Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 juin 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQE2
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 02 novembre 2016 sous le n° RG 16/02561 confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris - pôle 4 chambre 1 - n° RG 16/22646 en date du 25 mai 2018 lui même cassé partiellment par un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 2019 -n ° H18-20-180.
DEMANDEUR À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
Monsieur [B] [J] né le 03 septembre 1943 à [Localité 7] (Algèrie),
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assisté deMe Thierry GUILLEMINET, avocat au barreau e PARIS, toque : R281
DÉFENDEUR À LA SASINE APRÈS RENVOI :
Monsieur [L] [I] né le 08 septembre 1977 à [Localité 6] (45),
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 15 avril 2022 prorogée au 20 mai 2022 puis au 10 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte authentique du 22 septembre 2010, M. [J] a vendu à M. [I] moyennant le prix de 1 860 000 euros un ensemble de lots à usage d'habitation dans l'immeuble sis [Adresse 3].
Faisant état d'infiltrations et autres désordres relatifs au système d'évacuation des eaux usées et aux structures de ces lots sur le fondement d'une expertise amiable, M. [I] a, par acte extra judiciaire du 28 janvier 2016, assigné M. [J] à l'effet de le voir condamné à titre principal, sur le fondement des vices cachés, à lui payer la somme de 552 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
. dit que M. [J] ne pouvait se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente du 22 septembre 2010,
. désigné M. [C] en qualité d'expert à l'effet de décrire les vices affectant le bien vendu, en préciser la cause et l'origine, dire s'ils existaient au jour de la vente, s'ils étaient connus du vendeur et décelables par l'acquéreur, en déterminer les conséquences sur l'usage du bien, indiquer les réparations nécessaires, préciser s'il y a moins-value,
. sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du rapport d'expertise,
. réservé les dépens,
. ordonné l'exécution provisoire.
M. [J] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 25 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement et condamné M. [J] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi la cour d'appel, qui a jugé que le premier juge ne pouvait, tout en désignant, avant-dire droit, un expert à l'effet de rechercher l'existence de vices, écarter la clause élusive des vices cachés au motif inopérant que M. [J] en avait nécessairement connaissance, a retenu que dès lors qu'il est constant et non contesté que M. [J] a effectué ou fait effectuer dans les lieux des travaux, achevés en 2007, de démolition partielle, puis de reconstruction afin de transformer d'anciens locaux commerciaux en locaux d'habitation, après les avoir réunis, il est réputé vendeur-constructeur et ne peut être exonéré de la garantie des vices cachés.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J], la Cour de Cassation a dit qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [J] avait lui-même conçu ou réalisé les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
En conséquence elle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2018 mais seulement en ce qu'il a dit que M. [J] ne pouvait pas se prévaloir de la clause d'exonération de garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par ses dernières conclusions devant la cour, M. [J] sollicite l'infirmation du jugement en tous ses chefs et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger la demande de M. [I] irrecevable et mal fondée, de la rejeter et de le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens que Mme [Z] [H], avocate, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, M. [I] demande à la cour de :
. déclarer M. [J] mal fondé en son appel,
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
. condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Denis Hubert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
M. [J] conteste la qualification de vendeur constructeur retenue par la cour d'appel et fait valoir qu'il n'a ni lui-même conçu ni réalisé les travaux.
M. [I] soutient que M. [J] s'est comporté en maître d''uvre à défaut pour lui de rapporter la preuve qu'il avait confié la réalisation des travaux ou leur conception à un tiers.
Il est acquis au débat que M. [J], en sa qualité de propriétaire des lots 6, 12, 79, 87, 88 et 89 de l'immeuble sis [Adresse 2], a procédé ou fait procéder à des travaux de transformation de ces lots qui étaient des locaux industriels à usage d'imprimerie en locaux à usage d'habitation.
En page 20 de l'acte de vente du 22 septembre 2010, M. [J] a déclaré avoir réalisé des travaux de construction, d'aménagement et de changement d'affectation autorisés par la copropriété suivant procès-verbal d'assemblée générale du 22 février 2000 complétée par celle du 20 septembre 2006.
L'acte de vente vise le permis de démolir délivré par la mairie de [Localité 5] le 2 avril 2007 et le permis de construire du 24 janvier 2007 et une déclaration d'achèvement de travaux effectuée par M. [J] le 13 novembre 2007.
Les plans produits ont été réalisés par M. [S] [K], architecte, mais il résulte du courriel qu'il a adressé le 21 mars 2021 à M. [I] que son intervention a été limitée à la réalisation du dossier de permis de construire.
M. [J] produit par ailleurs l'attestation établie par M. [N] [P], économiste de la construction, qui certifie qu'au mois de juillet 2001 il a été contacté par M. [J] au sujet dudit chantier car l'entreprise chargée des travaux avait abandonné le chantier, qu'il a constaté que 70% des travaux étaient achevés et qu'il l'a ensuite aidé à trouver une entreprise pour finir les travaux dont il a assuré le suivi et ont été achevés en 2002.
Il résulte de cette attestation qu'en juillet 2001 70% des travaux étaient achevés et M. [J] ne donne aucune précision sur la personne ou l'entreprise qui a assuré la maîtrise d''uvre de ces travaux et leur réalisation.
Il apparaît en outre que les travaux ont été réalisés sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sans permis de construire jusqu'à la régularisation intervenue ultérieurement.
A défaut pour M. [J] de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles a été réalisée cette première tranche de 70% des travaux, il est réputé s'être comporté comme maître d''uvre desdits travaux et à ce titre il ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 22 septembre 2010.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [J] ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 22 septembre 2010, le surplus ayant été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 2018 et n'a pas fait l'objet de la cassation.
L'équité commande de condamner M. [J] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code civil pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 novembre 2016 en ce qu'il a dit que M. [J] ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 22 septembre 2010,
Condamne M. [J] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code civil pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne M. [J] aux dépens qui pourront être recouvrés par M. Denis Hubert, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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