Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09936 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F20/00615
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
INTIMEE
S.A.S.U. BIHR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE, toque : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [E], né en 1994, a été engagé par la SAS BIHR par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017, en qualité d'attaché commercial catégorie agent de maîtrise échelon 23.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes
Le 24 août 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2020 avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 4 septembre 2020.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de deux ans et onze mois, et la société BIHR occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [E] a saisi le 16 octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 16 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [E] reposant sur une cause réelle et sérieuse est justifié,
- condamne la société BIHR, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 5975,31 euros au titre du rappel de rémunération variable du 1er octobre 2017 au 4 décembre 2020,
* 597,53 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 octobre 2020,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
- déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
- met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 6 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer les chefs expressément critiqués du jugement dont appel en ce qu'ils ont :
- dit que le licenciement de M. [E] reposant sur une cause réelle et sérieuse est justifié,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner la société BIHR à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) : 55.546,02 euros,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000,00 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 euros,
- juger que les condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du 22 octobre 2020,
- ordonner à la société BIHR de délivrer à monsieur [E] dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir des bulletins de salaire correspondants aux rappels de salaire prononcés ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée,
- débouter la société BIHR de ses demandes incidentes,
- condamner la société BIHR aux entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, la société BIHR demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 16 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société BIHR à un rappel de partie variable de 5 975,31 euros bruts,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 16 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société BIHR à un rappel de congés payés sur partie variable de 597,53 euros bruts,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 16 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société BIHR à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 16 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société BIHR de sa demande de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 16 novembre 2021 dans ses autres dispositions,
statuant à nouveau :
- condamner M. [E] à payer à la société BIHR la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner M. [E] à payer à la société BIHR la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance,
à titre subsidiaire, si le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être retenu :
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 515,34 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Sur appel incident, la société BIHR soutient en substance que les objectifs mensuels fixés unilatéralement ainsi que les modalités de calcul sont portés à la connaissance du salarié ; que toutes les données nécessaires au calcul des primes sont issues du logiciel BRGEST et sont consultables par les salariés ; qu'aucune disposition légale n'oblige à signer un document formalisant les objectifs et les modalités de calcul entre les parties ; que la preuve du non paiement de la partie variable n'est pas rapportée.
M. [E] réplique qu'une clause contractuelle de variabilité de la rémunération ne peut être fondée que sur des éléments objectifs indépendants de la seule volonté de l'employeur et non d'éléments préalablement convenus ; qu'aucun document contractuel formalisant des objectifs et les modalités de calcul de la rémunération variable n'a jamais été signé ; qu'il découvrait le montant de sa rémunération variable lors de son paiement sans possibilité de vérification.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est de droit que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une partie variable de la rémunération constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable, que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement, qu'il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [E] précise qu'il percevra une prime d'objectifs versée mensuellement selon 'le degré de réalisation des objectifs' ; que les objectifs seront déterminés par la société ; que la révision des objectifs est 'théoriquement annuelle' et que l'appréciation des objectifs est mensuelle.
Le principe de la rémunération variable est acquis. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de verser l'intégralité de la rémunération ce qui implique qu'il doit mettre le salarié en mesure de vérifier le montant perçu et donc de connaître les modalités de calcul.
A cet effet, c'est en vain que la société BIHR oppose que le salarié recevait ses objectifs commerciaux en début d'année et le relevé de ses performances commerciales mensuellement dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle avait porté à sa connaissance les modalités de calcul de la rémunération variable, mettant ainsi le salarié dans l'impossibilité de vérifier la réalité du paiement intégral de sa rémunération.
Vu les éléments produits par le salarié et non utilement contestés par l'employeur, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société BIHR à verser à M. [E] la somme de 5 975,31 euros de rappel de salaire outre la somme de 597,53 euros de congés payés afférents.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [E] fait valoir essentiellement que la société BIHR ne rapporte pas la preuve des griefs formulés dans la lettre de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous êtes embauché dans notre entreprise en qualité d'attaché commercial dans le cadre d'un CDI du 1er octobre 2017.
Nous avons constaté des faits fautifs d'une particulière gravité dans l'exercice de vos fonctions.
Votre supérieur hiérarchique s'est en effet plaint de votre comportement au travail en relevant notamment votre manque de rigueur, votre non-respect de consignes de travail dont les obligations figurant à votre contrat de travail, de nature à porter préjudice à l'entreprise. Ces manquements sont également relevés par nos clients.
En date du 27 juillet 2020 et depuis le début de I'année 2020, nous avons malheureusement constaté dans nos systèmes que vous n'aviez enregistré que 59 rapports de visite pour 307 clients dont vous avez la charge sur les 4 départements couverts.
Même en tenant compte de la spécificité de l'année 2020, en partie affectée par la crise du COVID-19, ces chiffres sont inacceptables et très éloignés des fréquences de visite attendues par un attaché commercial et telles que mentionnés dans votre contrat de travail (article 6.1) qui précise que vous avez l'obligation de visiter régulièrement les clients selon les périodicités indiquées par votre supérieur hiérarchique.
En outre un premier avertissement notifié le 2 avril 2019 faisait déjà état de manquements liés à votre manque de présence auprès de vos clients ou à un manque de suivi et de rigueur ainsi qu'à un « nombre très parcellaire de rapports de visite ''.
En complément, il vous est reproché un non-respect dans la procédure d'ouverture de compte-client. Par exemple l'ouverture du compte Warrior scooter, sans les vérifications préalables, a généré une perturbation importante sur le marché en permettant la revente sur les réseaux sociaux de casques ARAJ de type Sz/R à des prix bien en-deçà des prix de vente conseillés auprès de nos clients professionnels.
Ce défaut de vigilance a conduit à plusieurs remontrances formalisées à la fin du mois de juillet 2020 de la part de nos clients professionnels (Speed wear et speedway notamment).
Enfin, pour répondre à cette situation de crise générée par votre manque de vigilance, vous n'avez pas répondu positivement à une réunion en visioconférence demandée par le directeur commercial le 20 juillet 2020 à 9 heures trahissant un manque d'engagement et de sérieux.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licenciement en raison du non-respect de vos obligations contractuelles en matière de visite clients et de formalisation de vos visites, du non-respect de nos procédures internes en matière d'ouverture de compte clients et d'un manque général de rigueur et de vigilance dans l'exercice de vos responsabilités, ma/gré un premier avertissement sur des faits similaires notifiés le 2 avril 201. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation...'
Il est ainsi reproché au salarié un manquement à ses obligations contractuelles en matière de rapport d'activité et de suivi de clientèle, le non respect des procédures internes, son absence à une visio-conférence.
Sur le 1er grief : le manquement aux obligations contractuelles en matière de rapport d'activité et de suivi de clientèle.
L'article 6.5 du contrat de travail stiple que M. [E] 'devra fournir concernant le secteur qui lui est confié, un rapport hebdomadaire ainsi qu'un programme de tournée transmis chaque fin de semaine comportant le compte rendu général de son activité avec les observations, suggestions et informations relatives à la clientèle, au marché, à la concurrence etc.'
Comme le souligne le salarié, l'employeur ne pouvait exiger une visite de l'ensemble des clients entre le 1er janvier 2020 et le 27 juillet 2020 compte tenu de la période de confinement liée à la crise sanitaire. En outre et sans que cela soit contesté par l'employeur, le secteur d'activité de M. [E] a été modifié pour l'année 2020 avec la suppression des départements 92 et 93 et une affectation nouvelle sur les départements 78, 27 et 76 avec maintien du secteur sur [Localité 5]. En outre, la société BIHR oppose l'activité des autres commerciaux sans cependant produire les éléments de comparaison et reconnaît en tout état de cause dans un courrier du 1er octobre 2020 que le chiffre d'affaires réalisé par M. [E] n'était pas en cause, 'ses résultats étant satisfaisants'. Enfin, les courriels versés aux débats par l'employeur émanent de clients situés dans les nouveaux secteurs attribués au salarié début 2020. De surcroît, M. [E] produit les captures d'écran de son agenda Outlook sur lequel était mentionné l'ensemble de ses visites et auquel son directeur avait accès, sans que cela soit contredit par l'employeur. En conséquence, ce 1er grief n'est pas établi.
Sur le 2ème grief : le non-respect dans la procédure d'ouverture de compte-client.
Selon l'employeur, une procédure permettant de s'assurer du sérieux de chaque partenaire de la société avait été mise en place et consistait à refuser tout potentiel partenaire ne disposant pas d'un espace de vente pour accueillir les clients. Il fait valoir que cette procédure avait été portée à la connaissance de M. [E] qui a cependant accepté l'ouverture d'un compte au bénéfice de Warrior Scooter le 16 janvier 2020 alors que celui-ci ne disposait pas d'un espace de vente pour accueillir les clients et qu'il s'agissait d'un lieu de stockage. Il fait valoir que cette société Warrior Scooter a procédé à la revente des casques commandés à des entreprises tierces alors qu'il s'agissait d'une pratique interdite et à un prix inférieur au prix habituellement pratiqué (479 euros au lieu de 569 euros), suscitant le mécontentement des clients de la société.
La cour constate que l'attestation de M. [D], directeur commercial, selon laquelle, lors de l'intégration du salarié dans l'entreprise, 'le sujet des ouvertures de compte a été abordé' est insuffisamment précise sur le contenu de l'information communiquée au salarié et ne suffit pas à établir que la procédure a été portée à la connaissance de celui-ci dans son intégralité.
En conséquence, le doute devant profiter au salarié, ce grief n'est pas établi.
Sur le 3ème grief : l'absence à la visio-conférence du 20 juillet 2020 trahissant un manque d'engagement et de sérieux.
Il n'est pas discuté que M. [E] n'a pas participé à la visio-conférence du 20 juillet 2020 alors qu'il y avait été invité, le salarié prétendant que son téléphone professionnel étant déchargé, et qu'occupé à travailler, il n'a pris connaissance de l'invitation qu'à 11H17 par email.
Cette absence ne suffit pas à caractériser un manque d'engagement et de sérieux constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour en déduit, par infirmation de la décision déférée, que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur la demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste l'application du barème prévu par l'article L.1235.3 du code du travail motifs pris que seule la juridiction prud'homale est à même de juger d'une indemnisation appropriée conforme à l'article 24 de la Charte des droits sociaux et à l'article 10 de la convention de l'OIT.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E], de son âge, de son ancienneté (4 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, étant justifié qu'il a bénéficié des indemnités chômage jusqu'en septembre 2021, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société BIHR devra rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois.
Sur l'exécution déloyale
M. [E] n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la partie de la rémunération variable réclamée, réparé par l'octroi des intérêts moratoires. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société BIHR sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée en 1ère instance à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS BIHR à verser à M. [X] [E] les sommes de 5 975,31 euros de rappel de salaire, de 597,53 euros de congés payés afférents et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE le licenciement de M. [X] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS BIHR à verser à M. [X] [E] la somme de 30 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS BIHR à France Travail des indemnités de chômages versées à M. [X] [E] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS BIHR aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS BIHR à verser à M. [X] [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.