Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPRH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00294
APPELANTE
S.A. [4] - DEMANTELEMENT ET SERVICES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 30 - GARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024 et prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [4] ' Demantelement et Services, [4], d'un jugement rendu le 09 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [H] a été embauché a compter du 2 septembre 2013 par la Société [6] devenue [4] en qualité d'agent d'intervention.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 décembre 2018 visant le tableau 30 bis, pour un "cancer broncho-pulmonaire primitif, métastase costale 10ème côte droite".
Le certificat médical initial du 6 décembre 2018 mentionne un "cancer broncho-pulmonaire primitif T 30 Bis" avec 1ère constatation au 8 avril 2018.
La Caisse a mené une intruction et aux termes de celle-ci, après avis du colloque médico-administratif a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 20 décembre 2019, la CARSAT du Languedoc Roussillon a notifié à [4] que le sinistre avait été ôté de son compte employeur pour être placé sur le compte spécial.
Monsieur [H] est décédé le 25 novembre 2019.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'un recours à l'encontre de la décision du 19 décembre 2019 de la commission de recours amiable.
Par jugement du 09 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré la société [4] recevable en son recours ;
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [4] l'ensemble des conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 bis A déclaré le 7 décembre 2018 dont a été victime son salarié Mr [H] ;
- condamné la société [4] aux dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d'appel en date du 06 octobre 2021 la société [4] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire d'Evry.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- constater que le recours de la société [4] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- constater que la CPAM du Gard n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- constater que M. [H] n'a pas été exposé aux risques d'inhalation de poussière d'amiante lorsqu'il travaillait pour le compte de la société [4].
En conséquence,
- constater que le caractère professionnel de la maladie de Mr [H] n'est pas démontré à l'égard de la société [4] ;
- déclarer inopposable à la société [4] la décision du 23 mai 2019 de la CPAM du GARD de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 avril 2018 de M. [H], pour non-respect des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusion écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge relative à l'affection de M. [H], médicalement constatée le 6 décembre 2018 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 11 janvier 2024 et qui ont été visées à cette date par le greffe pour un exposé complet des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°30 bis des maladies professionnelles désigne les cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante.
En l'espèce la société [4] ne conteste pas que la maladie de M.[H] soit bien celle du tableau 30.
Les conditions cumulatives pour que la maladie soit prise en charge sont les suivantes:
- travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante
- une durée d'exposition de 10 ans
- un délai de prise en charge de 40 ans.
En cas de succession d'employeurs, la maladie professionnelle dont est atteint le salarié est présumée trouver son origine dans l'activité professionnelle développée auprès du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire
Il n'est pas contesté en l'espèce que le salarié ait été exposé dans ses emplois précédents celui chez [4] à l'amiante et pendant une durée de 10 ans. L'avis de la DIRECCTE permet particulièrement de conclure à une exposition certaine aux fibres d'amiante de M.[H], lorsqu'il était salarié de la Société [5] dont l'activité est la décontamination et le désamiantage.
En revanche si la maladie professionnelle est incontestable, il appartient à la CPAM de démontrer qu'elle a bien été développée chez le dernier employeur en l'espèce la société [4].
Dans cette société M.[H] a occupé successivement trois postes:
-agent d'intervention et d'exploitation du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013: chantier
ATPu (atelier de technologie du plutonium) au CEA de Cadarache;
- agent d'intervention et d'exploitation du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014: chantier
ATPu, LPC( laboratoire de purification chimique) à Cadarache;
- opérateur d'assainissement, démantèlement exploitation à compter du 1er janvier 2015 à Marcoule/Melox.
La société soutient que ces trois postes n'exposaient pas le salarié, puisqu'ils ne comportaient pas de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il ne s'agissait notamment pas de travaux de retrait d'amiante ou de travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Il travaillait certes dans un environnement de décontamination mais qui n'était pas sur des sites avec de l'amiante.
La DIRECTE Occitanie estime seulement dans son avis du 28 février 2019, que "les installations sur Cadarache et Marcoule ayant été construites dans les années 60 lorsque l'amiante était utilisé massivement, à mon sens une exposition aux fibres d'amiante ne peut être totalement exclue".
La DIRECTE du Centre-Val de Loire indique dans un avis du3 avril 2019 qu'il n'est pas exclu que le traitement de déchets métalliques ait "pu le mettre en contact avec des matériaux susceptibles de contenir des fibres d'amiante mais nos services ne peuvent l'affirmer".
Ces deux avis énoncent seulement une possibilité, et même pas une probabilité d'exposition au risque et ces avis ne peuvent suffire à établir que la maladie soit imputable à la société [4].
Le colloque médico administratif du 2 mai 2019 a d'ailleurs relevé comme période d'exposition au risque de mars 2001 à août 2013, soit avant les emplois chez [4] et c'est la même période qui a été retenue par la CPAM du Gard .
La commission de recours amiable de la CPAM a également retenu une période d'exposition entre mars 2001 et août 2013 et a indiqué clairement page 3 de son avis : l'assuré a cessé d'être exposé à compter d'août 2013.
Il apparaît enfin que la CARSAT de Languedoc Roussillon à notifié à la société [4] le 20 décembre 2019 le retrait de son compte employeur de cette maladie professionnelle, reconnaissant ainsi l'absence d'imputabilité de la maladie à la société [4].
Il convient donc de confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie tableau 30 de M [H], mais de constater qu'elle ne trouve pas son origine dans l'activité professionnelle développée auprès du dernier employeur la société [4] et qu'elle ne lui est donc pas imputable.
Le jugement qui l'a déclaré opposable à la société [4] sera donc infirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de la CPAM du Gard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel formé par la société [4] recevable
INFIRME le jugement rendu le 09 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] l'ensemble des conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 bis déclarée le 7 décembre 2018 dont a été victime son salarié M.[H] et condamné la société [4] aux dépens ;
Statuant à nouveau ;
DECLARE inopposable à la société [4] la décision du 23 mai 2019 de la CPAM du Gard de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 avril 2018 de Monsieur [H] ;
CONDAMNE la caisse aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment