Texte intégral
N° RG 21/02167 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZAQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 29 Avril 2021
APPELANTE :
Madame [H] [X] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline SIMÉON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012689 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Association AMICALEMENT VÔTRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [X] épouse [T] a été engagée en qualité d'employée polyvalente de restauration par l'association Amicalement Votre le 1er avril 2018 par un contrat unique d'insertion à temps partiel de 20 heures par semaine pour une durée d'un an. Le 1er avril 2019, un nouveau contrat d'accompagnement pour l'emploi a été conclu pour une durée d'un an, Mme [T] conservant le même poste et les mêmes horaires.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 4 septembre 2019.
Par requête du 5 février 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de sa demande de contestation de son licenciement, de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la requalification de la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes à ces deux prétentions, condamné l'association Amicalement Vôtre à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
20,06 euros à titre de rappels de salaire,
2,01 euros à titre de congés payés y afférents,
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, débouté l'association Amicalement Vôtre de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'association Amicalement Vôtre aux dépens de l'instance.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.
Par conclusions remises le 18 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement bien fondé, rejeté ses demandes indemnitaires y afférentes, rejeté sa demande de requalification et les demandes subséquentes, statuant à nouveau, à titre principal, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner l'association Amicalement Vôtre à lui payer la somme de 6 085, 10 euros au titre des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, à titre subsidiaire, requalifier la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée et en conséquence, condamner l'association Amicalement Vôtre au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 869, 30 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 869, 30 euros,
congés payés y afférents : 86, 93 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 607, 90 euros,
indemnité de licenciement : 325, 98 euros,
débouter l'association Amicalement Vôtre de toutes ses demandes et condamner l'association Amicalement Vôtre au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions remises le 17 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'association Amicalement Vôtre demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, débouter Mme [T] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, lui octroyer des dommages et intérêts conformes à l'application du 'barème Macron' et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de rupture anticipée pour faute grave du 4 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Le 22 août 2019, vous avez abandonné votre poste de travail, vous avez eu une conduite agressive envers une personne bénévole et handicapée devant les clients du restaurant et de l'épicerie. Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste le samedi 23 août 2019, absence sans justificatif'Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de l'entretien préalable, nous sommes au regret de voir procéder à votre licenciement pour faute grave.'
Mme [T] conteste les faits et critique la valeur probante des attestations produites aux débats. Sur l'absence du 23 août 2019, elle fait observer qu'il s'agit d'un samedi, jour où elle ne travaillait pas puisque son contrat de travail prévoyait des horaires d'embauche du mardi au vendredi de 10h30 à 15h30, l'avenant produit par l'employeur n'étant pas signé.
C'est à juste titre que Mme [T] critique la valeur probante des attestations de Mmes [R], [V] et [I]. En effet, ces trois attestations ayant manifestement été rédigées manuscritement par la même personne, l'écriture étant en tout point identique, il existe un doute très important sur la véracité et la sincérité des déclarations ainsi faites, étant de surcroît relevé qu'aucune des signatures portées sur chacune des trois attestations ne semble correspondre à l'écriture utilisée pour rédiger les témoignages, ce qui ne peut qu'accentuer le questionnement sur l'auteur véritable desdites attestations. En outre, cette analyse est renforcée par le fait qu'à la suite des observations faites par Mme [T] sur l'incohérence des dates, l'employeur a fait rédiger de nouvelles attestations évoquant une erreur de date entre le 22 et le 23 août 2019 à tous les témoins, attestations dont l'écriture est très différente des premières. En sus de cette incohérence d'écritures fondant de très sérieux doutes sur l'authenticité des témoignages, cette question de date est également très révélatrice, puisqu'en réalité, le 22 août 2019 était un jeudi et le 23 août 2019 un vendredi, de sorte que la chronologie des faits dénoncés ne correspond pas. La cour dénie donc toute valeur probante à ces témoignages.
Le constat est le même concernant les témoignages de Mmes [C], [B] [S] et [U], et M. [D] qui ont, eux aussi, été, manifestement rédigés par la même personne, de sorte que la cour ne peut leur accorder la moindre valeur probante, étant en tout état de cause relevé que ces trois attestations ne donnent aucun élément explicatif sur les faits reprochés à Mme [T], ne faisant qu'évoquer son comportement ultérieur.
En conséquence, faute pour l'employeur d'établir la faute grave qu'il impute à Mme [T], il convient d'infirmer la décision entreprise et dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
En application de cette disposition, sur la base d'un salaire mensuel moyen 869,30 euros et d'un terme du contrat fixé au 31 mars 2020, il convient de condamner l'association Amicalement Vôtre à payer à Mme [T] la somme de 6 085,10 euros.
La demande présentée au titre de la requalification de la relation contractuelle étant subsidiaire, il n'y a pas lieu de l'examiner.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association Amicalement Vôtre aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son conseil ne sollicitant pas l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et faute pour elle de justifier de l'existence de frais qui seraient restés à sa charge, il convient de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu par mise à dispositions au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [H] [X] épouse [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Amicalement Vôtre à payer à Mme [H] [X] épouse [T] la somme de 6 085,10 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
Condamne l'association Amicalement Vôtre aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute l'association Amicalement Vôtre et Mme [H] [X] épouse [T] de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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