Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01693 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3BM
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01693 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3BM
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident du 04 juillet 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SASU immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 428 268 023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [X] [F]
né le 03 Mai 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 786 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 30 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel d'un jugement daté du 1er décembre 2021 du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne qui a notamment :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions du contrat de travail liant la société Distribution Casino France à M. [F] comme constitutives d'un paiement du salaire de base en 13 mensualités et qu'en conséquence il ne peut pas être fait droit à une demande de rappel de salaire, de congés payés afférents ainsi que la remise de bulletins rectifiés.
Par conclusions d'incident la Société Casino, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat constitué et en tout état de cause n'a pas signifié ses conclusions dans le respect de l'article 908 et 911 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'incident et a prononcé la caducité de l'appel en application des dispositons susvisés.
Par arrêt du 21 juin 2023 cette ordonnance a été confirmée.
M. [F] a, par déclaration transmise le 14 novembre 2022, saisi la cour d'appel contre le jugement du 1er décembre 2021.
Par conclusions du 26 janvier 2023, la SAS Distribution Casino France a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de second appel comme tardif.
Suivant ordonnance du 4 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté en indiquant que la transmission de la déclaration d'appel du 30 décembre 2021 emporte, en application de l'article 2241 du code civil, interruption du délai de recours jusqu'à extinction de l'instance ainsi engagée, extinction non intervenue à la date de la transmission de la deuxième déclaration d'appel le 14 novembre 2022.
Suivant conclusions de déféré devant la cour signifiées le 18 juillet 2023, la SAS Distribution Casino France sollicite de la cour, au terme de son dispositif :
- de réformer l'ordonnance entreprise,
- de déclarer irrecevable l'appel de M. [F] comme tardif,
- de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient au soutien de sa demande d'une part que M. [F] faisant appel de la même décision alors que la cour était saisie du même appel par la même partie est irrecevable faute d'intérêt à agir.
D'autre part s'agissant de l'application de l'article 2241 du code civil, elle estime que c'est uniquement lorsque la déclaration d'appel est annulée pour vice de fond que la décision qui annule la déclaration d'appel a un effet interruptif sur le délai d'appel et que ce n'est pas le cas en l'espèce.
En outre la caducité contrairement à la nullité prive d'effet un acte régulièrement formé et l'appel frappé de caducité perd ses effets interruptifs.
Suivant conclusions en réponse, M. [F] demande confirmation de l'ordonnance déférée.
L'appel initial, dans le délai de recours a empêché le délai de courir et l'irrecevabilité au moyen du délai de forclusion ne peut être accueillie.
L'intérêt à agir s'apprécie in concreto et à la date de l'acte dont la recevabilité est discutée et c'est au 21 juin 2023 que la déclaration d'appel a été déclarée définitivement caduque.
Enfin ce qui a été sanctionné par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance c'est le défaut de notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile.
Or l'article 911-1 du même code alinéa 3 ne vise pas cet article pour déclarer irrecevable un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
SUR QUOI
S'agissant de la saisine de la cour, il convient de noter que si l'appelante développe dans le corps de ses conclusions le défaut d'intérêt à agir de M. [F] et vise ce moyen, elle demande exclusivement dans ses conclusions de déclarer l'appel de M. [F] du 14 novembre 2022 irrecevable comme tardif.
C'est par conséquent de ce seul moyen que la cour est saisie.
En l'espèce M. [F] a interjeté appel d'un jugement daté du 1er décembre 2021 du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne suivant déclaration du 30 décembre 2021.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le magistrat de la mise en état, saisi le 2 mai 2022 par la société Distribution Casino France, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [F], en application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.
Cette décision a fait l'objet le 28 décembre 2022 d'un recours dans les formes prévues à l'article 916 du Code de procédure civile devant la 4ème chambre de la cour qui par arrêt du 21 juin 2023 l'a confirmée.
M. [F] a, par déclaration transmise le 14 novembre 2022, saisi la cour d'un appel contre le jugement du 1er décembre 2021 (instance enrôlée sous le n° 22-2844).
Par conclusions du 26 janvier 2023, la S.A.S. Distribution Casino France a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de cet appel comme tardif que le conseiller de la mise en état a rejeté par ordonnance du 4 juillet 2023 considérant que le délai de forclusion de l'appel était interrompu jusqu'à la decision définitive statuant sur le précédent incident.
Cependant l'acte déclaré caduc tombe rétroactivement avec les effets qu'il avait commencé à produire et non pas pour l'avenir.
Ainsi la Cour de Cassation a rappelé dès 1987 qu'une assignation caduque est considérée comme n'ayant pas interrompu la prescription (Cass. ass. plén., 3 avr. 1987, no 86-11.536 , Bull. civ., no 2).
Ce principe a été encore rappelé plus récemment (Cour de cassation - Deuxième chambre civile 21 mars 2019 / n° 17-31.502) ' Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai d'appel d'un mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n'avait pas été interrompu par la première déclaration d'appel frappée de caducité, était expiré lorsque la société Sabrina avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable ;'
M. [F] était par conséquent hors délai lorsqu'il a formé appel de la décision du conseil des prud'hommes du 1er décembre 2021 le 14 novembre 2022.
La décision du conseiller de la mise en état entreprise sera par conséquent réformée en ce sens.
M. [F] sera condamné aux dépens.
L'appelante sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [X] [F] le 14 novembre 2022,
Et statuant à nouveau,
- déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [F] le 14 novembre 2022 comme tardif,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [F] aux dépens,
Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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