Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07693 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° F 17/01809
APPELANTE
S.A.S. SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent IBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [Z] a été engagé successivement par différentes sociétés de nettoyage, notamment par les sociétés Trans France Service (TFS) et USP, et en dernier lieu par la SAS Services Maintenance et Propreté (SMP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2000 en qualité d'agent d'entretien.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire, qui prévoit et organise le transfert conventionnel des contrats de travail.
Par lettre du 14 janvier 2016, la société TFS a informé chaque salarié de la suppression de primes, de sorte que celles-ci ne figurent plus sur les bulletins du mois d'avril 2016.
Un groupe de 12 salariés a alors saisi en référé le 20 juillet 2016 le Conseil de prud'hommes de Créteil contre la société TFS afin de se voir payer leurs primes supprimées y compris le paiement des réductions de temps de travail sans repos compensateur.
Par une série d'ordonnances de référé du 14 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a renvoyé ces salariés à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
A compter du 11 décembre 2016, la société Services Maintenance et Propreté (SMP), entreprise de nettoyage de gare et matériel ferroviaire, est devenu adjudicataire du marché du nettoyage des trains de nuits Paris-Venise en région parisienne, marché précédemment détenu par la société Trans France Service (TFS).
La société SMP soutient qu'elle a demandé en novembre 2016, en vain, la transmission d'accords d'entreprise et de documents contractuels relatifs au salarié à la société TFS.
C'est dans ces conditions que SMP a accueilli le salarié dans ses effectifs, en vertu d'un avenant de transfert du 9 décembre 2016.
Réclamant le paiement de diverses primes, M. [Z] a saisi le 21 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 9 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le transfert conventionnel des contrats de travail ne peut entraîner une baisse de rémunération globale antérieure par le biais d'une novation de contrat,
- condamné la société SMP à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
* 6.247,72 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,
* 931,04 € à titre de prime d'intéressement,
* 1.407,60 € à titre de rappel de prime d'habillement,
- condamné la société SMP à verser M. [Z] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration du 12 novembre 2020, la société Service Maintenance et Propreté a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2021, la société Service Maintenance et Propreté demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil du 9 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 135,82€ par mois à compter d'avril 2016,
- débouter M. [Z] de sa demande de rappel de prime d'intéressement à hauteur de 20,24€ par mois à compter d'avril 2016,
- débouter M. [Z] de sa demande de rappel de prime d'habillement à hauteur de 30,60 € par mois à compter d'avril 2016,
- débouter M. [Z] de sa demande de paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de 3.000 € en cause d'appel,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoué-Paris-Versailles, prise en la personne de Maître [J] Boccon-Gibod,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] de sa demande de rappel de prime de panier,
- débouté M. [Z] de sa demande de respect de l'accord sur les RTT et les RC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- débouter la société SMP de son appel ;
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 9 Octobre 2020 sauf en ce qui concerne la prime de panier et les RTT ;
-condamner la société SMP au paiement des primes retenues par le Conseil de prud'hommes selon le mode calcul simple suivant : les primes étant versées mensuellement, le montant de la prime au mois sera multiplié par le nombre de mois jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt,
*La prime d'ancienneté : 135,82 € par mois à compter d'avril 2016,
*La prime d'intéressement : 20,24 € par mois à compter d'avril 2016,
*La prime d'habillement : 30,60 € à compter d'avril 2016,
A titre reconventionnel, infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la prime de panier de 4,59 € par jour multipliée par 22 jours en moyenne travaillés par mois égal 100,98 € par mois à compter d'avril 2016,
- condamner la société SMP au paiement de la prime de panier à raison de 100,98 € par mois à compter d'avril 2016 jusqu'à la date à laquelle sera rendu l'arrêt,
- mettre à la charge de la société SMP la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail :
Pour infirmation de la décision entreprise, la société SMP soutient que l'activité n'a nullement été cédée par la société TFS, mais que cette dernière a simplement perdu le marché ; que la perte d'un marché ne caractérise pas, par à elle seule, le transfert d'une entité économique autonome ; que le salarié n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un transfert d'une entité autonome ; qu'elle a adressé à la société TFS de nombreux courriers recommandés afin d'obtenir la communication notamment, de la liste du personnel affecté sur le marché attribué, des 6 derniers bulletins de paie de chaque salarié ainsi que la copie éventuelle des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué, conformément aux dispositions de l'article 15 quater de la Convention Collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire ; que le salarié a signé un avenant de transfert conventionnel de son contrat de travail au sein de la société SMP, sans aucune réserve ; que par conséquent et en tout état de cause les primes ne lui seraient pas opposables.
Le salarié réplique que ces primes ont été instaurées par la volonté des parties dans le contrat de travail originel et qu'elles n'ont jamais été remises en question par les avenants des sociétés TFS et SMP. Il en déduit qu'elles sont un élément du contrat de travail. Il indique que, n'ayant pas été en mesure de modifier le contrat de travail retenu par la société TFS, la société SMP n'a pas modifié les éléments contractuels et doit ainsi être condamnée à payer au-delà de ce que peut devoir payer son prédécesseur la société TFS.
Selon l'article 15 bis de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté prévus par la présente convention collective nationale, celle-ci s'apprécie, selon le mode le plus avantageux pour l'intéressé :
- soit en fonction de sa durée de présence continue dans l'entreprise,
- soit en fonction de sa durée de présence continue sur le même chantier, quel que soit le nombre d'employeurs qui s'y seront succédés,
Cette dernière disposition reste applicable en cas de mutation sur un autre chantier compris dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Il incombe au salarié de faire la preuve de son ancienneté sur le chantier.
En application de l'article 15 ter de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordre, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent, des salariés non cadres du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois, sera assurée chez l'employeur entrant. A charge pour ce dernier d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail.
L'entreprise sortante aura par ailleurs à rembourser à son successeur les sommes prises en charge par ce dernier relatives aux droits acquis par les salariés en matière de congés payés et de primes à périodicité annuelle au titre de la période au cours de laquelle les salariés de l'activité étaient encore employés par l'entreprise sortante.
En application des dispositions de l'article 15 quater de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 : sur demande écrite par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants :
- la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom (s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière ;
- les six dernières fiches de paie de chaque salarié ;
- la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié ;
- la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail ;
- la copie des titres autorisant le travail sur le territoire français, s'il y a lieu ;
- la copie des accords d'entreprise, d'établissement ou de site applicables au marché attribué ;
- le nombre d'heures disponibles au titre du droit individuel à la formation.
L'entreprise entrante fera la demande des documents dès qu'elle aura officiellement connaissance de l'attribution du marché. L'absence de transmission par l'entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.Le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché. Pour les employeurs adhérant à une caisse de congés payés, l'entreprise sortante remettra à l'entreprise entrante un bulletin justifiant de leur droit aux congés payés acquis.
Il n'est pas contesté qu'à compter du 11 décembre 2016, la société Service Maintenance et Propreté (SMP) entreprise de nettoyage de gare et matériel ferroviaire, est devenue adjudicataire du marché du nettoyage des trains de nuit Paris Venise en région parisienne, marché précédemment détenu par la société Trans France service (TFS) et la société USP (pièce n° 2).
Il est établi que ces entreprises sont soumises aux articles 15 ter 15 quater et 15quinquies de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, qui prévoient et organisent le transfert conventionnel des contrats de travail.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2016 et en application de l'article 15 quater de la convention collective, la société SMP demandait à la société TFS de lui communiquer les six derniers bulletins de salaire du personnel, le contrat de travail initial et les avenants, la date d'entrée dans la qualification actuelle pour assurer l'évolution du coefficient, la dernière fiche d'aptitude médicale, la carte de séjour résident autorisant le travail salarié en cours de validité pour les travailleurs étrangers ainsi que la copie des accords d'entreprise d'établissement de site applicable aux marchés (pièce n°2) .
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2016, la société TFS transmettait à la société SMP les bulletins de salaire du salarié de juin à octobre 2016 et la fiche médicale de M. [Z].
Il n'est pas contesté que le contrat de travail et les avenants au contrat de travail signé entre le salarié et la société TFS n'ont pas été transmis à la société SMP, seuls cinq bulletins de salaire ayant été communiqués. La société SMP les réclamait en vain à la société TFS (pièces n°4 et 5).
Par un courrier recommandé en date du 8 décembre 2016 , la société SMP a indiqué à la société TFS : « vous ne pouvez ignorer qu'il est complexe de procéder à la continuité d'un contrat de travail sans en obtenir un exemplaire, peu importe la date de conclusion. Par ailleurs, et ainsi que nous vous l'avions déjà demandé, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les modalités de calcul des différentes primes versées aux salariés (prime de manutention, primes de confection lient, prime de manutention du linge, prime de manutention du linge retour, prime de responsabilité,') ainsi que les différents accords d'entreprise d'établissement de site applicable au marché. Sans ces éléments nous ne pourrons valablement assurer le maintien des acquis sociaux éventuels des salariés.... » (pièce n°7).
La cour relève qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article 15 quater de la convention collective nationale ont été respectées dans le cadre du transfert conventionnel du contrat de travail de M. [Z].
Pour autant, il résulte de l'article 15 quater de la convention collective nationale que l'absence de transmission par l'entreprise sortante des documents précités peut donner lieu à un recours de l'entreprise entrante mais ne peut altérer le droit des salariés au bénéfice de la continuité de leur contrat de travail.
Il convient de relever que la société SMP a signé 9 décembre 2016 avec le salarié un avenant au contrat de travail initial en application des articles 15 ter et quater de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, aux termes duquel la société SMP assure la continuité du contrat de travail du salarié pour une durée indéterminée ( article 1) et en application des dispositions légales ou conventionnelles se référant à une notion d'ancienneté, fixe la date d'ancienneté du salarié au 6 octobre 2000.
En son article 3 de l'avenant (emploi et classification professionnelle), le salarié voit son contrat de travail se poursuivre en qualité d'ouvrier (annexe nettoyage) situé dans la classification des emplois de la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes au coefficient 161.(pièce n°4).
Ainsi la cour relève que la société SMP a mis en 'uvre les dispositions de la convention collective nationale concernant la continuité du contrat de travail du salarié et n' a pas modifié le contrat de travail initial existant entre le salarié et la société TFS, d'autant qu'elle ne disposait pas de ce contrat de travail .
La société SMP ne démontre aucune novation du contrat de travail du salarié; ni que l'application du statut collectif de l'entreprise entrante dés la reprise ait eu une incidence sur la continuité du contrat de travail initial garanti par l'article 15 quater de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
De surcroît, la société SMP ne démontre pas avoir engagé un recours à l'égard de l'entreprise TFS en l'absence de transmission par la société sortante des documents contractuels relatifs au salarié, en application de l'article 15 quinquies de la convention collective nationale, alors qu'il est manifeste que cette absence de communication du contrat de travail par la société TSF altérait le droit du salarié au bénéfice de la continuité de son contrat de travail avec la société SMP, ainsi que le reconnaît elle même la société entrante dans son courrier du 8 décembre 2016 (pièce n°7).
La Cour retient donc, à l'instar des premiers juges que le contrat de travail de M. [Z] a fait l'objet d'un transfert conventionnel de la société TFS à la société SMP.
Sur la qualification des primes
La société SMP conteste la qualification donnée par le salarié « d"avantages individuels acquis » pour les primes. Elle rappelle que la notion d'avantage individuel nécessite un bénéfice à titre individuel et non un bénéfice collectif, et qu'en aucun cas le caractère ancien d'une prime ne saurait la transformer en avantage individuel acquis. En outre la société appelante soutient que les primes ne sont pas d'origine contractuelle et que le salarié n'en rapporte pas la preuve. Elle ajoute qu'elle n'est pas en possession des contrats de travail, la société TFS n'ayant pas été en mesure de lui transmettre lors de la reprise du marché.
La société SMP conteste également la qualification de primes "d'usage" et soutient que le salarié intimé n'en apporte pas la preuve. En tout état de cause elle affirme que les usages et engagements unilatéraux ne sont pas transférés au nouvel employeur dans le cadre d'un transfert conventionnel des contrats de travail.
Le salarié intimé réplique que l'origine des primes litigieuses est contractuelle. Il se prévaut de l'article 2 de l'avenant du 7 janvier 2016 qui dispose que "Les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées" et fait valoir que les contrats de travail ont été signés par les deux sociétés, TFS et SMP.
L'usage est une pratique ou coutume habituelle, ancienne et constante en vigueur dans l'entreprise par décision implicite de l'employeur, qui n'a fait l'objet d'aucun document écrit et ne résulte pas de l'application d'un accord collectif. Un usage, une fois constaté, s'impose à l'employeur et ne peut être dénoncé par lui qu'après un préavis, voire la négociation d'une compensation au titre des avantages acquis. La dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ou, s'agissant d'un usage dont le bénéfice est subordonné à une condition d'ancienneté dans l'entreprise, susceptible de leur profiter.
En cas de changement d'employeur, l'usage suit le régime du contrat de travail et est ainsi transféré au nouvel employeur.
Ce transfert de l'usage vers le nouvel employeur n'exclut pas pour autant la possibilité pour ce dernier de le dénoncer, sous réserve de respecter les formalités de dénonciation propres aux usages.
Dans un courrier en date du 14 janvier 2016 adressé par la société TFS au salarié, celle-ci récapitulait « les avantages » dont bénéficiait M. [Z], soit la prime d'ancienneté, la réduction du temps de travail, les repos compensateurs sur jours fériés, la prime d'intéressement, l'indemnité de panier, la prime blanchissage, la prime polyvalente et précisait : « A notre connaissance, ces avantages ne correspondent pas à des avantages individuels acquis. Ils correspondent en conséquence à des usages. » La société TFS indiquait avoir dénoncé ces avantages par voie de conclusions devant le conseil de prud'hommes le 4 décembre 2015 au mandataire des salariés, ces usages prenant fin le 31 mars 2016 (pièce n°2 du salarié).
Il est établi qu'à compter du 1er avril 2016, la société TFS n'a plus versé à M. [Z], comme aux autres salariés, les primes d'ancienneté et d'intéressement et l'indemnité nettoyage vêtements alors que ces primes fixes étaient versées chaque mois par la société TFS au salarié depuis 2011, mais également aux autres salariés de l'entreprise.
Pour autant, il n'est pas démontré pas que l'usage relatif à ces primes a été régulièrement dénoncé auprès des représentants du personnel en 2016, ni auprès de chaque salarié de telle sorte qu'il convient de considérer que cet usage est demeuré en vigueur lors de la reprise du contrat de travail du salarié par la société SMP, celle-ci ne démontrant pas avoir elle même dénoncé l'usage en cours relatif aux primes du salarié selon les formalités de dénonciation propres aux usages.
Par conséquent, la cour considère que l'usage concernant la prime d'ancienneté, la prime d'intéressement et la prime d'habillement est opposable à la société SMP qui reste tenue au paiement des primes susvisées à l'égard de M. [Z].
À la lecture des bulletins de salaire de janvier février et mars 2016, la cour relève que la prime d'ancienneté accordée au salarié a été fixée à 135,82 € par mois, que la prime d'intéressement était versée à hauteur de 20,24 € par mois, et que la prime d'habillement l'était pour la somme de 30,60 € par mois.
Par conséquent la cour confirmant le jugement déféré en son principe, mais l'infirmant dans les montants alloués, condamne la société SMP à verser à M. [Z] la somme de 10.458,14 e à compter d'avril 2016 et jusqu'au 13 septembre 2022, la somme de 1.558,48 € , au titre de la prime d'intéressement à compter d'avril 2016 jusqu'au 13 septembre 2022, et la somme de 2.356,20 € au titre de la prime d'habillement d'avril 2016 au 13 septembre 2022.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la prime de panier :
M. [Z] sollicite le paiement de la prime de panier à hauteur de 4,59 € par jour multiplié par 22 jours en moyenne travaillée par mois, soit 100,98 € à compter d'avril 2016.
La société SMP n'a pas conclu de ce chef.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des bulletins de paie produits aux débats que M. [Z] ne percevait plus de prime de panier depuis le mois de novembre 2014. Et elle ne figure pas davantage sur les bulletins de paie de janvier à mars 2016 transmis par la société TFS à la société SMP. Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande de paiement de la prime de panier. Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée.
Sur les autres demandes :
La société SMP partie perdante doit être condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Services Maintenance et Propreté à payer à M. [C] [Z], les sommes suivantes :
-10.458,14 € à compter d'avril 2016 et jusqu'au 13 septembre 2022, au titre de la prime d'ancienneté,
-1.558,48 € au titre de la prime d'intéressement à compter d'avril 2016 jusqu'au 13 septembre 2022,
-2.356,20 € au titre de la prime d'habillement d'avril 2016 au 13 septembre 2022,
DÉBOUTE M. [C] [Z] de sa demande de prime de panier ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS Services Maintenance et Propreté aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Services Maintenance et Propreté à M. [C] [Z] verser à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.