Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 53/24
N° RG 22/00938 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULFZ
VC/CH
AJ
Jonction
avec RG 22/993
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Calais
en date du
25 Mai 2022
(RG 19/00107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006503 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. COURRIERS XPRESS
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SARL COURRIERS EXPRESS dont l'objet social est de distribuer des courriers et plis urgents auprès de professionnels de santé, a engagé M. [P] [H] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (25 heures par semaine) à compter du 13 novembre 2017 et jusqu'au 13 février 2018 en qualité de livreur, groupe 3B, coefficient 118M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Suivant avenant au contrat de travail du 14 février 2018, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 13 mai 2018 à hauteur de 30 heures par semaine.
Par avenant du 13 mai 2018, M. [P] [H] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à hauteur de 25 heures par semaine.
Par courrier du 20 août 2018, M. [P] [H] s'est vu notifier un avertissement pour «-conduite dangereuse et multiples dégradations du matériel mis à disposition (votre véhicule), - erreur de dépôt constatée par appel client du mardi 17 juillet 2018, précédé par d'autres erreurs de dépôt répétitifs auparavant (constatés au CH de [Localité 6] et à la clinique de [Localité 6] lors de vos dépôts)».
Par lettre datée du 19 octobre 2018, M. [P] [H] a été licencié pour faute grave motivée par «des attitudes et comportements irrespectueux envers votre hiérarchie les 3 août et 8 octobre 2018 à savoir que vous n'avez dit ni bonjour ni au revoir à votre responsable d'exploitation. Par ailleurs des menaces et moqueries par SMS les 1er août, 31 août et 4 octobre 2018 envers votre patron. Enfin, nous avons dû constater des erreurs de dépôt les 7 septembre, 17 septembre, 28 septembre et 29 septembre, 3 octobre, 9 octobre, 12 octobre et 15 octobre 2018».
Une seconde lettre de licenciement motivée de façon identique a été remise au salarié datée du 22 octobre 2018.
Sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [P] [H] a saisi le 30 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Calais qui, par jugement du 25 mai 2022, a rendu la décision suivante :
- REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel liant Monsieur [P] [H] à la SARL COURRIERS XPRESS en un contrat de travail à temps complet ;
-En conséquence, condamne la SARL COURRIERS XPRESS à verser à [P] [H] à titre de rappel de salaire la somme de 1457,03 euros bruts outre l'incidence en congés payés pour 145,70 euros bruts ;
-Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire ;
-Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande au titre des frais de déplacement,
-Dit que le licenciement de Monsieur [P] [H] n'est pas qualifié de faute grave et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-En conséquence,
-Condamne la SARL COURRIERS XPRESS à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 673,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-Condamne la SARL COURRIERS XPRESS à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 1409,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 140,99 euros au titre de l'incidence en congés payés
-Condamne la SARL COURRIERS XPRESS à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts
-Ordonne la remise par la SARL COURRIERS XPRESS de l'ensemble des documents soit un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant notification de la présente décision,
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-Condamne la SARL COURRIERS XPRESS aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
-Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
M. [P] [H] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 22 juin 2022 (procédure enregistrée sous le numéro 22/00938). La SARL COURRIERS XPRESS a également interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022 (procédure enregistrée sous le numéro 22/00993).
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2022 dans les deux procédures et au terme desquelles M. [P] [H] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'adhésion à une complémentaire santé obligatoire,
-débouté de sa demande au titre des frais de déplacement,
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et limité son indemnisation à la somme de 1400 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuer à nouveau sur les points infirmés,
-condamner la société COURRIERS XPRESS à lui verser en réparation du préjudice lié à l'absence d'adhésion à la mutuelle :
- remboursement cotisations indument prélevées : 182,16 euros,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 200 euros,
- condamner la société COURRIERS XPRESS à lui verser 2865,99 euros à titre de rappel de frais de déplacement,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société COURRIERS XPRESS à lui verser :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 6000 euros nets,
- dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 1489,98 euros nets,
En tout état de cause,
-ordonner à la société COURRIERS XPRESS de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- débouter la société COURRIERS XPRESS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société COURRIERS XPRESS aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [H] expose que :
-Son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un temps plein, en ce que les heures complémentaires réalisées dépassaient systématiquement le dixième de la durée du contrat et, à plusieurs reprises, son temps de travail a dépassé 35 heures par semaine.
- Par ailleurs, le temps partiel prévu théoriquement à raison de 5 ou 6 heures par jour ne correspondait pas au temps nécessaire à l'exécution des missions qui lui étaient confiées notamment au regard de l'ampleur de son secteur géographique, ce alors que son temps de travail variait sans cesse, sans aucune prévisibilité ni mise à disposition de plannings relatifs aux heures de travail.
- La requalification du contrat de travail doit conduire à un rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, étant précisé que les fiches de comptage produites sont fausses et ont été établies a posteriori.
- En outre, il lui est également dû des dommages et intérêts pour non adhésion à une complémentaire santé obligatoire, ce malgré des appels de cotisations prélevés mensuellement sur son bulletin de paie.
- Il en, en outre, subi un préjudice lié aux sommes versées au titre des cotisations appelées et à l'absence de couverture de ses frais de santé, peu important que la société COURRIERS XPRESS ait, en septembre 2019, procédé à une régularisation rétroactive à compter d'avril 2018, le salarié étant, en tout état de cause, prescrit en ses demandes de remboursement.
- Le remboursement de frais de déplacements et notamment des indemnités de repas lui est également dû, ce en application des articles 3 et 7 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement en lien avec la convention collective applicable, s'étant toujours trouvé en tournée entre 12h et 14h, aucune pause déjeuner n'étant prévue et ne pouvant, en tout état de cause, pas prendre son repas chez lui.
- Par ailleurs, la procédure de licenciement est irrégulière, en ce qu'aucune lettre de convocation à un entretien préalable ne lui a été adressée et en ce que l'employeur n'a pas respecté le délai de réflexion de deux jours entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement. Il lui est, ainsi, dû une indemnité d'un mois de salaire.
- Le licenciement est également sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il se trouve partiellement fondé sur des faits prescrits et dont la véracité n'est nullement établie, le salarié contestant notamment les erreurs de dépôt, lesquelles sont remises en cause par des attestations de plusieurs cabinets médicaux.
- Il ne peut pas non plus se voir reprocher les erreurs de classement de courriers sur les différents secteurs qui ne relevaient pas de ses attributions, les liasses étant préparées par un tiers.
- Les fiches de suivi-qualité produites en cours de procédure par l'employeur n'ont pas été remplies par les cabinets médicaux mais par la société elle-même portant une seule et unique écriture et les praticiens visés dans lesdites fiches attestant à l'inverse de la bonne qualité de la prestation accomplie.
- Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il lui est, ainsi, dû une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société COURRIERS XPRESS a notifié ses conclusions d'intimée dans la procédure n° 22/00938 en date du 29 décembre 2022, lesquelles ont été déclarées irrecevables, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2023, compte tenu de leur tardiveté et de l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile. L'employeur a, toutefois, notifié des conclusions dans la procédure n° 22/00993 notamment le 28 septembre 2022 et dont la recevabilité n'a pas été remise en cause.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société COURRIERS XPRESS par RPVA en date du 28 septembre 2022 dans la procédure n° 22/00993 au terme desquelles la société demande à la cour de :
-RECEVOIR la société COURRIERS XPRESS en son appel incident,
-INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Calais le 25 mai 2022, en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps complet, condamné la société COURRIERS XPRESS à payer à Monsieur [H] la somme de 1 457,03 euros bruts au titre de rappels de salaires et les congés payés afférents pour 145,70 euros bruts, requalifié le licenciement en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société COURRIERS XPRESS à payer à Monsieur [H] une somme de 1 409,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 140,99 euros au titre des congés payés, condamné la société COURRIERS XPRESS à payer à Monsieur [H] une somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts,
-DÉBOUTER Monsieur [P] [H] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet,
-CONSTATER la régularité de la procédure de licenciement de Monsieur [H],
-CONSTATER que le licenciement intervenu le 19 octobre 2018 est justifié par une faute grave commise par le salarié,
-DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées,
-INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Calais en ce qu'il a débouté la société COURRIERS XPRESS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné à la société COURRIERS XPRESS aux dépens,
-CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société COURRIERS XPRESS d'une somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure devant le conseil de Prud'hommes,
-CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens de première instance,
-CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société COURRIERS XPRESS d'une somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel,
-CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens de la procédure d'appel,
-DIRE que Maître Olivier RANGEON, Avocat aux offres de droit, aura la faculté de les recouvrer.
A l'appui de ses prétentions, la société COURRIERS XPRESS soutient que :
- La demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet doit être rejetée, en ce que le salarié n'a jamais dépassé le temps de travail prévu au contrat et n'a jamais effectué un temps plein, en ce qu'il a signé l'accord de principe du 7 mai 2018 reprenant toutes les durées des tournées sans les contester, qu'il n'a pas d'emblée réalisé les tournées de [Localité 6] et de [Localité 4] et a bénéficié d'une formation, qu'il avait demandé à réaliser quelques heures supplémentaires lesquelles lui ont été payées, ce conformément aux fiches de tournées produites.
-En outre, s'il a pu arriver que les heures complémentaires accomplies dépassent la règle du 1/10ème, M. [H] qui a volontairement exagéré dans ses fiches de tournées le nombre d'heures réalisées, n'a jamais effectué de temps plein, étant rappelé que le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du 1 /10ème du temps contractuel n'entraîne pas la requalification du contrat en temps plein.
- Concernant le licenciement pour faute grave, les manquements reprochés sont établis et aucune incohérence concernant les dates n'est démontrée, ce d'autant que si pour certains faits le délai de deux mois était expiré, il était possible d'en tenir compte à titre informatif même si cela ne pouvait servir de base à une faute.
- Surtout, les erreurs répétées de dépôt de courriers concernent des résultats médicaux ultra sensibles, induisaient un risque de perte de clients importants et avaient déjà fait l'objet d'un avertissement antérieur. Ces erreurs étaient en outre, imputables à M. [H] qui, en sa qualité de coursier, devait vérifier les courriers à déposer dans les différents points.
- S'agissant de la procédure de licenciement, celle-ci a bien été respectée, au regard de la remise en main propre contre décharge d'une convocation à entretien préalable et du respect des délais de notification de la lettre de licenciement.
- Aucun frais de déplacement ne lui est, par ailleurs, dû, dès lors que M. [H] ne justifie pas d'une présence au travail entre 11h45 et 14h15 et que la durée de sa tournée matinale n'excédait pas 5 heures avec un démarrage du travail à 6h soit une fin de tournée du matin à 11h et une tournée de ramassage en fin de journée entre 16h et 18h. L'employeur ne peut, en outre, se voir imputer des frais de déplacement pour les jours où le salarié n'a pas entendu respecter ces horaires de travail en réalisant une tournée unique.
- Concernant l'adhésion à une complémentaire santé obligatoire, celle-ci a bien été effectuée par l'entreprise mais les cartes de mutuelle ne sont pas parvenues aux salariés. Après relance, celle-ci a bien été enregistrée à compter du mois d'avril 2018 pour M. [H]. Le salarié ne justifie, en outre, d'aucun préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction du recours n° 22/00993 au recours n° 22/00938 inscrit en premier lieu, les deux recours ayant le même objet.
Sur l'absence d'adhésion à la complémentaire santé obligatoire :
Conformément aux dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il incombe à chaque employeur de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective.
Il résulte des pièces produites qu'engagé à partir du 13 novembre 2017, M. [P] [H] a bénéficié d'une couverture complémentaire santé à compter du 1er avril 2018, quelles que soient les difficultés rencontrées dans la remise des cartes et solutionnées en septembre suivant, ce conformément aux justificatifs fournis.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites que l'appelant se serait vu notifier des refus de prise en charge de frais médicaux à compter du mois d'avril 2018.
Néanmoins, il reste que le salarié ne bénéficiait d'aucune couverture mutuelle entre le 13 novembre 2017 et le 31 mars 2018, alors même que la société COURRIERS XPRESS lui prélevait chaque mois une contribution à cet égard, ce à compter du mois de janvier 2018.
M. [P] [H] est, par suite, bien fondé à obtenir le remboursement des sommes prélevées sur son salaire entre le mois de janvier et le mois de mars 2018 au titre d'une complémentaire santé dont il ne bénéficiait pas.
La société intimée est, par conséquent, condamnée à lui payer 65.38 euros à cet égard.
Au-delà de ces prélèvements indus, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice distinct lié à l'absence de couverture mutuelle entre le 13 novembre 2017 et le 31 mars 2018, ne produisant ni frais médicaux restés à sa charge, ni refus de remboursement par la mutuelle.
L'intéressé est, ainsi, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non adhésion à la complémentaire santé.
Sur les indemnités de repas :
Conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à la relation de travail et à l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, «Le personnel
ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15 soit entre 18h45 et 21h».
En l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait pas les heures d'embauches et de fin du travail, renvoyant à un document de «répartition des horaires de travail au sein de chaque journée de travail régulièrement transmis au salarié dans un document qui lui sera remis sept jours ouvrés avant l'entrée en vigueur de cette répartition».
Or, la société COURRIERS XPRESS ne communique aucune répartition horaire et produit des attestations d'autres livreurs desquelles il résulte que les horaires des livreurs étaient entre 5-6heures du matin jusqu'à 11h45 environ puis de 13h30 à 17h45 voire selon l'employeur, de 16h à 18h mais également que la société intimée donnait «la liberté aux salariés qui le demandent d'effectuer leurs tâches en une fois (distribution et ramassage) à la condition que le salarié assume les inconvénients que cela peut générer et prend en charge lui-même ses repas» (attestations de [I] [O] ainsi que de [L] [R], [C] [T] et [M] [N]).
L'employeur ne pouvait, toutefois, par le biais d'accords pris individuellement avec ses salariés, déroger aux dispositions de la convention collective précitée en cas d'impossibilité pour ces derniers de prendre leurs repas sur le lieu de travail, même dans le cas d'une plus grande liberté d'organisation du travail.
Ainsi, dès lors que les horaires de travail effectivement réalisés obligeaient le salarié à prendre ses repas hors de son lieu de travail, la société COURRIERS XPRESS était redevable de l'indemnité de repas précitée.
Or, il résulte des pièces produites et en particulier des fiches de suivi qualité et des horaires de tournée et de ramassage renseignés qu'à quelques reprises, M. [P] [H] a été obligé, compte tenu de ses horaires de tournées, de déjeuner en dehors de son lieu de travail (exemple : le 17 septembre 2018 avec des horaires de 7h à 14h15/ le 25 septembre 2018 avec des horaires de 8h15 à 14h25 ou encore le 16 octobre 2018 avec des horaires entre 7h10 à 14h15).
La société COURRIERS XPRESS ne lui a, toutefois, pas versé l'indemnité de repas à laquelle il avait droit et est, par suite, condamnée à lui payer 266.40 euros au titre des frais de déplacement, étant précisé qu'il n'est, en aucune manière justifié d'une impossibilité quotidienne de déjeuner dans les locaux de l'entreprise.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps plein et ses conséquences financières :
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence d'un contrat écrit ou de l'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, peu important qu'il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En outre, dès lors que le contrat est régulier, c'est au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, ce qui l'obligeait à rester en permanence à la disposition de son employeur.
Par ailleurs, selon l'article L. 3123-28 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.
Les heures complémentaires ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Lorsque les heures effectuées par un salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si le contrat de travail conclu avec M. [H] comportait bien les mentions afférentes à la durée du travail (25 ou 30 heures par semaine) et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine (5 ou 6 heures par jour), il mentionnait expressément que «La répartition des horaires de travail au sein de chaque journée de travail sera régulièrement transmise à M. [H] [P] dans un document qui lui sera remis sept jours ouvrés avant l'entrée en vigueur de cette répartition».
Or, aucune répartition d'horaires n'a jamais été communiquée à l'intéressé.
Surtout, l'examen des bulletins de salaire, des fiches de suivi qualité ainsi que du témoignage produit émanant d'un autre livreur démontrent l'existence d'horaires variables, parfois regroupés parfois entrecoupés d'une longue pause entre la livraison du matin et la ramasse de l'après-midi, mais surtout la réalisation de nombreuses heures complémentaires lesquelles ont, à plusieurs reprises, conduit au dépassement de la durée légale du travail (155.33heures en février 2018, 153 heures en mars 2018').
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [P] [H] démontre qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas préalablement connaissance, ce qui l'obligeait à rester en permanence à la disposition de son employeur mais également que les heures complémentaires réalisées l'ont conduit à atteindre à plusieurs reprises la durée légale du travail.
Il convient, par suite, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein et de condamner la société COURRIERS XPRESS à payer à l'appelant 1457.03 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à un temps plein, outre les congés payés y afférents à hauteur de 145.70 euros bruts.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que M. [P] [H] a été licencié pour :
- des attitudes et comportements irrespectueux envers sa hiérarchie les 3 août et 8 octobre 2018 caractérisés par le fait de ne pas avoir dit bonjour et au revoir à sa responsable d'exploitation,
- des menaces et moqueries par SMS les 1er août, 31 août et 4 octobre 2018 envers son patron,
- des erreurs de dépôt les 7 septembre, 17 septembre, 28 septembre et 29 septembre, 3 octobre, 9 octobre, 12 octobre et 15 octobre 2018.
En premier lieu, le salarié se prévaut de la prescription d'une partie des faits fautifs reprochés.
Néanmoins, si, aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
En l'espèce, il est relevé que M. [P] [H] s'est vu remettre une convocation à l'entretien préalable le 11 octobre 2018, de sorte que tous les faits fautifs reprochés à l'intéressé avant le 11 août 2018 sont, en principe, prescrits, sauf à ce que le comportement reproché se soit réitéré dans le délai de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Tel est le cas des griefs repris dans la lettre de licenciement et datés du 1er août (attitudes et comportements irrespectueux) réitérés le 8 octobre suivant, et du 3 août 2018 (menaces et moqueries) réitérés les 31 août et 4 octobre suivant. Aucune prescription n'est, dès lors, encourue.
Sur le fond, concernant le grief afférent aux erreurs de dépôt, il importe de rappeler que le salarié était chargé, en sa qualité de coursier, de distribuer des courriers et plis urgents, souvent constitués de résultats d'analyse ou d'examens médicaux, auprès de professionnels de santé (médecin, hôpitaux, cliniques').
L'employeur produit surtout aux débats plusieurs fiches de suivi qualité concernant des livraisons réalisées par M. [H], signées et cachetées par les professionnels de santé concernés au terme desquelles la société COURRIERS XPRESS a été destinataire de plaintes de la part de plusieurs clients et notamment :
- le 17 septembre 2018 du Dr [V] pour une livraison par erreur d'un courrier au Dr [V] au lieu et place du Dr [A],
- le 28 septembre 2018 de la SCM BIGOT JOONEKINDT QUINTIN à [Localité 4] pour «courrier déposé sous le volet du Docteur»,
- le 28 septembre 2018 du cabinet [U] [X] pour «courrier déposé par erreur Dr [J] au Dr [U]»,
-le 3 octobre 2018 de la part du centre médical [5] de [Localité 4] pour «courrier déposé sous la porte à l'arrière du cabinet au lieu du dépôt en mains propres à la secrétaire»,
-le 5 octobre 2018 de la part du centre médical [5] de [Localité 4] pour «dépôt de courrier non conformes aux règles de confidentialité, remarque déjà stipulée la semaine dernière nouvelle plainte pour dépôt du courrier sous la porte d'entrée ou tout le monde passe»,
- le 12 octobre 2018 du centre Hospitalier de [Localité 6] pour «erreur de dépôt courrier pour [Localité 3] déposé au CH de [Localité 6]»
- le 5 octobre 18 du Dr [F] [K] pour «courrier trésor public déposé au cabinet dentaire».
L'authenticité de ces fiches qualité ne peut, en outre, être remise en cause compte tenu de la signature et du cachet du cabinet auteur de la plainte et systématiquement apposé sur chacune d'entre elle.
Par ailleurs, M. [P] [H] ne saurait se retrancher derrière d'éventuelles erreurs d'un tiers chargé de classer le courrier en amont, dès lors qu'en sa qualité de livreur, il lui appartenait de vérifier l'identité du destinataire au moment de son dépôt
(attestations de [G] [S] et [L] [R]), ce compte tenu, d'une part, de la confidentialité des plis remis, et d'autre part, des consignes reçues en ce sens et rappelées précédemment par l'employeur.
A cet égard, il est relevé que l'appelant s'était vu notifier quelques semaines auparavant, soit le 20 août 2018, un avertissement motivé en partie par des erreurs de dépôt répétitives.
Enfin, le fait que M. [H] ait pu donner entière satisfaction auprès de quelques autres cabinets médicaux qui en attestent, ne permet pas de remettre en cause l'existence des erreurs de distribution mises en évidence au travers des 7 plaintes reçues par l'employeur, après la notification d'une sanction préalable pour des faits similaires.
Ces agissements constituent, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave est justifié.
M. [P] [H] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le non-respect par l'employeur du délai de réflexion prévu par l'article L. 1232-6 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour inobservation de la procédure mais n'affecte pas la validité du licenciement.
Il résulte, en outre, de l'article L1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception et cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable.
En l'espèce, si la société COURRIERS XPRESS se prévaut et produit une lettre de licenciement datée du 22 octobre 2018, M. [H] justifie avoir réceptionné une première lettre de licenciement datée du 19 octobre 2018 soit moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable réalisé le 17 octobre.
L'employeur a, ainsi, commis une irrégularité dans la procédure de licenciement suivie en ne respectant pas le délai de réflexion prévu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités alléguées.
L'intimée est, par conséquent, condamnée à payer à M. [P] [H] 1400 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, tenant compte du salaire mensuel de l'intéressé suite à la requalification de son contrat en temps plein.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la société COURRIERS XPRESS de délivrer à M. [P] [H] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société COURRIERS XPRESS est condamnée aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle est, par ailleurs, déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
ORDONNE la jonction du recours n° 22/00993 au recours n° 22/00938 inscrit en premier lieu ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Calais le 25 mai 2022, sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein, en ce qu'il a condamné la société COURRIERS XPRESS à payer à M. [P] [H] 1457.03 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 145.70 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à la complémentaire santé, en ce qu'il a condamné la société COURRIERS XPRESS aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité procédurale ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [P] [H] est bien fondé ;
CONDAMNE la société COURRIERS XPRESS à payer à M. [P] [H] :
- 65.38 euros bruts au titre du remboursement des cotisations indûment versées,
- 266.40 euros à titre de rappel de frais liés aux déplacements,
- 1400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
ORDONNE à la société COURRIERS XPRESS de remettre à M. [P] [H] un bulletin de paie rectificatif et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société COURRIERS XPRESS aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL