Texte intégral
Arrêt n° 23/00123
27 Mars 2023
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N° RG 21/01854 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRQZ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
02 Juillet 2021
18/01421
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] est employé en qualité de conducteur de presses par la société [5] depuis le 1er octobre 1979.
Le 14 mars 2017, Monsieur [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 21 février 2017 faisant état d'une hypoacousie bilatérale.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a diligenté une instruction.
Le 4 mai 2017, le médecin Conseil a considéré que la pathologie déclarée entrait dans le tableau n°42 des maladies professionnelles, et a fixé la date de première constatation médicale au 17 février 2017.
Le 7 juillet 2017, la caisse a notifié à l'employeur et l'assuré un délai complémentaire d'instruction.
Le 20 juillet 2017, la caisse a informé la société [5] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision.
Par décision du 9 août 2017, la caisse a notifié aux parties une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 18 août 2017, la caisse faisait droit à la demande de communication des pièces du dossier par la société [5].
Le 12 octobre 2017, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable d'une réclamation tendant à contester la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite.
Par courrier recommandé du 29 août 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 2 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*Jugé recevable et bien fondé le recours formé par la SAS [5] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CPAM de Moselle rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 9 août 2017 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W] [Z] ;
*Jugé recevable mais non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée 14 mars 2017 par Monsieur [Z] ;
*Constaté que l'audiogramme prescrit par le tableau numéro 42 des maladies professionnelles n'a pas été inclus dans le dossier prévu par l'article R441-13 du code de la sécurité sociale et que ce faisant, la CPAM de Moselle a manqué au détriment de l'employeur à son obligation d'information, de respect du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
*En conséquence infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle et jugé que la décision de prise en charge du 9 août 2017 est inopposable à la SAS [5] ;
*Condamné la CPAM de Moselle aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 16 juillet 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 6 juillet 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 12 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré recevable mais non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré que la CPAM de Moselle a manqué au détriment de l'employeur à son obligation d'information, de respect du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense;
Et statuant à nouveau,
- constater que les conditions administratives et médicales prévues au tableau n°42 des maladies professionnelles sont remplies ;
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire au cours de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [Z] ;
- déclarer la société [5] mal fondée en son recours et l'en débouter
- dire et juger que la décision de la caisse du 9 août 2017, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [Z], est opposable à la Société [5];
- condamner la Société [5] aux dépens.
Par conclusions datées du 11 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la Cour de :
déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son recours,
débouter la Caisse Primaire de l'intégralité de ses demandes
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 2 juillet 2021
In limine litis
Sur l'acquisition de la prescription biennale de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [Z]
- juger que Monsieur [Z] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 14 mars 2017,
- juger que Monsieur [Z] avait connaissance d'un lien supposé entre son affection pour surdité et son activité professionnelle dès 2013,
- juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 14 mars 2017 est dès lors prescrite,
En conséquence,
- dire et juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [Z], le 14 mars 2017.
A titre principal,
- juger que les audiogrammes doivent être mis à la disposition de l'employeur ;
- juger que les audiogrammes ne faisaient pas partie des pièces constitutives du dossier d'instruction de Monsieur [Z] ;
En conséquence,
- juger inopposable à l'égard de la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Monsieur [Z]
A titre subsidiaire,
- juger que les audiogrammes n'ont pas été transmis à l'employeur dans le cadre de l'instruction;
- juger que la Caisse primaire ne rapporte pas la preuve que les éléments constitutifs de prise en charge, tels que fixés par le tableau n°42 des maladies professionnelles, étaient bien réunis au moment où elle a statué sur la prise en charge.
En conséquence,
-dire et juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Monsieur [Z], le 14 mars 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'au jugement entrepris.
SUR CE :
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
La société [5] soutient in limite litis que la déclaration de maladie professionnelle ayant été établie par Monsieur [Z] le 14 mars 2017 avec mention d'une date de première constatation médicale fixée en décembre 2013, date à laquelle l'intéressé a donc été informé du lien possible entre la pathologie découverte et son activité professionnelle, il s'ensuit que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] est prescrite et qu'elle a ainsi été prise en charge à tort par la CPAM de Moselle. Il en résulte que la décision de prise en charge doit donc être déclarée inopposable à l'employeur.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription. La caisse rappelle que, s'agissant des maladies professionnelles, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle, si bien qu'en l'espèce, le délai courrait à compter du certificat médical initial du 21 février 2017, si bien que la demande formulée par Monsieur [Z] n'était pas prescrite.
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Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayant-droits, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article L.461-1 du même code énonce qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : la date de première constatation médicale de la maladie, ou, lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5, ou enfin, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [Z] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 14 mars 2017 (pièce n°1 de l'appelante) sur la base d'un certificat médical initial du 21 février 2017 (pièce n°2 de l'appelante) qui expose qu' « en raison de l'exposition professionnelle au bruit et du niveau de perte auditive, une demande de reconnaissance de cette surdité au tableau N°42 des maladies professionnelles est indiquée ».
Il en résulte qu'ayant été clairement informé par ce certificat médical du lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, Monsieur [Z] disposait donc d'un délai de 2 ans à compter du 21 février 2017 pour effectuer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La demande ayant été adressée à la caisse par déclaration du 14 mars 2017 reçue le 13 avril 2017, il s'ensuit que cette demande n'apparaît pas prescrite.
Comme relevé par les premiers juges, la simple mention, sur la déclaration de maladie professionnelle, d'une date de première constatation médicale en « décembre 2013 » sans précision quant au jour exact et sans référence ou renvoi à un certificat médical précis informant clairement le patient du lien entre sa pathologie et la profession exercée, n'apparaît pas de nature à remettre en cause le point de départ du délai de prescription fixé au 21 février 2017, seul ce certificat médical initial se montrant clair à l'égard de l'assuré quant au lien entre la maladie diagnostiquée et l'activité professionnelle.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance professionnelle doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé.
SUR L'ABSENCE DE MISE A DISPOSITION DE L'AUDIOGRAMME
La CPAM de Moselle soutient que l'avis du médecin-conseil s'imposant à elle, les conditions médicales du tableau 42 apparaissent ainsi réunies. La caisse fait également valoir que l'audiogramme étant une pièce médicale couverte par le secret médical, il n'avait pas à être communiqué à l'employeur, et que cet élément ne fait pas partie des pièces constitutives du dossier, lesdites pièces ayant d'ailleurs été communiquées à l'employeur à sa demande. Il s'ensuit qu'aucun manquement à l'obligation d'information ou au principe du contradictoire ne peut être caractérisé.
La société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient que, en ne mettant pas à sa disposition l'audiogramme demandé, la CPAM de Moselle a manqué au principe du contradictoire, outre le fait qu'elle n'apporte pas la preuve que la pathologie constatée chez Monsieur [Z] correspondait strictement à la maladie du tableau 42.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Il résulte par ailleurs du tableau n°42 des maladies professionnelles que le diagnostic d'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB; que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Il en résulte dès lors que les modalités de constat du déficit audiométrique étant un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42, l'audiogramme est un élément faisant grief devant figurer au dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, et soumis à la consultation de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. Il s'ensuit que les résultats de l'audiométrie ne sont pas soumis au secret médical et doivent figurer dans le dossier constitué par la Caisse étant souligné que la communication de l'avis du Médecin-Conseil quant aux conditions de réalisation de l'examen ne saurait suffire à pallier la carence de l'audiogramme dans le dossier consulté par l'employeur, dès lors que celui-ci doit être en mesure de vérifier si les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont respectées.
En l'espèce, la caisse ne conteste pas que l'examen d'audiométrie réalisé sur Monsieur [Z] ne figurait pas dans les pièces du dossier administratif consultable par l'employeur et correspondant à celles qu'elle lui a communiquées. (pièce n°8 de l'appelante).
En conséquence, par le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42, élément qui comme tel échappe au secret médical puisqu'il est constitutif de la maladie professionnelle, peu important que l'employeur ne soit pas venu consulter les pièces du dossier avant la décision sur la prise en charge, il appert que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ainsi parfaitement justifié sa décision.
La CPAM, partie succombante dans son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 2 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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