Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMSK
AFFAIRE : [U] C/ S.A.R.L. MA PROVENCE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Juin 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Juin 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [J] [U]
né le 02 Avril 1943 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.A.R.L. MA PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MOUGEL avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Julie MIOT de l'AARPI GONTARD, LECOQ-AFFAGARD, PTAK & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Juin 2022.
Par jugement prononcé le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a retenu la responsabilité contractuelle de M. [U] et l'a condamné à payer à la SARL M.A. Provence la somme de 16'000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par cette agence immobilière du fait de son comportement en qualité de vendeur d'un bien immobilier, outre 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [U], non comparant en première instance, a interjeté un appel des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, par déclaration du 16 décembre 2021.
Par exploit délivré le 18 mars 2022, M. [J] [U] a fait assigner la SARL M.A. Provence en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et, subsidiairement, d'être autorisé à consigner la somme de 19 000 euros sur un compte séquestre ouvert à la CARPA de Nîmes.
Par conclusions ampliatives reçues par RPVA le 8 juin 2022, il ajoute que la SARL M.A. Provence doit être déboutée de ses prétentions.
L'appelant soutient, à l'appui de ses prétentions, qu'il fait valoir des moyens sérieux de réformation, puisqu'il a tout fait pour que l'agence immobilière qui l'avait mis en contact avec son futur acquéreur reçoive une commission, même s'il n'était pas satisfait de sa prestation. Il ajoute que l'exécution provisoire lui cause des conséquences manifestement excessives puisque l'intimée a bloqué ses comptes en diligentant plusieurs voies d'exécution. Il considère qu'à défaut d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel, la consignation du montant des condamnations est justifiée.
Pour sa part, la SARL M.A. Provence conclut, dans des écritures du 9 juin 2022, au rejet des demandes formulées par M. [U], demande la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution et sollicite paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque :
-que, tant sur le fondement de l'ancien article 524 ou le nouvel article 514-3 du code de procédure civile, M. [U] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire de la décision dont appel, raison pour laquelle la radiation de l'affaire se justifie,
-que les saisies engagées sont contestées devant le juge de l'exécution compétent,
-que la consignation demandée n'est ni argumentée, ni justifiée.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties, développées à l'audience, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE':
-Sur les dispositions applicables':
L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire.
Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne': «'Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.'»
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Carpentras ayant été délivrée les 22 et 23 décembre 2020.
-Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose':
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'intimé, demandeur à l'instance, doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas comparu en première instance, sa demande est recevable.
En l'espèce, M. [U] considère que le premier juge a, à tort, retenu que l'agent immobilier avait droit à une rémunération alors que les offres d'achat présentées au vendeur ne remplissaient pas les conditions du mandat et qu'il avait commis une faute délictuelle dans le but de priver l'agent immobilier de sa rémunération.
Cependant, outre cette argumentation, l'appelant ne fait valoir aucun raisonnement juridique, aucun moyen de droit, aucune jurisprudence, permettant de considérer que sa contestation est sérieuse et pourrait justifier une réformation de la décision de première instance, d'autant que, sans entrer dans les détails des faits de la cause, le comportement adopté par M. [U] pour ne pas régler quel que honoraire que ce soit à l'agence M.A. Provence est particulièrement bien établi par les preuves versées aux débats.
Au surplus, M. [U] est mal fondé à soutenir que le paiement d'une somme de 18 000 euros en principal serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives alors que la saisie attribution pratiquée le 2 mars 2022 sur ses comptes à la Banque Postale révèle un solde disponible global de 52 672.02 euros.
Quant à la situation précaire de la SARL M.A. Provence, il ne fait valoir aucun élément de preuve permettant d'étayer le risque d'insolvabilité que lui ferait courir l'exécution de la décision de première instance, dans l'hypothèse d'une réformation de celle-ci par la cour, alors qu'il supporte la charge de la preuve.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner un arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 14 octobre 2021.
-Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire:
L'article 517 du code de procédure civile prévoit que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Par ailleurs, l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, la situation de M. [U] ne justifie pas que soit ordonnée une consignation des sommes au paiement desquelles il a été condamnées, celles-ci étant d'ores et déjà bloquées par la Banque Postale, suite à la saisie-attribution pratiquée, et le risque de non-restitution des fonds par l'agence ayant été écarté.
Aussi, il sera débouté de cette demande.
-Sur la radiation :
L'article 524 du code de procédure civile permet au premier président de radier une affaire du rôle de la cour d'appel tant que celle-ci n'a pas été exécutée.
La SARL M.A. Provence ne saurait reprocher à M. [U] son absence de paiement des condamnations prononcées à son encontre, alors qu'elle a bloqué, par une saisie-attribution les liquidités dont disposait son débiteur à la Banque Postale et que cette voie d'exécution est contestée devant le juge de l'exécution.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande de radiation.
La procédure devant le premier président est une instance autonome à l'instance d'appel. Les dépens doivent donc être liquidés. M. [U], qui succombe principalement dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la SARL M.A. Provence en contrepartie des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par M.[U] concernant le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras
Déboutons M. [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,
Déboutons M. [U] de sa demande de consignation,
Déboutons la SARL M.A. Provence de sa demande de radiation de l'affaire au fond, devant la cour,
Condamnons M. [U] à verser à la SARL M.A. Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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