Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/158
N° RG 23/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZPE
Jugement (N° 11-22-0404) rendu le 09 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Calais
APPELANTE
Madame [L] [U]
née le 17 Juillet 1966 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, substitué par Me Deramaut, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004885 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Madame [C] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
SIP [Localité 8]
[Adresse 1]
CAF du Pas de Calais
[Adresse 12]
SA MAAF Assurances GIE RCDI - gestion dossiers BDF
[Adresse 9]
Trésorerie [Localité 10]
[Adresse 6]
Trésorerie [Localité 8] Municipale et banlieue
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 février 2023,
Vu l'appel interjeté le 25 février 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 29 novembre 2023,
***
Suivant déclaration déposée le 9 juillet 2021 et enregistrée le 9 août 2021 au secrétariat de la [7], Mme [L] [U] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 26 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [L] [U], a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 4 novembre 2021, la commission de surendettement a prononcé la déchéance de la procédure et en a avisé Mme [L] [U] par courrier recommandé présenté le 10 novembre 2021, au motif que celle-ci était propriétaire de la moitié en pleine propriété d'un bien immobilier situé au [Adresse 4] ; qu'elle aurait cédé ses « parts » mais n'a fourni aucun justificatif malgré relances des 30 août 2021 et 30 septembre 2021.
Mme [L] [U] a formé recours par courrier en date du 13 novembre 2021, expliquant avoir signé un document lui octroyant ses «parts» chez l'avocat de son ex-concubin, copropriétaire du bien immobilier litigieux.
Suivant jugement en date du 22 juin 2022, Ie tribunal de proximité de Calais a déclaré recevable la demande de Mme [L] [U] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et indiqué, s'agissant du bien immobilier situé au [Adresse 4], qu'il appartiendrait a Mme [L] [U] de justifier dans le cadre de la procédure, soit de la soulte perçue au titre du rachat de ses parts par son ex-concubin, soit de la mise en vente pour désintéresser ses créanciers.
La commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a ensuite, vainement, demandé a Mme [L] [U], par courriers des 25 août et 13 septembre 2022, de bien vouloir justifier, soit de la soulte perçue, soit de la mise en vente de l'appartement susvisé.
Dans sa séance du 20 octobre 2022, la commission de surendettement a de nouveau prononcé la déchéance de la procédure et en a avisé Mme [L] [U] par courrier recommandé présenté le 25 octobre 2022, au motif que celle-ci n'avait pas répondu à ses demandes formulées les 25 août et 13 septembre 2022, en application du jugement susvisé du 22 juin 2022.
Mme [L] [U] a formé un recours le 4 novembre 2022 contre cette décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 2022.
A l'audience du 4 janvier 2023, Mme [L] [U] a comparu en personne. Elle a expliqué n'avoir aucune nouvelle du bien immobilier situe au [Adresse 4], qui est exclusivement géré par son ex-concubin. Elle a maintenu n'avoir pas touché de fonds résultant de son éventuelle vente.
Par jugement en date du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [L] [U], à l'encontre de la décision de déchéance prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 20 octobre 2022, a notamment :
- dit le recours de la débitrice recevable,
- rejeté son recours,
- prononcé la déchéance de Mme [L] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Mme [L] [U] a relevé appel le 25 février 2023 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 29 novembre 2023, Mme [L] [U] était représentée par son conseil, lequel a déposé des pièces et conclusions visées par le greffier, qu'il a exposé oralement, et auxquelles il s'est entièrement remis. Il a demandé à la cour d'infirmer la décision dont appel, d'accorder à Mme [L] [U] le bénéfice d'une mesure de traitement des situations de surendettement, à titre principal de lui faire bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement d'un plan de remboursement de ses dettes sur une durée de 7 ans.
Il a indiqué que Mme [L] [U] avait sa fille âgée de 20 ans à charge, qu'elle avait un revenu de 1105 euros et des charges de 1500 euros ; qu'il n'y avait pas de changement par rapport aux dettes figurant dans l'état des créances, dont le montant s'élève à la somme de 4198,16 euros. Elle a expliqué qu'elle avait toujours indiqué à la commission qu'elle était propriétaire de la moitié en pleine propriété d'un immeuble, actuellement inoccupé, avec son ex-concubin M. [T], qu'elle ne peut décider seule de sa vente et que son ex-concubin ne veut pas vendre l'immeuble et ne peut pas lui racheter sa part ; que l'immeuble est donc indisponible et qu'elle est de bonne foi. Elle a indiqué qu'à défaut de pouvoir bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle pourrait apurer son endettement par 83 mensualités de 60 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note autorisée en délibéré en date du 19 décembre 2023, le conseil de Mme [L] [U] a indiqué qu'elle vivait avec sa fille âgée de 20 ans, qu'elle n'avait pas pu faire estimer l'immeuble indivis n'ayant plus de contact avec M. [T] qui détient seul les clés de l'immeuble, qu'elle avait réglé la dette de 800 euros à Mme [K] [U], et que sa créance envers la CAF faisait l'objet d'une retenue tous les mois sur ses prestations familiales.
MOTIFS
Sur la déchéance
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »
En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de surendettement de Mme [L] [U], déposée le 9 juillet 2021 et enregistrée le 9 août 2021 au secrétariat de la [7], que contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'a pas mentionné qu'elle était propriétaire de la moitié en pleine propriété d'un bien immobilier situe au [Adresse 4] avec son ex-concubin M. [T]. Sur la page 4, elle a coché la cas mentionnant « aucun patrimoine ». Il s'ensuit qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations sur l'existence de son patrimoine, en relation directe avec sa situation de surendettement, qu'elle est donc dans la situation prévue à l'article L. 761-1 1° du code de la consommation et doit être déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il sera observé à titre superfétatoire que Mme [L] [U] a persisté postérieurement dans la dissimulation de l'existence de ce bien, et sa situation réelle, en entretenant une opacité sur ce bien, indiquant soit qu'elle avait cédé ses part sur ce bien, soit qu'elle ne pouvait pas le vendre en raison de l'opposition du co-indivisaire, sans qu'elle justifie de quoique ce soit, et notamment de la moindre démarche pour la licitation de cet immeuble, nul n'étant contraint à demeurer dans l'indivision.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [L] [U] doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l'article L761-1 du code de la consommation, sans avoir à statuer sur sa bonne ou mauvaise foi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, en ce qu'il a prononcé la déchéance de Mme [L] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance).
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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