait des délais de paiement et Monsieur [M] [T] a indiqué qu’il avait réclamé un échéancier pendant deux ans et qu’il était prêt à payer mais selon ses capacités (ayant deux enfants à charge et peu de revenus) ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il ressort des débats que Monsieur [M] [T] ne conteste pas la créance réclamée par voie de contrainte, mais sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de cette dette – demande qu’il avait déjà formulée auprès de la caisse le 19 octobre 2022 (pour les périodes visées par la contrainte) et valant ainsi reconnaissance de dette.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
S'agissant de la demande de délais de paiement, il convient de rappeler qu'aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Il appartient donc au débiteur de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.701 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [M] [T] le 4 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [M] [T] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 10.701 EUROS, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [M] [T] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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