Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 306/23
N° RG 20/02374 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKQD
PN/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
07 Décembre 2020
(RG 19/346-391 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [Z] a été engagé par la société GROUPE AUCHAN suivant contrat en date du 6 avril 1998 puis a été transféré au sein de la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL a effet du 1er janvier 2016. Il était affecté à Shanghai en qualité de directeur des concepts et de la marque. L'avenant initial de mutation signée avec son employeur a été renouvelé pour prévoir un terme à sa mission à la fin de l'année 2021.
À compter de la fin de l'année 2018, l'employeur a opté pour un désengagement majeur du marché chinois, de sorte que celui-ci a contacté le salarié afin qu'il soit rapatrié sur un poste en France.
Par courrier en date du 19 août 2019, M. [L] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 3 septembre 2019.
Suivant lettre en date du 10 septembre 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 30 août 2019, M. [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de voir condamner son employeur au paiement de duverses sommes, notamment pour harcèlement moral.
Par la suite, il formera une autre demande en contestation du bien-fondé de son licenciement, qui sera joint à sa requête initiale.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 décembre 2020, lequel a :
- joint la présente instance inscrite sous le numéro RG F 19/346 et pendante devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Roubaix,
- débouté M. [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- ne fait pas droit à la demande de M. [L] [Z] au titre de la méconnaissance de l'employeur de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- ne fait pas droit à la demande de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [Z],
- débouté M. [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la demande de la nullité de son contrat de travail,
- dit que le licenciement de M. [L] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé par M. [L] [Z] le 14 décembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [L] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2022 et celles de la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL transmises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022,
M. [L] [Z] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a joint l'instance inscrite sous le numéro RG F 19/346 et pendante devant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Roubaix,
Statuant à nouveau :
Sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
- de juger qu'il a fait l'objet d'une situation de harcèlement moral de la part de son employeur,
- de condamner la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à lui payer 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- à titre subsidiaire, de condamner la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à lui payer 90.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et son manquement à son obligation de sécurité,
Sur la résiliation judiciaire :
A titre principal :
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL,
- de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à lui payer :
- 14.556 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.455,60 euros à titre de congés payés afférents,
- 360.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, si la Cour ne reconnaissait pas la situation de harcèlement moral, de condamner la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à lui payer de 360.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la contestation du licenciement :
- à titre subsidiaire, de juge le licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à lui payer 360.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, si la Cour ne reconnaissait pas la situation de harcèlement moral, de condamner la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à lui payer 360.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l'article 700 :
- de condamner la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes tant qu'ils ne sont pas fondés,
- de condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié fait valoir en substance :
-que suite à la décision son employeur de se désengager du marché chinois, laissant à son partenaire chinois RT MART la majeure partie de l'animation de l'activité de l'entreprise en Chine, il a vécu une situation de placardisassions
-que dès septembre 2018, il a été contraint de clore ou transférer nombre de ses dossiers et s'est retrouvé, à dater de janvier 2019 sans quasiment aucune tâche à accomplir,
- que ses responsabilités lui avaient été retirées, s'agissant, entre autres de la marque Auchan et de la politique commerciale,
-que sa charge de travail occupait 25 à 30 % de son temps à partir de février, alors qu'à compter d'avril, elle ne s'élevait plus qu'à 15 %,
--qu'il n'avait plus d'équipe à gérer,
-qu'il ne s'est pas vu notifier officiellement la fin de sa mission, alors qu'il n'avait aucune visibilité sur l'issue de son affectation en Chine et que son repositionnement n'a donné lieu qu'à des promesses de principe,
Attendu que les pièces produites par le salarié ne permettent pas d'établir la matérialité et surtout l'ampleur de la baisse conséquente de sa charge de travail ;
Que de la même manière, les documents dont il se prévaut ne suffisent pas à démontrer, de façon circonstanciée, l'étendue et l'ampleur de la diminution de ses tâches au regard de ses missions, tout particulièrement en termes de responsabilités ;
Attendu qu'en revanche, les autres éléments visés par le salarié, pris dans leur ensemble constituent des indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice ;
Attendu toutefois, que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'employeur démontre avoir instauré des contacts des plus réguliers avec le salarié, tant par la voie de mails que par un entretien ou des échanges téléphoniques ;
Que le transfert des dossiers, voire une baisse notable de l'activité s'expliquent très facilement par le désengagement de l'entreprise en Chine ;
Que l'employeur démontre aussi que le salarié avait été avisé de son désengagement en Chine , occasionnait par nécessairement son départ;
Que, nonobstant l'éventuel débat sur les conditions de retour proposé par l'employeur au regard du contrat d'expatriation du salarié, la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL démontre la réalité de ses propositions en termes de postes de retour, et des pourparlers qui en ont suivi ;
Qu'il s'ensuit que l'intimée démontre que les indices avancés par M. [L] [Z] au soutien de sa demande sont extérieurs à toute harcèlement moral ;
Qu'il y a donc lieu de dire que M. [L] [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral et débouter M. [L] [Z] de sa demande de dommages -intérêts formée à ce titre ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail de M. [L] [Z]
Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu que la lecture des conclusions du salarié fait apparaitre que sa demande de résiliation repose que les manquements suivants :
-une placardisassions,
-un retrait de responsabilités,
- une absence de fourniture de travail,
- un maintien du salarié dans une totale incertitude quant à son avenir professionnel et sa situation,
- une résiliation de la mission d'expatriation non conforme à l'avenant conclu ;
Attendu cependant que la cour a considéré que le harcèlement de M. [L] [Z] n'est pas établi ;
Que le salarié n'établit pas, comme cela l'a été constaté précédemment qu'il a fait l'objet d'« une placardisassion », eu égard aux contacts qu'il a entretenu avec l'employeur, à l'issue de sa mission ;
Que le salarié ne caractérise pas de façon circonstanciée les conditions et l'ampleur du retrait de ses responsabilités ;
Que celles-ci, ainsi que l'absence de fourniture de travail, ne relèvent pas d'une faute caractérisée de l'employeur, dès lors que il a été décidé, dans le cadre de son pouvoir de direction, de se désengager du marché chinois ;
Que de façon générale, les arguments, très succinctement développés dans le strict cadre des développements relatifs à la résiliation contractuelle ne suffisent pas à caractériser le bien-fondé de la demande, alors que celle-ci a été formée immédiatement après l'engagement de la procédure de licenciement ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité ;
Qu'elle doit être existante et exacte ;
Que la cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce ;
Attendu qu'en l'espèce, aux termes d'un courrier du 11 septembre 2019, M. [L] [Z] a été licencié en ces termes :
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 3/09/ 2019, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement.
En dépit des explications recueillies lors de celui-ci, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Lors de cet entretien nous sommes revenus sur nos échanges. Suite au changement de gouvernance de notre filiale en Chine, nous avons entamé pour vous, comme pour d'autres expatriés, un processus de retour et de recherche de poste au regard des opportunités d'emploi et dans le respect des parcours professionnels des personnes.
Dans ce cadre, nous vous avons proposé deux postes.
Un premier poste de Directeur d'Hypermarché en région parisienne après une période d'intégration au retour d'expatriation sur un magasin de la métropole parisienne. Pour cette période d'intégration, il vous a été précisé, par mail du 27/06/2019, que la région Ile de France s'adapterait afin qu'elle puisse se réaliser dans un magasin proche du logement que vous choisiriez.
Nous ayant précisé que vous ne souhaitiez pas un poste en région parisienne, une seconde offre de Directeur d'Hypermarché - sur le magasin de [Localité 2] - vous a été faite (oralement le 3 juillet 2019, confirmé par maille 8/07/2019), poste disponible à ce jour sans période d'intégration.
Comme précisé dans le courrier adressé à votre avocat le 11/07/2019, ces 2 postes proposés étaient de niveau de classification, de rémunération fixe et d'enjeu de variable inchangés par rapport à votre situation actuelle.
Nous avons compris dans le courrier de votre avocat du 16/07/2019, que vous refusiez ces postes, courrier auquel nous avons répondu le 23/07/2019 que cela nous obligeait à en tirer les conséquences.
Vous nous avez, lors de l'entretien, confirmé votre refus de ces postes.
Compte tenu des éléments qui précèdent, et de votre refus réitéré de ces deux propositions, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de trois mois débutera à compter de la première présentation de ce courrier.
Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie et repasserez sous paye française et régime fiscal et social français au 1/10/2019.
Dans le cadre des règles de mobilité, l'entreprise prendra en charge votre voyage retour et celui de votre famille, votre déménagement retour en France étant déjà en cours, ainsi que l'accompagnement sur la relocation en France.
Au terme de votre contrat de travail, les documents de fin de contrat (attestation Pole Emploi, certificat de travail, solde de tout compte), vous seront adressés par courrier à l'adresse que vous nous indiquerez, étant précisé que les sommes dues au titre du solde de tout compte vous seront réglées sur votre dernière paye. (')'
Attendu que le courrier de licenciement sus -visé fait apparaître que la rupture du contrat de travail de M. [L] [Z] repose exclusivement sur son « refus réitéré » d'accepter deux propositions de poste ;
Que dans le cadre de la fin de mission de M. [L] [Z] en Chine, l'employeur a formée deux propositions de postes à l'appelant, à) savoir :
- dans un premier temps, un poste de directeur d'hypermarché en région parisienne, après une période d'intégration au retour d'expatriation sur un magasin de la métropole parisienne, comme il en ressort d'un mail du 27 juin 2019, l'employeur précisant « pour cette période d'intégration au retour d'expatriation, la région Île-de-France s'adaptera pour que tu puisses réaliser cette période dans un magasin proche du logement que vous choisirez » ;
- dans un second temps, dans le cadre d'un courrier du 8 juillet 2019, un poste de directeur d'hypermarché au magasin de [Localité 2] ;
Attendu cependant que l'article 1.4 de l'avenant de mutation de M. [L] [Z] qui fit loi entre les parties, dispose :
« La société de rattachement se réserve le droit de mettre fin à votre affectation à tout moment qu'elle jugera opportun et pour des raisons résultant de son seul choix.
Dans ce cas, la société de rattachement vous en avisera au moins six mois à l'avance, afin de vous permettre de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour remplir votre nouvelle mission » ;
Que l'article 1.6 du même avenant précise :
« Aux termes de votre mission à l'étranger et quelle qu'en ait été la durée, ainsi qu'en cas de cessation anticipée du détachement dans les conditions prévues aux articles 1.4 et 1.5 ci-dessus, la société de rattachement s'engage à rechercher et à vous procurer une nouvelle affectation au sein du groupe Auchan, sauf faute(s) ou fait (s) rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. » ;
Attendu qu'en l'espèce, un mail circulaire de l'employeur en date du 19 janvier 2019, permet de conclure que dans le cadre de son désengagement du marché chinois, l'employeur avait l'intention de procéder au rapatriement des salariés affectés sur cette zone ;
Qu'à cette occasion, il a assuré son personnel de sa mobilisation afin de l' accompagner dans le cadre de leur prochaine mobilité ;
Que toutefois, à aucun moment il n'est justifié que la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL a, conformément à ses engagements contractuels, clairement avisé M. [L] [Z], six mois l'avance, de la fin de son affectation, pas plus qu'il n'est établi que cette date a été explicitement prévue et notifiée ;
Qu'en ce sens, les propositions d'affectation faites par l'employeur s'inscrivent dans le cadre d'une violation des dispositions contractuelles susvisées :
Attendu qu'au surplus, l'employeur s'est contractuellement engagé à « rechercher et à procurer [au salarié] une nouvelle affectation au sein du groupe Auchan » ;
Que pour tout engagement, la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL s'est contentée de proposer à M. [L] [Z] un poste « générique » de directeur d'hypermarché en région parisienne, sans même qu'il lui ait été précisé la taille de l'établissement potentiel, sa localisation et les conditions financières de l'emploi , à telle enseigne que l'on peut légitiment se demander dans quelle mesure l'employeur avait précisément localisé les postes susceptibles d'être proposés au salarié ;
Qu'en tout état de cause, le caractère lacunaire de la proposition ne permettait pas au salarié de se prononcer en toute connaissance de cause ;
Qu'en outre, il n'est pas démontré que la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL ait tenté de procurer au salarié un poste sur l'ensemble du groupe Auchan ;
Qu'au surplus les réticences de M. [L] [Z] s'expliquent d'autant plus que le seul poste identifié qui lui a été proposé correspond à la direction d'un établissement largement moins bien classé que celui que M. [L] [Z] occupait avant sa mutation ;
Que dans ces conditions, et dès lors que les propositions formées par la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL ne sont pas conformes à ses engagements contractuels, le refus ou les réticences marquées opposés par M. [L] [Z] ne justifie pas la rupture de son contrat de travail ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (pour avoir perçu un salaire de base de 10.200 euros), de son âge (pour être né en 1963), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en avril 1998 ) et de l'effectif de celle-ci , pour fixer le préjudice à 135.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu'à ce titre, M. [L] [Z] réclame le paiement de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il fait valoir en substance que malgré ses appels, il a été en situation de total abandon par son employeur ;
Attendu cependant que s'il apparaît que M. [L] [Z] a été amené à interpeller la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à plusieurs reprises, il apparaît que l'employeur a répondu aux sollicitations du salarié, par des propositions de rapatriement professionnel, si contestables soient-elles, et à engager derechef des discussions téléphoniques et épistolaires et à organiser un rendez-vous à ce titre;
Que si le salarié a exprimé ses préoccupations face à une situation professionnelle en expectative, sans faire expressément état de harcèlement moral, il n'apparaît pas que l'exposé dont il a fait état à l'employeur obligeait l'employeur à diligenter des mesures particulières au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Que toutefois que l'attitude de la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, constituant à former des propositions de rapatriement professionnel, sans tenir compte de ses engagements contractuels précis, est constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail ;
Que ce manquement a causé un préjudice moral à M. [L] [Z], d'autant plus marqué qu'il résidait à plusieurs milliers de kilomètre de la France dans le cadre d'une perspective de départ annoncée ;
Que le dommage sera réparé par l'allocation de 4.000 euros ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'a cet égard, il sera alloué à M. [L] [Z] 3.000 euros pour l'ensemble de la procédure ;
Qu'à ce titre, la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté M. [L] [Z] de ses demandes au titre :
- du harcèlement moral,
- de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [L] [Z] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à M. [L] [Z] :
- 135 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE le remboursement par la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL aux dépens,
CONDAMNE la société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL à payer à M. [L] [Z] :
-3.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL