Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03310 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQVC
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
Société [10] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-310
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [10]
Chez [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [D] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 août 2019, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 1er octobre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 décembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 157,25 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F] et des époux [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 avril 2021, a :
- déclaré les recours recevables,
- dit que Mme [F] devra exécuter le plan de surendettement notifié par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 mai 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 avril 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer de nouvelles mesures de redressement en fixant la mensualité de remboursement à la somme maximale de 100 euros. Elle explique qu'elle est retraitée, que sa pension de retraite est de l'ordre de 1 200 euros par mois, qu'elle n'est plus hébergée par sa fille mais est locataire de son propre logement, qu'elle produit le bail, que certes son fils est indiqué comme copreneur mais qu'en réalité, il ne réside pas avec elle et ne règle pas le loyer, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Comparant en personne, M. et Mme [M] demandent la confirmation du jugement dont appel. Ils indiquent qu'ils sont les anciens bailleurs de Mme [F], qu'elle et sa fille étaient colocataires, que Mme [F] ne leur a fait aucun paiement depuis 8 ans.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Au jour où la cour statue, les ressources de Mme [F] sont de 1 287,83 euros par mois selon l'avis d'impôt 2022 sur les revenus de l'année 2021.
Elle indique que ses charges ont évolué, étant désormais locataire et non plus hébergée par sa fille.
Toutefois, le bail qu'elle produit, signé le 29 mai 2020 a été établi aux noms, pour les copreneurs, de 'M. et Mme [I] et [F] [X] et [B]'.
En outre, il ressort de la quittance de loyer établie par la société [11] pour l'échéance de mai 2022 que le loyer a été réglé par M. [X] [F] désigné comme locataire et au demeurant destinataire de ladite quittance.
Dans ces conditions, et en l'absence de production de relevés de son compte bancaire, Mme [F] ne rapporte pas la preuve qu'elle supporte effectivement le paiement d'un loyer.
Dès lors, ses charges se limitent aux forfaits applicables pour une personne seule qui permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir'782 euros par mois.
Dès lors, sa capacité réelle de remboursement est de 505,83 euros (1287,83 - 782) et la mensualité dans le cadre d'un plan de redressement ne peut excéder 195,20 euros suivant le barème précité.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, les mesures prises par le premier juge seront ainsi intégralement confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Renvoie Mme [S] [F] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière, ce compris un retour à meilleur fortune, de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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