Texte intégral
N° RG 21/01691 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYA3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04201
Tribunal judiciaire d'Evreux du 8 décembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [OK] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 29]
représenté et assisté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002050 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Madame [T] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 27] (Etats Unis d'Amérique)
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000904 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [K] [F] ès qualités de représentant légal de [C] [F] et [ME] [F], venant aux droits de [D] [W]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représenté par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me MENOU
Madame [Z] [W], ès qualités de représentante légale de [C] [F] et [ME] [F], venant aux droits de [D] [W]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 25]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
Madame [L] [P] ès qualités de représentante légale de [R] [W], [X] [W] et [NH] [W], venant aux droits de [D] [W]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée et assistée par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me MENOU
Monsieur [Y] [W], ès qualités de représentant légal de [R] [W], [X] [W] et [NH] [W], venant aux droits de [D] [W]
né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 25]
[Adresse 21]
[Localité 20]
représenté et assisté par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me MENOU
Madame [A] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 24]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée et assistée par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me MENOU
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Claire DEWERDT
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la Scp DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [IF] [W] venant aux droits de [D] [W]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 20]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 19 août 2021 à l'étude
CPAM DE HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 14]
[Localité 20]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 17 août 2021 à personne habilitée
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 16 septembre 2021 personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 8 février 2023.
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 20 juillet 2006, M. [OK] [V] et Mme [T] [S], son épouse, ont acquis de M. [D] [W] et de Mme [A] [O], son épouse, une maison d'habitation sise à [Localité 29] moyennant le prix de 485'000 euros.
Lors d'une fête organisée le 3 mai 2008, le plancher du balcon de la chambre de l'étage s'est brutalement effondré, provoquant la chute de trois personnes dont Mme [V]. La propriétaire des lieux a été gravement blessée et a subi, selon le premier certificat médical du 15 mai 2008': «'une fracture de la 1ère vertèbre lombaire en compression, une fracture de la branche ischio-pubienne droite, une fracture de l'aileron sacré droit, une fracture des processus transverses droits de L4 et L5 et du processus transverse gauche de L3, une fracture de l'arc postérieur de la 8ème cote gauche et une fracture du poignet gauche, une fracture partielle des dents 11 et 21».
Par ordonnance du 1er octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évreux a désigné deux experts, l'un médical pour déterminer les préjudices subis par Mme [V], l'autre pour déterminer les circonstances et causes de l'effondrement du balcon ainsi que les travaux utiles et leur coût.
Par ordonnance du 13 mai 2009, sur demande de la Sa Axa France Iard, le juge des référés a étendu les'opérations'd'expertise'à M. [G], agent immobilier et Me [LB], notaire instrumentaire de la vente.
Par ordonnance du 3 février 2010, le juge des référés a étendu la mission d'expertise immobilière à l'examen des problèmes posés par le chauffage et le réseau d'assainissement des eaux. Le rapport a été déposé le 31 août 2012.
Le Dr [N], en qualité d'expert judiciaire, a déposé son rapport le 12 janvier 2009 alors que la victime n'était pas consolidée.
Dans un rapport amiable du 20 septembre 2010, le Dr [N] a conclu comme suit'concernant les préjudices de Mme [V] :
- la consolidation a été fixée au 3 juillet 2010,
- l'incapacité temporaire totale de travail, du 3 mai 2008 au 1er octobre 2008, son état de santé ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle semblable à celle qu'elle pouvait avoir au moment des faits,
- l'incapacité temporaire totale pour les activités personnelles habituelles : du 3 mai 2008 au 5 août 2008,
- l'incapacité temporaire partielle pour les activités personnelles habituelles : du 6 août 2008 au 2 juillet 2010 pour un taux estimé à 20 %,
- le préjudice esthétique temporaire : 3/7,
- le préjudice douloureux : 4,5/7,
- le préjudice d'agrément avant et après consolidation : impossibilité de reprendre les activités de golf, tennis, roller, basket, danse, claquettes et marche à pied,
- le taux d'incapacité permanente partielle : 25 %,
- le préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
- le préjudice sexuel par diminution de la libido,
- l'aide-ménagère à raison d'une heure par jour du 5 aout 2008 au 3 juillet 2010.
Par actes d'huissier du 26 décembre 2012, des 2 et 4 janvier 2013, M. et Mme [V] ont fait assigner M. et Mme [W], la Cpam de la Seine-Maritime, la Sa Axa France Iard et la Macif en réduction du prix de vente de la maison et en réparation de leurs préjudices respectifs en raison de l'accident. M. [W] est décédé le [Date décès 3] 2018. Par actes d'huissier du 8 novembre 2019, M. et Mme [V] ont fait assigner les trois héritiers du défunt qui en définitive, ont renoncé à la succession de leur père.
Par actes d'huissier des 17 et 18 avril 2019, ils ont fait appeler en intervention forcée à la procédure les petits-enfants mineurs du défunt': [C] et [ME] [F], enfants de Mme [Z] [W] et [R], [X] et [NH] [W], enfants de M. [Y] [W]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 mai 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a':
- déclaré M. [V] et'Mme [S], son épouse, irrecevables en leur action fondée sur la garantie des vices cachés,
- déclaré M. [V] et'Mme [S], son épouse, recevables en leur action fondée sur le dol,
- débouté'M. [V] et'Mme [S], son épouse, de leur demande en réduction du prix de vente de la maison d'habitation, située [Localité 29],
- débouté M. [V] et'Mme [S], son épouse, de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice corporel direct et par ricochet,
- débouté M. [V] et'Mme [S], son épouse, de'leurs'demandes'dirigées'à'l'encontre de la'Sa Axa France Iard,
- débouté M. [V] et'Mme [S], son épouse, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Macif,
- débouté M. [V] et'Mme [S], son épouse, de leur demande de contre-expertise et de complément d'expertise ainsi que de leur demande de provisions dirigée à l'encontre de la Sa Axa France Iard,
- débouté la Macif de ses demandes formées au titre de son recours subrogatoire,
- débouté la Cpam de l'Eure de ses demandes au titre de son recours subrogatoire,
- condamné,'in solidum, M. [V] et'Mme [S], son épouse, à payer à Mme [O] épouse [W] la somme de 7'800 euros et ce avec intérêt aux taux légal à compter du 1er octobre 2008,'
- débouté'la'Sa Axa France Iard de sa'demande sur'le'fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Macif de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum,'M. [V] et'Mme [S], son épouse, à payer à Mme [O] épouse [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné'M. [V] et'Mme [S], son épouse, à supporter les dépens, étant précisé qu'ils' incluent' ceux' des' procédures' de' référé,' et' notamment' le' coût' des expertises instituées par les ordonnances du 1er octobre 2008, 13 mai 2009 et du 3' février' 2010' par' le' juge' des' référés' près' le' tribunal' de' grande' instance d'Évreux, et qu'ils seront recouvrés par Me [XY] [E], par Me Yves Ridel, Me Isabelle Stefani et Me Richard Duval, par la Scp Baille Jolly Picard, et' par' la' Scp Doucerain Eude Sebire conformément' aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2021, M. et Mme [V] ont formé appel de la décision à l'encontre de M. [K] [F], Mme [L] [P], M. [Y] [W], Mme [Z] [W], M. [IF] [W] et Mme [A] [W], la Sa Axa France Iard, la Cpam de Haute-Normandie, la Cpam de l'Eure et la Macif.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, M. [OK] [V] et Mme [T] [S], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1112-1, 1137, 1643, 1648, 2241, 2231, 1116, 1382, 1383, l'article 1386 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige article 1244 actuel du code civil, à titre subsidiaire, l'article 1384-1 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige article 1242-1 actuel du code civil, l'article L. 124-3 du code des assurances, l'article 1112-1 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes les dispositions les déclarant irrecevables ou les déboutant et statuant à nouveau, de':
avant dire droit,
- ordonner une contre-expertise et un complément d'expertise, compte tenu des accidents survenus le 29 décembre 2010 et le 14 mai 2012, soit postérieurement au premier accident et qui en sont la conséquence directe, et nommer des experts médicaux afin d'évaluer les conséquences de ces deux accidents' et' leurs' relations' avec' l'état' de' l'intéressée,' tant' sur' le' plan' fonctionnel' que' sur' le' plan neuropsychiatrique ainsi' que' leurs' répercussions' sur' l'état' de' santé' de' M. [V],
au fond,
- juger que le nouveau délai visé par l'article 1648 du code civil a en l'espèce commencé à courir au jour du dépôt d'expertise soit le 31 août 2012, et que l'action en garantie contre les vices cachés est recevable,
- condamner la Sa Axa France Iard à payer à'M. et Mme [V], à titre de provision, la somme de 50'000 euros,
- évaluer le préjudice de Mme [V] comme suit':
Postes
Evaluation
Priorité victime
Tiers payeur
Préjudices patrimoniaux
DSA
47 420,36 euros
47 420,36 euros
DSF
36 872,58 euros
35 996,64 euros
875,94 euros
FD
6 929,94 euros
6 929,94 euros
TP temporaire
28 187,11 euros
28 187,11 euros
TP permanente
610 332,95 euros
610 332,95 euros
PGPA
182 000 euros
182 000 euros
PGPF
942 000 euros
942 000 euros
IP
20 000 euros
20 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
DFT
8 265 euros
8 265 euros
DFP principal
191 799 euros
191 799 euros
DFP subsidiaire
190 500 euros
190 500 euros
SE
25 000 euros
25 000 euros
PET
8 000 euros
8 000 euros
PEP
6 000 euros
6 000 euros
PA
50 000 euros
50 000 euros
PS
30 000 euros
30 000 euros
Total
2 192 806,94 euros
2 144 690,64 euros
48 116,30 euros
Subsidiairement
2 191 507,94 euros
2 143 391,64 euros
48 116,30 euros
- évaluer le préjudice de M. [V] comme suit':
. le préjudice sexuel': 30'000 euros,
. le trouble dans les conditions d'existence': 5'000 euros,
. le préjudice d'affection': 10'000 euros,
. le préjudice matériel': 1'899 659,36 euros.
en conséquence, à titre principal,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard et la Macif et Mme [O] épouse [W], [C] [F], [ME] [F] tous deux représentées par Mme [Z] [W] et M. [K] [F], M. [H] [W], [R], [NH] et [X] [W] tous trois'représentés'par'M. [Y] [W] et Mme [L] [P], M. [IF] [W], en'leurs qualités d'ayants droits de M. [D] [W], à payer par provision, ou à titre subsidiaire, à titre d'indemnisation définitive :
. à Mme [V] la' somme' globale'de 2'144 690,64'euros et'subsidiairement de 2'143 391,64 euros,
. à M. [V] la somme de 1'615 708,85 euros pour préjudice patrimonial et extrapatrimonial,
- condamner Mme [O] épouse [W], [C] [F], [ME] [F] tous deux représentées par Mme [Z] [W] et M. [K] [F], M. [H] [W], [R], [NH] et [X] [W] tous trois'représentés'par'M. [Y] [W] et Mme [L] [P], M. [IF] [W] en'leurs qualités d'ayants droits de M. [D] [W] par provision à M. et Mme [V] la somme de
737 500,34 euros en raison de leur responsabilité contractuelle et pour valoir réduction du prix de vente de la maison,
- si besoin est, ordonner un complément d'expertise de l'étude du bureau d'études thermiques Comept NF,
- débouter les consorts [W] d'une part, la sa Axa France Iard d'autre part, de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- sur le fondement de l'article 1386 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, actuel article 1244 du code civil, condamner la Sa Axa France Iard à couvrir les dommages corporels, matériels et immatériels' causés' à' Mme [V] ainsi'que'les dommages par ricochet de M. [V],
en conséquence,
- condamner la Sa Axa France Iard à verser à Mme [V] la somme de
2'144 690,64 euros et subsidiairement de 2'143 391,64 euros et à M. [V] la somme de 1'615 708,85 euros,
à titre très subsidiaire,
- sur le fondement de l'article 1384-1du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, actuel article 1242-1 du code civil, condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de M. et Mme [V] à payer à l'épouse, la somme de
2 144 690,64 euros et subsidiairement 2'143 391,64 euros et à l'époux, la somme de 1'615 708,85 euros,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard et la Macif et Mme [O] épouse [W], [C] [F], [ME] [F] tous deux représentées par Mme [Z] [W] et M. [K] [F], M. [H] [W], [R], [NH] et [X] [W] tous trois'représentés'par'M. [Y] [W] et Mme [L] [P], M. [IF] [W], en'leurs qualités d'ayants droits de M. [D] [W], à leur payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 30'000 euros,
- condamner in solidum les'parties'requises'en'tous'les'dépens'qui'comprendront'les'frais d'expertise et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, Mme [A] [W], M. [K] [F] et Mme [Z] [W] en son nom personnel, ensemble en qualité de représentants légaux de [C] et [ME] [F] et M. [Y] [W], en son nom personnel et Mme [L] [P], ensemble en qualité de représentants légaux de [R], [X] et [NH] demandent à la cour, notamment au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de':
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel,'
- déclarer irrecevables les demandes à l'encontre de MM. [H], [Y] et Mme [Z] [W], enfants de M. [D] [W] et de [C] et [ME] [F] ainsi que [R], [X], et [NH] [W] en raison de leur renonciation à la succession de leur père et grand-père,
- déclarer mal fondé l'appel régularisé'
pour le surplus,'
- débouter M. et Mme [V] de leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, '
à titre subsidiaire, si'une demande'devait'aboutir'à'leur encontre,
- condamner la Sa Axa France Iard, assureur de M. et Mme [W], à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal intérêts frais et accessoires,
en toute hypothèse,
- réduire à plus justes proportions les indemnisations sollicitées,'
- condamner les parties succombant au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1249, 1641 et suivants du code civil, et subsidiairement les articles 1382 et 1383, 1315 du même code, 564 du code de procédure civile, de':
'
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa'demande'sur'le'fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, '
et statuant à nouveau de ce chef,'
- condamner M. et Mme [V] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'
à titre subsidiaire,
- débouter M. et Mme [V] de leurs demandes'à son encontre en sa qualité d'assureur habitation des époux en principal, frais et accessoires,
- débouter M. et Mme [V] de leurs demandes'à son encontre en sa qualité d'assureur de'M. et Mme [W], en principal, frais et accessoires,
-' condamner solidairement'M. [K] [F], Mme [L] [P], M. [Y] [W], Mme [Z] [W], M. [IF] [W] et Mme [A] [W] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
-'débouter M. [K] [F], Mme [L] [P], M. [Y] [W], Mme [Z] [W], M. [IF] [W] et Mme [A] [W] de leurs'demandes de'garantie'formées'à son encontre en principal, frais et accessoires,
- constater que M. et Mme [V] ne forment aucune demande à son encontre au titre des désordres matériels affectant le bien immobilier situé à [Localité 29],
- débouter M. et Mme [V] de leur demande'de'complément d'expertise judiciaire concernant le'montant'des travaux'd'amélioration'énergétique'à'son égard,'
'
à titre plus subsidiaire,
-' limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre'des'dommages'corporels'subis'par'Mme [V] en application de la garantie Responsabilité'Civile'entre'membres'de'la famille à la somme de'330 096'euros conformément au'plafond'contractuel'stipulé'dans'le'contrat d'assurance habitation signé avec elle,
- réduire les réclamations de Mme [V] au titre de ses préjudices à de plus juste proportion et les limiter aux sommes suivantes :
.'les dépenses de santé actuelles : 9 193,87 euros
. l'assistance d'une tierce personne : 9'061euros
. le déficit fonctionnel temporaire : 5'359 euros
. le déficit fonctionnel permanent : 37 500 euros
. le préjudice esthétique temporaire : 500 euros
. le préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
. les souffrances endurées : 18 000 euros
. le préjudice d'agrément : 3 000 euros
. le préjudice sexuel : 3 000 euros,
- débouter Mme [V] de'ses demandes :'
. au titre des dépenses de soins dentaires à hauteur de 13 124,06 euros dans le cadre des dépenses de santé actuelles,
. au titre' dépenses' de' santé' actuelles' et' futures' liées' à' des' traitements' non remboursés par la Sécurité Sociale, à' hauteur' de' 8 154,58 euros et de 14'718 euros,'
. au titre de l'assistance tierce personne définitive (après consolidation),
. au titre'des'pertes'des'gains professionnels actuels et futurs,
. au titre de l'incidence professionnelle,'
- déclarer irrecevable la demande de Mme [V] au titre des frais divers, s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cour d'appel,
- limiter le montant de l'indemnité susceptible d'être versée à Mme [V] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 37'500 euros,
- débouter Mme [V] de sa demande de contre-expertise et de complément d'expertise,
-'débouter'Mme [V] de'sa'demande'de'condamnation'à son encontre à lui verser une provision d'un montant de 50 000 euros,
- débouter M. [V] de ses demandes au titre d'un préjudice sexuel, d'un préjudice consistant en des troubles dans ses conditions d'existence, d'un préjudice d'affection, d'un préjudice matériel, et subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices allégués en qualité de victime par ricochet,
'
en tout état de cause,
'
- condamner M. et Mme [V] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel que'la'Scp'Lenglet Malbesin et associés sera autorisée'à'recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [IF] [W] n'a pas constitué avocat malgré signification de la déclaration d'appel le 19 août 2021 à l'étude d'huissier instrumentaire et des conclusions des appelants les 12 janvier 2022, 9 septembre 2022, de la Sa Axa France Iard les 16 juin et 19 septembre 2022, des consorts [W] le 26 octobre 2021.
La Macif s'est constituée mais n'a pas conclu.
La Cpam de l'Eure ne s'est pas constituée malgré signification de la déclaration d'appel le 16 septembre 2021 à personne habilitée puis des conclusions des appelants le 20 janvier 2022, puis le 13 septembre 2022, des consorts [W] le 29 octobre 2021 à personne habilitée, de la Sa Axa France Iard le 10 juin 2022, les 9 et 16 septembre 2022.
La Cpam de Haute-Normandie ne s'est pas constituée'malgré signification de la déclaration d'appel le 17 août 2021 à personne habilitée, et des conclusions des appelants le 17 janvier 2022, le 12 septembre 2022, des consorts [W] le 26 octobre 2021, de la Sa Axa France Iard les 16 juin et 19 septembre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
Dans le cadre du délibéré, par note du 6 janvier 2023, la cour a demandé les observations du conseil des consorts [W] sur une erreur relative à la pièce 59 et du conseil des appelants après avoir constaté le défaut de production des pièces 10, 119, 153 et 154.
Le conseil des consorts [W] a adressé le 27 janvier 2023 le récépissé des déclarations de renonciation à succession auprès du tribunal judiciaire de Rouen effectuées pour les enfants mineurs [R], [NH], [X] [W] après autorisation judiciaire du 12 mai 2021.
Le conseil des appelants n'a pas donné suite à la demande.
MOTIFS
I- Sur la qualité à défendre des consorts [W]
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. et Mme [V] ont formé appel et conclu à l'encontre de Mme [A] [W], M. [K] [F] et Mme [Z] [W] en son nom personnel, ensemble en qualité de représentants légaux de [C] et [ME] [F] et M. [Y] [W], en son nom personnel et Mme [L] [P], ensemble en qualité de représentants légaux de [R], [X] et [NH].
Les consorts [W] demandent à la cour de déclarer irrecevables, en raison de la renonciation à succession, les demandes dirigées à l'encontre de':
- [H], [Y] et [Z] [W], enfants de M. [D] [W],
- [C] et [ME] [F],
- [R], [X] et [NH] [W], petits-enfants de M. [D] [W].
Par attestation du 28 décembre 2018, Me [J], notaire, a déclaré que les seuls héritiers de M. [D] [W] sont [Z] (née en 1976), [H] (née en 1978), [Y] (né en 1979) et [IF] (né en 1972).
Les consorts [W] produisent les récépissés de dépôt des différentes déclarations de renonciation à succession délivrés par le tribunal compétent pour Mme [Z] [W] le 24 avril 2019, M. [H] [W] le 28 décembre 2018 et M. [Y] [W] le 3 décembre 2019.
Après autorisation du juge compétent du 22 juin 2020, les parents ont fait procéder également à l'enregistrement de leur renonciation à la succession pour le compte de leurs enfants [C] et [ME] [F] le 4 septembre 2020.
En cours de délibéré, les parents de [R], [X] et [NH] ont justifié des déclarations de renonciation à succession effectuées le 24 janvier 2023 après autorisation du juge compétent le 12 mai 2021.
En l'absence de droits successoraux, il sera fait droit au moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées contre eux.
En conséquence, les parties ayant qualité dans l'instance s'agissant des intimés, sont Mme [A] [W], représentée et son fils [IF] [W], non constitué.
II- Sur les fins de non-recevoir
1- Sur l'action en garantie des vices cachés
Selon l'article 1648 du code civil, dans sa version applicable lors de la signature de l'acte de vente le 20 juillet 2006, non modifié par la loi du 25 mars 2009, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L'article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En application de l'article 2231, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
S'agissant de la responsabilité encourue sur le fondement de la garantie des vices cachés, le premier juge a retenu que l'action de M. et Mme [V] était irrecevable en raison de la forclusion de l'action dans la mesure où le vice affectant le balcon a été révélé par son effondrement le 3 mai 2008, date de point de départ du délai biennal applicable ; où les problèmes de chauffage et de réseau étaient également connus dès 2008'; où l'assignation en référé délivrée pour l'organisation d'une expertise a interrompu le délai lors de sa signification le 4 août 2008 jusqu'au prononcé de l'ordonnance du juge le 1er octobre 2008. Le délai biennal pour agir était expiré lors de la délivrance des assignations au fond les 2 et 4 janvier 2013.
Les appelants sollicitent l'infirmation de la décision en soutenant que la connaissance du vice n'était acquise que lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 31 août 2012 en attirant l'attention sur les trois griefs formulés'au titre des vices de l'immeuble acquis':
- s'agissant de l'effondrement du balcon le 3 mai 2008, une intervention concernant la peinture des boiseries du balcon réalisée en 2006 ne peut être retenue comme élément de connaissance du vice allégué';
- dès 2008, la surconsommation d'électricité pour chauffer la maison et l'eau de la piscine mais l'expertise a permis de découvrir la nature et l'ampleur des vices cachés';
- il en est de même pour les désordres relatifs à l'état du réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux découverts lors de la réparation d'une vanne de la piscine également en 2008.
Ils se réfèrent notamment aux conclusions de la Sa Axa France Iard qui évoquent, dans l'hypothèse d'une condamnation à l'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [V], le recours subrogatoire contre les consorts [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés, admettant ainsi la pertinence de leur action.
Mme [A] [W] reprend l'argumentation de la décision entreprise.
- Sur l'effondrement du balcon
Le premier juge a fait une analyse juste de l'application des règles relatives à la forclusion de l'action en garantie des vices cachés. La révélation du vice affectant l'immeuble, dans sa nature et son ampleur, s'est produite le 3 mai 2008. La saisine puis le prononcé de l'ordonnance de référé dans l'année suivant le sinistre ont interrompu le délai de forclusion qui a couru ainsi pour deux années à compter de la décision ordonnant expertise le 1er octobre 2008. Les assignations au fond ont été délivrées les 2 et 4 janvier 2013, soit manifestement hors délai.
Si l'expertise a favorisé l'analyse de la cause objective et technique de l'effondrement du balcon, une rupture du balcon consécutive à l'affaiblissement des pièces porteuses par la pourriture du bois, le vice s'était manifesté dans toute sa gravité dès l'accident.
A défaut d'acte interruptif au cours des deux années suivant l'ordonnance du juge des référés visant l'expertise, l'action en garantie des vices cachés est forclose.
- Sur la consommation d'électricité
Sur assignations délivrées à la demande de M. et Mme [V] le 28 décembre 2009, le juge des référés a ordonné, par décision interruptive de forclusion du 3 février 2010, une expertise pour qu'il soit procédé à l'examen des problèmes posés par le chauffage de l'immeuble et le réseau d'assainissement. Les propriétaires n'ont pas assigné les consorts [W] avant janvier 2013, les assureurs avant le 26 décembre 2012.
Les appelants font valoir que le vice consiste en des besoins électriques trois fois supérieurs à la consommation annoncée à titre indicatif en 2005 avant la vente, soit selon l'expert judiciaire un besoin de l'ordre de 81'685 Kwh, hors chauffage de l'eau de la piscine, au lieu de 29'868 Kwh.
M. et Mme [V] ont pris possession de la maison d'habitation dès juillet 2006 et ont ainsi vécu, jusqu'à l'acte introductif d'instance au fond, sept périodes de chauffe dont plus de deux entre l'ordonnance de référé et l'assignation au fond. Ils font état de leur prise de conscience des difficultés dès 2008. Le rapport d'expertise judiciaire n'a pas révélé le vice allégué mais a confirmé des besoins en énergie possiblement sous-estimés lors de la vente.
En outre, il ressort de leur dossier que dès mars 2008, M. et Mme [I] obtenaient un devis pour l'installation «'d'une chaudière bois copeaux dont la puissance thermique sera capable d'alimenter l'ensemble de la maison avec départ haute température mais également le chauffage de l'eau de la piscine'». Le devis portait clairement la mention d'une consommation en énergie électrique pour la maison de 420 m² et une piscine de 80 m3 de 46'000 Kwh. La consultation du professionnel leur permettait d'être éclairé sur le coût du chauffage.
Ils versent encore une lettre du 3 septembre 2009, soit trois ans après la vente, émanant de la société EDF relatif à la modification de l'échéancier, en raison de l'évolution de leur consommation, soit 951 euros sur dix mois au lieu de 649 euros.
Ces informations anciennes démontrent la connaissance que pouvaient avoir les acquéreurs du sujet, le rapport d'expertise ne constituant pas l'élément révélateur s'agissant des conditions de mise en 'uvre de la garantie invoquée.
La forclusion est acquise également quant à ce grief.
- Sur le réseau d'assainissement
M. et Mme [V] communiquent une lettre du 5 avril 2006 par laquelle ils interrogeaient le notaire instrumentaire sur cette question': «'Lors de ma visite de ce jour à la mairie de [Localité 29], Monsieur [UM], le maire de [Localité 29], m'a signalé que la commune avait demandé, il y a plusieurs mois, à Monsieur et Madame [W] ' de refaire l'assainissement de leur propriété'Il a donc tenu à m'en informer dans la mesure où, il sera dans l'obligation d'exiger que j'effectue ces travaux, dans les mois voire dans l'année qui vient, c'est-à-dire lorsque je serai le propriétaire effectif de la propriété.'». Ils sollicitaient un arrangement financier avec les vendeurs.
Ils versent une lettre du 16 septembre 2008, rédigée par la société BME précisant': «'Suite au dépannage effectué le 5 août 2008 à votre domicile, pour une canalisation bouchée, je vous confirme avoir constaté des anomalies sur votre réseau d'évacuation d'eaux usées. Les eaux de gouttières s'écoulent dans votre fosse toutes eaux. De plus, j'ai découvert l'absence d'épandage sur votre fosse toutes eaux''».
Ces pièces démontrent que l'attention des propriétaires avait été attirée sur des difficultés à la fois normatives et techniques que posaient les réseaux d'assainissement, intérieurs et extérieurs, de leur propriété.
Le premier juge a fait une appréciation exacte des faits permettant de retenir qu'avant dépôt du rapport d'expertise, les acquéreurs disposaient des connaissances leur permettant d'assigner au fond et d'éviter ainsi la forclusion de leur action.
Le jugement entrepris est confirmé s'agissant de l'irrecevabilité de l'action dirigée à l'encontre des consorts [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
2- Sur l'action fondée sur le dol
Le tribunal a déclaré M. et Mme [V] recevables à agir sur ce fondement en écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale soulevé par les consorts [W].
En cause d'appel, Mme [A] [W] demande expressément la confirmation du jugement de ce chef.
3- Sur le défaut d'information
Mme [A] [W] relève que ce fondement est nouveau en cause d'appel et fait valoir que la demande est prescrite en ce qu'elle est formée plus de cinq ans après la signature du contrat.
M. et Mme [V] ne développent pas de moyens dans leurs conclusions mais se prévalent de l'article 1112-1 du code civil qui dispose que':
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant'Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Il s'agit d'un moyen nouveau en cause d'appel pour fonder la demande d'indemnisation et non d'une prétention présentée pour la première fois devant la cour, de sorte que ce développement ne peut être sanctionné par l'application d'une fin de non-recevoir tel que visé par les articles 563 et suivants du code de procédure civile.
Mais ces dispositions de l'article 1112-1 du code civil ont été créées par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et ont donné une autonomie à ce fondement nouveau, le défaut d'information imputable à un cocontractant étant antérieurement intégré aux différentes hypothèses de responsabilité, contractuelle ou délictuelle, telles qu'examinées ci-dessous.
Elles ne sont dès lors pas applicables à la vente de l'immeuble litigieux consentie par M. et Mme [W] à M. et Mme [V] le 20 juillet 2006.
4- Sur l'action fondée sur la responsabilité délictuelle
En première instance, la recevabilité de l'action n'a pas été discutée.
En cause d'appel, Mme [A] [W] dissocie le sort de l'action selon qu'il s'agit':
- des préjudices corporels pour lesquels les demandes sont recevables en ce qu'elles sont soumises à la prescription décennale spécifique prévue à l'article 2226 du code civil qui précise que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé';'
- des préjudices matériels pour lesquels les demandent sont irrecevables comme étant enfermées dans le délai quinquennal et en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Toutefois, dans le dispositif des conclusions, elle ne forme pas de demande afin de voir déclarer irrecevable l'action engagée': la cour n'est dès lors pas saisie de cette fin de non-recevoir.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables M. et Mme [V] en leur action fondée sur la garantie des vices cachés, la disposition selon laquelle ils sont recevables en leur action fondée sur le dol n'étant pas critiquée en cause d'appel.
Les demandes fondées sur le défaut d'information au visa de l'article 1112-1 du code civil sont écartées. Dès lors, la responsabilité recherchée des consorts [W] peut être examinée sur deux fondements':
- l'existence d'un dol au visa des articles 1116 et suivants du code civil dans leur version applicable au contrat signé le 20 juillet 2006,
- l'existence d'une faute justifiant la mise en 'uvre de la responsabilité extracontractuelle fixée par l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
- la responsabilité du propriétaire d'immeuble au visa de l'article 1386 du code civil.
III- Sur les responsabilités encourues
1- Sur l'action fondée sur le dol
L'article 1116 du code civil dispose que l'action fondée sur le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
- Sur l'effondrement du balcon
Le tribunal a débouté M. et Mme [V] de leur demande en considérant essentiellement que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une connaissance suffisante de l'état de dégradation des boiseries par M. et Mme [W] alors même que la construction avait été confiée à un professionnel et qu'un peintre avait vérifié leur état lors de la vente'; que la sous-face du balcon n'avait pu être contrôlée'; que le dol n'était pas démontré.
M. et Mme [V] soulignent que le tribunal a confirmé la distinction faite entre l'absence d'entretien des boiseries reprochée aux vendeurs, défaut qui a fait l'objet de devis sur demande de l'agence immobilière lors de la vente et la détérioration du bois à l'intérieur des assemblages révélé par le rapport d'expertise'; que l'expert a caractérisé le lien de causalité entre les vices affectant le balcon et l'accident'; que les vendeurs étaient nécessairement informés de la dégradation grave en cours des balcons pour avoir, pendant des années, effectuées des réparations de fortune des balustres et garde-corps'; que ces derniers leur ont caché la réalité concernant l'état des boiseries.
Ils ajoutent que la tromperie est d'autant plus manifeste que les vendeurs ont joint le devis de la société Stermon visant simplement la nécessité d'une apposition de vernis sur le bois et, ce alors même que l'état du balcon était partiellement dissimulé par la mousse qui s'y était développée'; que cet élément démontre la complicité de l'entreprise du dol commis par les vendeurs.
Mme [A] [W] conteste avoir eu la volonté de dissimuler l'état du balcon aux acquéreurs. Elle souligne que la cause de l'effondrement du balcon en est sa conception'; que le seul défaut d'entretien des boiseries qui leur est reproché ne caractérise pas suffisamment la faute puisque les vendeurs n'avaient pas conscience du risque qui s'est révélé'; qu'en toutes hypothèses, il ne peut leur être reproché un défaut d'entretien du balcon en sous-face.
Dans son premier rapport du 31 août 2012, l'expert n'a pas repris la chronologie relative à la construction de la maison d'habitation, l'historique des interventions de professionnels sur l'immeuble ne serait-ce qu'au titre des ravalements de façade afin de mettre en évidence l'intervention éventuelle de personnes qualifiées susceptibles de détecter une difficulté, hors devis de M. [WV] en 2006 et n'a pas fait de schéma du balcon existant avant son effondrement. La photographie de l'ensemble bâti prise, certes à distance, en février 2005 montre un ensemble immobilier propre et non dégradé dans sa tenue générale.
Il a fait procéder à une analyse du bois utilisé pour la réalisation du balcon litigieux': l'institut saisi, le FCBA, a identifié de l'iroko. L'expert indique que l'iroko «'est un bois dont l'utilisation est admise, sans traitement, pour la réalisation des balcons et planchers extérieurs qui relèvent de la Classe de Risque 4'». Il ne fournit dans son rapport aucune information sur la classification des bois, ne tire aucune conséquence de cette identification alors que la classe 4 est la qualification donnée aux bois imputrescibles.
Il évoque un défaut d'entretien du balcon, des boiseries et donc des obligations à la charge du propriétaire sans d'une part, se référer à des normes techniques, des notices délivrées avec ce type de matériau, sans d'autre part, définir la notion d'entretien qu'il conviendrait de mettre en 'uvre au regard des matériaux posés et des structures bois discutées.
Ainsi, l'avis technique sur ce point est insuffisant. En page 15 du rapport, alors que la première visite des lieux date de 2009, l'expert écrit que «'L'état du bois des balcons confirme l'absence d'entretien des 2, 3 ou 4 années précédant la vente'», sans autre définition de l'obligation et alors que depuis l'achat de l'immeuble par M. et Mme [V] en juillet 2006 et deux hivers jusqu'à l'accident, les acquéreurs munis d'un devis sur les travaux de vernissage utiles lors de la vente n'ont commandé aucune prestation de ce type.
Il écrit que «'La sous-face du balcon effondré en mai 2008 n'a pas été entretenue par M. [W] et nous en déduisons qu'il en est ainsi depuis la construction de la maison en 1980'». Le rapport ne met en évidence aucune précision quant à la nature de l'intervention nécessaire mais les conclusions de l'expert tendent à démontrer que l'inspection minutieuse du socle du balcon constitué par un assemblage en bois aurait permis de constater son pourrissement. Il n'est pas acquis qu'un profane ait pu détecter une difficulté d'ampleur avant 2006.
Enfin, M. et Mme [V] prêtent à l'expert, en page 26 de leurs dernières conclusions, l'avis selon lequel «'les époux [W] étaient conscients de la dangerosité du balcon'» en page 19 de son rapport. Cette allégation est fausse puisque page 19 du rapport, l'expert affirme uniquement, à deux reprises que «'M. [W] avait conscience de la dégradation progressive du bois'».
L'expert a toutefois été contraint de rectifier une autre assertion de M. et Mme [V] en page 16 du rapport': «'Nous n'avons nulle part écrit dans notre note n°6 que l'une des causes de l'effondrement du balcon avait été sciemment cachée aux acheteurs par les époux [W]': Nous avons écrit «'Nous revenons ici sur le fait que les réparations grossières des balustres du garde-corps 'ont selon toute vraisemblance été faite par M. [W] lors des opérations d'entretien. Il avait donc conscience de la dégradation progressive des bois de ce balcon'» ce qui est totalement différent.'». En toutes hypothèses, la vraisemblance ne constitue pas une cause objective susceptible d'être retenue.
En réalité, l'expert n'a pas décrit dans son rapport la portée des interventions de M. [W] puisqu'en toutes hypothèses, la ou les réparations des balustres dont la cause objective n'est pas arrêtée sont sans lien direct avec la cause de l'accident et ne sont évoquées que pour déterminer «'la conscience'» des propriétaires, qui pourtant ne relève pas d'un avis technique compris dans la mission de l'expert. Une attention particulière a été portée en page 13 du rapport sur la lasure du bois ou son vernissage. Il ne peut être reproché à M. [W] un choix de profane et l'absence de production de factures alors que l'état du bois, et ce malgré devis fourni lors de la vente, n'a pas alerté les acquéreurs au point de les motiver à faire réaliser les travaux voire à les exécuter eux-mêmes.
'
Aucun de ces éléments ne permet d'affirmer que M. et Mme [W] avaient connaissance de la dangerosité du balcon, ni même la connaissance d'une dégradation du bois suffisamment importante au point de menacer la pérennité de la structure en bois qui s'est effondrée. A défaut de connaissance objectivement établie des défauts de l'immeuble, il ne peut leur être reproché d'avoir dissimulé des informations et donc d'avoir commis un dol.
Compte tenu de la destruction massive du balcon, l'expert n'a pu observer objectivement que les éléments porteurs subsistants de la structure et quelques planches au sol sans pouvoir apprécier l'apparence dégagée par l'ouvrage avant sa chute : la certitude acquise cependant d'une absence d'intervention sur cette pièce en bois depuis plusieurs années. Il a pu toutefois déterminer la cause de l'effondrement à l'origine de l'accident subi par Mme [V].
L'expert décrit ainsi une erreur de conception et de réalisation des travaux de construction du balcon lors de l'édification de l'immeuble provoquant une rétention d'eau, au lieu de son drainage, défaillance favorisant le développement de champignon et le pourrissement du bois. Ainsi, «'l'assemblage tenon-mortaise aurait dû traversant (débouchant) afin de permettre le drainage des eaux d'infiltration. Faute d'avoir été ainsi conçu, les eaux sont restées prisonnières dans l'assemblage et ont favorisé le développement de champignons qui a abouti au pourrissement et à l'affaiblissement du tenon qui s'est rompu'».
«'Nous avons constaté une détérioration avancée et visible pour tous des assemblages des éléments du garde-corps resté en place.'» et donc de M. et Mme [V] peu de temps avant la visite de l'expert en 2009. La même pathologie est constatée sur le second balcon.
L'about des planches révélées par la chute du balcon est également pourri dans des conditions qui n'étaient pas détectables pour un profane, ni par les acquéreurs ni par les vendeurs. Ces planches engagées dans la feuillure de la traverse ont subi également une accumulation d'eau.
L'expert a précisé que «'les éléments porteurs qui se sont rompus n'étaient pas visibles à partir du plancher du balcon. Il fallait pour les examiner, se placer au-dessous du balcon'».
L'expert relève par ailleurs que les volets sur la même façade ont souffert et ont subi des réparations sans préciser toutefois s'ils sont constitués du même bois. Ces seules réparations, visibles lors de l'acquisition de l'immeuble, si elles ont été effectuées avant la vente, ne peuvent conforter la thèse d'une connaissance circonstanciée des défauts du balcon et des risques présentés et donc celle du dol qui suppose la dissimulation d'informations, à tout le moins, une réticence dolosive.
La demande de M. et Mme [V] ne peut aboutir'; le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la consommation d'électricité
Le tribunal a débouté M. et Mme [V] de leur demande en l'absence de preuve de man'uvres dolosives ou de réticence dolosive, l'expert ayant décrit un bon fonctionnement des installations et l'agence immobilière n'ayant porté sur sa correspondance du 31 mars 2006 qu'une valeur indicative de 4'244 euros.
M. et Mme [V] font valoir que l'expertise démontre qu'il n'est pas possible de chauffer la maison à moins de 81'685 Kw au lieu d'une consommation de 29'868 Kw, le chauffage de l'eau de la piscine à 28° C pendant six mois de l'année compris'; que les allégations de M. et Mme [W] selon lesquelles la consommation était réduite par l'utilisation du bois de chauffage dans la cheminée à foyer ouvert ont été totalement écartées par l'expert au regard d'une habitation de 402 m². Il sollicite une expertise en tant que de besoin.
Mme [A] [W] souligne qu'aucun engagement n'a été pris pour garantir un niveau de consommation énergétique'; que le calcul de l'expert n'est que théorique lorsqu'il évalue le besoin à 81'685 Kw pour l'année'; que les époux avaient indiqué que la consommation de l'année 2005 n'était pas révélatrice de la charge réelle compte tenu des conditions d'occupation de la maison'; que l'expert a pu relever qu'au cours des années 2007 et 2008, la consommation des acquéreurs n'étaient pas très différente de la leur.
M. et Mme [I] ne produisent strictement aucune pièce justifiant d'une garantie qui leur aurait été donnée par les vendeurs quant à la consommation électrique et qui plus est, aurait été déterminante dans la décision d'acquérir le bien. En l'absence du moindre engagement des vendeurs sur une consommation déterminée en Kw, ils ne révèlent pas davantage de difficultés réelles postérieurement à la vente puisque comme indiqué ci-dessus, ils ont pris l'initiative, dès 2008, de solliciter un professionnel pour l'installation d'une pompe à chaleur avec une évaluation en besoin énergétique bien moindre que celle qui est retenue par l'expert. Ils ne justifient pas des conditions d'occupation de l'immeuble et d'utilisation du chauffage pour asseoir leurs prétentions. La mise en 'uvre d'une expertise n'apporterait aucun élément utile en l'absence de réticences ou de man'uvres dolosives de la part des vendeurs.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté cette demande infondée.
- Sur le réseau d'assainissement
Le tribunal a débouté M. et Mme [V] de leur demande en l'absence de preuve de man'uvres dolosives ou de réticence dolosive.
Les appelants soutiennent essentiellement que :
- les faits de débordement des évacuations d'eaux usées sur la voie publique et les propriétés voisines étaient connues des vendeurs antérieurement à la vente selon l'avis de l'expert, les correspondances administratives et l'attestation d'une propriétaire produits,
- l'acte de vente signé était mensonger en ce qu'il portait des mentions affirmant faussement qu'il n'existait aucun problème d'assainissement affectant l'immeuble.
Mme [A] [W] rétorque que les époux n'ont jamais eu de problème concernant le réseau d'assainissement'; que les demandes de la mairie avaient été portées à la connaissance des acquéreurs et que les difficultés d'évacuation alléguées étaient apparentes tant sur le plan factuel qu'administratif.
Pour se borner aux constatations purement techniques, l'expert judiciaire relève que le réseau d'assainissement n'est pas conforme «'depuis l'origine compte de la construction et aux regards des exigences actuelles'» mais que «'la non-conformité des travaux réalisés n'a pas empêché l'évacuation des eaux usées à partir des appareils sanitaires': Apparemment, vu de l'intérieur de la maison, tout est normal.'». Il a noté que «'la vidange de la baignoire entraîne, de facto, un écoulement sur la chaussée'».'''
L'assertion de l'expert selon laquelle M. et Mme [V]'ne pouvaient deviner l'origine des écoulements «'compte tenu des explications données par les époux [W] qui attribuaient ce phénomène à des ruissellements d'eaux de pluie issus du plateau.'» est sans portée probatoire particulière puisque la mission de l'expert consiste uniquement en l'émission d'un avis factuel et technique sur le fonctionnement de l'assainissement et la visibilité du dysfonctionnement et non sur l'appréciation subjective que peuvent en faire les parties.
Quant à l'attestation de Mme [EG] [B] invoquée par les appelants, difficilement lisible en raison de la mauvaise qualité de la copie, elle est rédigée en ces termes': «'J'ai été propriétaire'de la maison située en face de la famille [W], de l'autre côté de la rue'de l'année 2000 à l'année 2010. J'ai constaté pendant longtemps les nuisances d'écoulements d'eau saumâtres et mal odorants en provenance de leur terrain. Ces écoulements se produisaient en permanence indépendamment de la météo 'J'en ai parlé avec Mr [W] en lui faisant constaté l'aspect des eaux 'Ce n'était pas des eaux de pluie''».
Cette attestation unique et générale ne démontre pas les circonstances factuelles précises des difficultés rencontrées quant aux écoulements : les pénétrations d'eau sur la propriété de Mme [EG] [B] ne sont pas définies dans leur importance, ne se réfèrent à aucune démarche concrète et justifiée, aucune correspondance venant soutenir les indications de l'intéressée. Il convient de souligner que demeurant sur sa propriété durant la période comprise entre l'acquisition de l'immeuble effectuée par M. et Mme [V] en juillet 2006 et la date de son départ en 2010, elle ne décrit aucun sinistre, aucun évènement la contraignant à alerter les nouveaux propriétaires sur les difficultés décrites comme permanentes.
En outre, selon la lettre de M. et Mme [W] adressée le 2 septembre 2005 en réponse aux observations du maire de la commune, les vendeurs étaient persuadés qu'il s'agissait d'eaux pluviales. Il n'est démontré l'existence d'aucune évaluation technique antérieure à la vente, réalisée sur la commande de M. et Mme [W], ou de leurs voisins mettant en évidence la connaissance incontestable de difficultés cernés par les propriétaires auxquels une faute est reprochée. Aucun constat d'huissier n'a été versé aux débats, qu'il provienne d'une sollicitation de M. et Mme [V] ou de leurs voisins, peu avant ou après la vente.
Quant à l'acte de vente signé par les parties, il précise en page 10':
«'Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité':
- qu'il n'existe pas de réseau public d'assainissement';
- qu'une installation d'assainissement privée existe sur le BIEN dont il s'agit depuis une date inconnue du VENDEUR car elle était déjà en place lorsqu'il a procédé à l'acquisition du bien';
- qu'il s'agit d'une fosse septique';
- que l'installation d'assainissement n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service communal d'assainissement non collectif';
- qu'il n'a rencontré aucun problème particulier avec cette installation qui ne nécessite aucun entretien. L'ACQUEREUR déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation, à l'entretien, au fonctionnement concernant l'installation d'assainissement individuel. Il déclare en faire son affaire personnelle et renonce à exercer de ce chef un recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit'». ''
S'agissant du réseau d'assainissement intérieur à la propriété, au visa des observations précédentes, il n'est pas démontré que contrairement aux mentions portées dans l'acte, M. et Mme [W] avaient vécu différents sinistres et étaient informés de problèmes particuliers, récurrents qu'ils se seraient volontairement abstenus d'évoquer avec les candidats à l'acquisition de leur immeuble.
S'agissant du réseau d'assainissement collectif, étant rappelé que l'immeuble dépend d'un lotissement géré par une association syndicale libre, l'acte de vente précise l'absence de raccordement.
Surtout, il est démontré en premier lieu, qu'avant la vente de l'immeuble, M. [V] s'était rapproché du notaire et avait connaissance, dans le cadre de la transmission assurée le 2 mai 2006, de la correspondance du maire de la commune demandant aux propriétaires du quartier de réaliser des travaux': la lettre de M. [V] du 5 avril 2006 dans les termes ci-dessus rappelés prouve qu'il a eu un contact direct avec le maire qui manifestement ne l'a pas alerté sur des difficultés récurrentes avec M. et Mme [W] quant à l'évacuation des eaux sur les domaines publics ou privés voisins et qu'il a été avisé de la mise en 'uvre prochaine d'un chantier sous l'impulsion et l'autorité de la mairie.
En deuxième lieu, la rédaction de la clause justifie en tant que telle l'attention des acquéreurs quant au contrôle nécessaire d'un réseau ancien antérieure ou contemporain de la construction de la maison d'habitation édifiée «'au cours des années 1979/1980 pour le corps principal et en 1991 pour l'extension de la piscine et du jardin d'hiver'».
Enfin, postérieurement à la vente et à l'exception d'une intervention en août 2008 de la société BME d'un montant de 94,95 euros et d'une facture de 344,17 euros pour le remplacement d'une vanne sur l'équipement de la piscine, M. et Mme [V] ne justifient pas de frais conséquents en raison d'un contrôle des installations, de réparations majeures, d'aménagement technique nécessité par un sinistre jusqu'à la sollicitation de l'expertise qui n'interviendra qu'en décembre 2009, plus d'un an après la demande d'expertise relative au balcon effondré. Le constat par un professionnel dans la facture du 6 août 2008 portant sur le « débouchage d'un regard des eaux de pluie obstrué par un morceau de carrelage et de la terre'» est sans aucune force probatoire quant aux causes et imputations du fait constaté.
La preuve d'un dol n'étant pas rapportée, les demandes à ce titre doivent être rejetées, le jugement étant confirmé.
En définitive, M. et Mme [V] sont déboutés de leurs prétentions fondées sur le dol.
2- L'action fondée sur la responsabilité extracontractuelle des vendeurs
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, M. et Mme [V] ne recherchent la responsabilité pour faute des consorts [W] qu'au titre du défaut d'entretien de l'immeuble à l'origine de l'effondrement du balcon.
M. et Mme [V] invoquent les mêmes faits pour soutenir essentiellement que la faute alléguée qui aurait été commise par les vendeurs est le défaut d'entretien des boiseries.
Compte tenu de l'analyse développée ci-dessus sur la notion de défaut d'entretien et ses conséquences, conduisant à écarter une attitude fautive des vendeurs, et ce hors discussion relative à l'intention malicieuse prétendue s'agissant de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, M. et Mme [V] ne caractérisent pas la faute commise par M. et Mme [W].
L'action fondée sur l'article 1382 ancien du code civil est donc rejetée, le jugement confirmé de ce chef.
3- Sur l'action fondée sur la responsabilité du propriétaire des lieux
L'article 1386 ancien du code civil pose le principe selon lequel le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
M. et Mme [V] font valoir que la responsabilité de l'époux en sa qualité de propriétaire est engagée sur ce fondement'; que les conditions imposées par le texte sont remplies et qu'ainsi, la Sa Axa France Iard a l'obligation d'indemniser l'épouse. Elle vise en cela la correspondance de la société d'assurance du 18 juillet 2008 dans laquelle cette dernière vise ce fondement.
Les appelants visent l'indemnisation qui a été accordée aux deux autres victimes de l'accident, M. [M] et Mme [U] en application de l'article 1386 du code civil.
Cette action ne concerne pas les consorts [W] mais le recours formé par les appelants contre leur assureur en application du contrat souscrit et qu'il convient d'examiner ci-dessous.
IV- Sur l'action dirigée contre l'assureur
1- Sur l'action dirigée contre la Sa Axa France Iard, assureur des vendeurs
M. et Mme [V] échouent dans leur action dirigée contre les vendeurs de l'immeuble et ne justifient dès lors pas d'un fondement applicable à l'encontre de l'assureur des consorts [W].
2- Sur l'action dirigée contre la Sa Axa France Iard, assureur des acquéreurs
M. et Mme [V] font valoir que le contrat d'assurance n° 3101026404 souscrit par l'époux le 17 juillet 2006 comporte trois garanties différentes'des responsabilités :
- vie privée,
- entre les membres de la famille,
- immeuble,
qui couvrent les dommages causés par l'immeuble lui-même ou partie de l'immeuble, bien que l'assuré ne soit pas responsable de l'accident, y compris aux membres de la famille. Ils reprochent à leur assureur d'en dénaturer les termes pour tenter d'échapper à la prise en charge des dommages.
- Sur la garantie responsabilité vie privée
M. et Mme [V] invoquent la clause vie privée, en page 12 des conditions générales qui couvrent le souscripteur et son entourage des conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par les personnes assurées si un dommage corporel, matériel ou immatériel est causé à un tiers dans le cadre de leur vie privée en considérant que le conjoint est un tiers. Ils en déduisent que la garantie s'applique aux dommages corporels ainsi qu'aux dommages par ricochet dont a été victime l'époux et immatériels causés à l'épouse.
Comme le soutient la Sa Axa France Iard, il résulte des dispositions des conditions générales de la police souscrite que les personnes assurées sont le souscripteur et son conjoint': «'vous-même et votre entourage'», le conjoint n'étant considéré comme un tiers pour les dommages subis que «'pour les prestations que la Sécurité Sociale ou tout organisme de prévoyance pourrait réclamer à cette personne'». La garantie définit par ailleurs les tiers comme «'Les personnes qui ne sont pas définies comme personnes assurées'».
Le premier juge a fait une exacte application du contrat': M. et Mme [V] sont les assurés et non les tiers bénéficiaires de la prise en charge assurantielle des dommages subis. La demande ne peut prospérer.
- Sur la garantie responsabilité entre les membres de la famille
M. et Mme [V] invoquent la clause de responsabilité entre les membres de la famille qui prévoient en page 13 des conditions générales de la police au titre :
- des personnes assurées, «'Vous-même ainsi que votre entourage ''»,
- des personnes bénéficiaires, «'Toute personne assurée lorsqu'elle est victime d'un accident corporel grave'»,
- des garanties': «'Les préjudices corporels résultant d'accidents engageant la responsabilité d'une personne assurée lorsqu'ils entraînent soit le décès de la victime, soit une invalidité permanente totale ou partielle > à 10 %'».
Pour rejeter les prétentions de M. et Mme [V], le tribunal a retenu que Mme [V] avait la qualité d'assurée mais qu'en l'absence de responsabilité des époux engagée, la prise en charge des préjudices par l'assureur ne pouvait être mise en 'uvre.
M. et Mme [V] considèrent que le juge a ajouté une condition non prévue au contrat et que la responsabilité de M. [V] avait été retenue lorsqu'il s'était agi d'indemniser les deux autres personnes présentes sur le balcon lors de la chute'; que la clause serait vidée de sa substance si le contrat ne pouvait pas être appliqué entre membres de la famille. Ils confirment que la responsabilité de M. [V] est engagée en sa qualité de propriétaire au sens de l'article 1386 ancien du code civil, subsidiairement de l'article 1384 alinéa 1, sans qu'il ne puisse se prévaloir d'une cause exonératoire de responsabilité.
La Sa Axa France Iard rappelle que la mise en 'uvre de l'assurance suppose la démonstration de la responsabilité de la personne assurée'; qu'en l'espèce, après avoir agi contre les consorts [W] en leur reprochant des fautes selon différents fondements, M. et Mme [V] ne peuvent agir, l'un se prévalant de sa propre responsabilité pour être indemnisé des préjudices subis par ricochet sans établir les conditions de mise en jeu soit de la responsabilité en tant que propriétaire de l'immeuble soit en qualité de gardien du balcon. Elle précise que les appelants ne peuvent ainsi cumuler les actions sur les fondements contractuels et délictuels. Elle sollicite donc la confirmation de la décision.
Les parties conviennent de la qualité d'assurée de Mme [V] qui, par ailleurs, alors qu'elle subit selon l'expert judiciaire un déficit fonctionnel de 25 %, entre dans les critères d'indemnisation des dommages au regard de leur importance (plus de 10 %).
Le débat porte sur la responsabilité requise pour mobiliser la garantie.
Conformément aux termes des conditions générales de la police d'assurance, le paragraphe relatif à la «'Responsabilité entre les membres de la famille'» est inséré au chapitre 5 intitulés «'Responsabilités garanties'», après un chapitre dédié aux «'Biens assurés'» et aux «'Évènements garantis'». Afin de bénéficier de la garantie offerte, l'assuré doit répondre aux conditions de mise en 'uvre de la couverture sollicitée.
Les prétentions émises à l'encontre de l'assureur n'exige pas l'introduction d'une action contre l'auteur du dommage.
En l'espèce, tenant compte de l'analyse du premier juge, M. et Mme [V] ont agi ci-dessus au fond, et pour la première fois en cause d'appel, l'un contre l'autre en se réfèrant désormais à la responsabilité de plein droit de M. [V] en sa qualité de propriétaire de l'immeuble en application de l'article 1386 du code civil': le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Toutefois, M. et Mme [V] ne font aucune démonstration quant aux conditions d'application de ce texte, n'expliquent pas, comme le souligne l'assureur, comment ils articulent la responsabilité alléguée des consorts [W] avec la leur. En outre, la mise en 'uvre de la responsabilité susvisée n'est pas exclusive de toute cause exonératoire.
Enfin, Mme [V] est propriétaire de l'immeuble au même titre que son époux de sorte que sa propre responsabilité est de nature à justifier l'exclusion de son droit à indemnisation.
Les appelants ne développent pas davantage leur argumentation juridique alors même que la partie adverse vise également un refus de prise en charge sur le fondement de l'article 1384 du code civil qui précise qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Mme [V] est elle-même gardienne en sa qualité de propriétaire du bien immobilier.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a exclu la garantie de l'assureur.
- Sur la garantie responsabilité immeuble
M. et Mme [V] prétendent enfin bénéficier de la garantie immeuble qui garantit «'Les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés par l'habitation et les dépendances garanties par ce contrat. Si vous êtes propriétaire, il s'agit': De votre habitation, des dépendances ''». Ils soutiennent que l'assureur associe à tort les dispositions de la «'responsabilité immeuble'» et de la «'responsabilité en votre qualité d'occupant'»'; qu'il ne peut se prévaloir d'une cause d'exclusion de garantie.
La Sa Axa France Iard rétorque que les appelants ne font que citer les conditions générales sans préciser leurs conditions d'application, notamment au regard de la distinction entre les garanties données aux occupants ou non-occupants ; que la garantie n'est accordée qu'aux tiers'; qu'elle est précisément exclue lorsque les dommages résultent d'obligations contractuelles.
M. et Mme [V] ne visent en effet que les termes du contrat sans expliquer en quoi ces dispositions, applicables au bénéfice des tiers, devraient être mises en 'uvre alors qu'ils imputent pleinement la responsabilité des préjudices subis aux consorts [W] et ne soutiennent pas de moyens pour expliquer les obligations de l'un envers l'autre.
La demande ne peut qu'être rejetée.
Quant à la Macif, M. et Mme [V] font des observations quant au paiement d'une avance sur l'indemnisation due à Mme [V] mais ne forment aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions': la cour n'est pas saisie d'une demande.
V- Sur les frais de procédure
M. et Mme [V] succombent à l'instance et seront condamnés solidairement aux dépens d'appel, les dispositions du jugement étant confirmées. Les avocats en ayant formé la demande sont autorisés à recouvrer les dépens avancés par eux en application de l'article 699 du code de procédure civile': Me Richard Duval, membre de la Scp RSD Avocats, la Scp Lenglet Malbesin et associés.
L'équité commande leur condamnation solidaire à payer aux consorts [W] la somme de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la Sa Axa France Iard la somme de 5'000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Déclare irrecevable l'action de M. et Mme [V] contre M. et Mme [H], [Y] et [Z] [W], enfants de M. [D] [W], M. [K] [F] et Mme [Z] [W] ès qualités de représentants légaux de [C] et [ME] [F], M. [Y] [W] et Mme [L] [P] ès qualités de représentants légaux de [R], [X] et [NH] [W],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [OK] [V] et Mme [T] [S], son épouse, de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [OK] [V] et Mme [T] [S], son épouse, à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile':
- à Mme [A] [W], M. [K] [F] et Mme [Z] [W] en son nom personnel, ensemble en qualité de représentants légaux de [C] et [ME] [F] et M. [Y] [W], en son nom personnel et Mme [L] [P], ensemble en qualité de représentants légaux de [R], [X] et [NH], ensemble, la somme de 15'000 euros,
- à la Sa Axa France Iard la somme de 5'000 euros,
Condamne solidairement M. [OK] [V] et Mme [T] [S], son épouse, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Richard Duval, membre de la Scp RSD Avocats, la Scp Lenglet Malbesin et associés.
Le greffier, La présidente de chambre,