Texte intégral
ARRÊT DU
21 Novembre 2022
SB / NC
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N° RG 21/01102
N° Portalis DBVO-V-B7F -C6QS
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[G] [R]
C/
[P] [W] veuve [R]
SELARL [O] [F]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [P] [W] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (47)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Florence COULANGES, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocate au barreau d'AGEN
DEMANDERESSE sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller en charge du contentieux de l'urgence en date du 24 août 2022,
et INTIMÉE
D'une part,
ET :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Fabien DREY DAUBECHIES, ETIC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANT d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Agen en date du 02 décembre 2021,
RG 2021 006052
La SELARL [O] [F], représentée par Maître [O] [F], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société RIOLS INVESTISSEMENT, sise [Adresse 7] à [Localité 6] et immatriculée 419 475 678 RCS AGEN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Karim CHEBBANI, cabinet CHEBBANI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉFENDEURS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : Stéphane BROSSARD, Premier Président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Benjamin FAURE, Conseiller
Hélène GERHARDS, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Par ordonnance de référé du 02 décembre 2021, le président du tribunal de commerce d'Agen a désigné Me [F] en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Riols Investissement, - dit que l'administrateur provisoire disposera de tous les pouvoirs attribués au président par la loi et les statuts, - dit que la mission de l'administrateur provisoire portera jusqu'au règlement définitif de l'attribution des 90 % des actions de la SAS Riols Investissement détenues par [H] [R], décédé, - laissé les dépens à la charge de [P] [W] veuve [R], - dit que la présente décision est exécutoire sur minute.
[G] [R] a interjeté appel le 21 décembre 2021 de cette décision, en visant l'annulation et l'infirmation de l'intégralité des chefs de jugements au sein de sa déclaration d'appel à l'exception de celui des dépens et en désignant en qualité d'intimée [P] [W] veuve [R].
Me [F] en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Riols Investissement et intervenant volontaire s'est constitué le 14 janvier 2022 et [P] [W] veuve [R] le 08 février 2022.
Par dernières conclusions d'incident du 16 mai 2022, [P] [W] veuve [R], a demandé à la cour de constater la tardiveté de la déclaration d'appel, constater qu'en date du 03 février 2022, [G] [R] a procédé à la signification de ses conclusions au fond en qualité d'appelant, juger irrecevables ses demandes en nullité et fin de non-recevoir formées pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2022, prononcer l'irrecevabilité de l'appel, condamner [G] [R] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident du 16 mai 2022, Me [F], es-qualité, a requis de la cour de juger l'appel d'[G] [R] irrecevable, prononcer dès lors son irrecevabilité, condamner [G] [R] à payer à la SAS Riols Investissement représentée par son administrateur provisoire la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d'incident du 16 mai 2022, [G] [R] a sollicité de la cour de constater l'absence de notification préalable à avocat de l'ordonnance de référé du 02 décembre 2021 en conséquence débouter [P] [W] veuve [R] et Me [F], représentant la SAS Riols Investissement, de leurs demandes d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2021, condamner [P] [W] veuve [R] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 août 2022 le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, a rejeté la demande de [P] [W] veuve [R] et de Me [F], es qualité, tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [G] [R] ; condamné [P] [W] veuve [R] aux entiers dépens de l'incident ; condamné [P] [W] veuve [R] à verser une indemnité de 1 200 euros à [G] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Me [F], es-qualité, de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par requête en date du 7 septembre 2022 [P] [W] a saisi la cour d'appel d'Agen d'un déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller en charge du contentieux de l'urgence qui a rejeté sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel d'[G] [R].
[P] [W] demande l'infirmation de l'ordonnance du conseiller en charge du contentieux de l'urgence en date du 24 août 2022, de prononcer la tardiveté de la déclaration d'appel, juger que le 3 février 2022 [G] [R] a procédé à la signification de ses conclusions au fond, juger irrecevables les demandes d'[G] [R] en nullité et en fin de recevoir formées pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2022, condamner [G] [R] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'ordonnance de référé du tribunal de commerce en date du 2 décembre 2021 a été signifiée par acte d'huissier du palais de justice d'Agen à Maître [Z] conseil d'[G] [R] le même jour et a été signifié à la personne d'[G] [R] par acte de signification, que l'acte authentique vise la signification à avocat précédemment effectuée, qu'[G] [R] qui a formé appel le 21 décembre 2021 était hors délai, que son appel est par conséquent irrecevable.
Elle expose que l'ordonnance a été signifiée à avocat par acte du palais de la chambre départementale des huissiers du Lot et Garonne du palais de justice d'Agen, faute de signification par RPVA pour les décisions du tribunal de commerce d'Agen, que la preuve de cette signification préalable résulte de l'attestation informatique éditée par la chambre départementale des huissiers de justice et de la mention portée sur la signification à partie, que la mention fait foi jusqu'à inscription de faux, que la signification à l'avocat de la procédure commerciale a bien été effectuée.
Par conclusions [G] [R] fait valoir que [P] [W] ne rapporte à aucun moment la preuve de la réalisation d'une signification préalable à la personne de Maître [Z] son conseil, que l'absence de notification préalable a fait grief à son conseil lequel ne pouvait déterminer avec précision le délai d'appel dont il disposait, il demande la confirmation de l'ordonnance du 24 août 2022, de débouter [P] [W] de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [F] en qualité d'administrateur provisoire de la SAS Riols Investissement fait valoir que la signification à personne fait mention d'une signification à avocat préalable, que cette signification à avocat est objectivée par la production d'une facture, qu'[G] [R] ne pouvait soulever de moyens de nullité par des actes antérieurs à ses conclusions au fond, il demande de déclarer l'appel d'[G] [R] irrecevable et de le condamner à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile "l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours".
En vertu de l'article 678 du code de procédure civile "lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence, dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même".
En application de l'article 112 du code de procédure civile "la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité".
[G] [R] a soulevé la nullité de l'acte de signification le 16 mai 2022 postérieurement à la signification de ses conclusions au fond le 3 février 2022, néanmoins [G] [R] ne pouvait soulever la nullité de la signification qu'à la suite de la communication de l'incident soulevé par l'intimée sur la tardiveté de l'appel le 28 février 2022, l'acte de signification lui a été opposé postérieurement à ses conclusions sur le fond, sa demande de nullité est par conséquent recevable.
Il ressort des pièces versées au débat qu'une signification de la décision du tribunal de commerce rendue le 02 décembre 2021 a été faite à la personne d'[G] [R] le même jour et que celui-ci en a interjeté appel le 21 décembre 2021.
Le conseiller en charge en charge du contentieux de l'urgence a jugé que
- la représentation d'avocat était obligatoire pour le cas d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire et la seule signification à personne était dès lors insuffisante à rendre la procédure parfaite,
- la dite représentation supposait donc nécessairement une signification préalable de l'ordonnance de référé au représentant d'[G] [R] qui avait été régulièrement représenté devant le tribunal de commerce,
- la simple mention de l'existence d'une signification préalable à l'avocat sans précision de date et sans versement de cette pièce n'était pas susceptible à elle seule d'en démontrer la réalité,
- l'absence de signification préalable de la décision au représentant de l'appelant n'avait pas permis de connaître le délai efficace pour former appel d'où l'existence d'un grief de nature à porter atteinte à la validité de la signification à personne de l'ordonnance entreprise, la nullité d'un acte de procédure ne saurait par ailleurs être couverte par le dépôt de conclusions au fond dans l'ignorance de l'irrégularité qui l'entache faute pour cet acte d'avoir été opposé préalablement.
[P] [W] fait valoir que la preuve de la signification préalable résulte de l'attestation informatique éditée par la chambre départementale des huissiers du Lot et Garonne portant sur la signification par le cabinet Lex alliance, qu'elle résulte également de la facture réglée à la chambre départementale des huissiers de justice du Lot et Garonne portant référence de la signification de jugement 2 décembre 2021 défendeur [R] avocat défendeur [Z], que la signification à [G] [R] faite par Maître [N] le 2 décembre 202 porte l'indication "précédemment signifiée à avocat", cette inscription faisant foi jusqu'à inscription de faux, qu'en conséquence la signification à l'avocat a bien été régulièrement effectuée.
Selon l'article 672 du code de procédure civile la signification à avocat est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.
La mention précédemment signifiée à avocat ne répond pas aux conditions de l'article 672 du code de procédure civile, selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l'article 672 est observé à peine de nullité et la règle pas de nullité sans grief s'applique.
La connaissance par Maître [Z] de l'ordonnance de référé du 2 décembre 2021 résulte de l'attestation informatique éditée par la chambre départementale des huissiers du Lot et Garonne portant sur la signification par le cabinet Lex Alliance d'un acte du palais à Maître [Z] le 2 décembre 2021 d'une décision [R] contre [R] numéro facture 10849, et de la facture réglée à la chambre départementale des huissiers de justice du Lot et Garonne portant référence de la signification de jugement 2 décembre 2021 défendeur [R] avocat défendeur [Z].
Ce dernier ne peut dès lors invoquer un grief au motif qu'il ne pouvait connaître le délai efficace pour former appel. Maître [Z] a eu connaissance de l'existence de l'ordonnance de référé du 2 décembre 2021 avant son client [G] [R], il convient de débouter ce dernier de sa demande de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 2 décembre 2021.
L'acte d'appel a été régularisé le 21 décembre 2021 soit dans un délai supérieur au délai de 15 jours prévu à l'article 490 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance du conseiller en charge du contentieux de l'urgence en date du 24 août 2022 et de déclarer irrecevable l'appel du 21 décembre 2021.
Sur les dépens et frais irrépétibles
[G] [R], succombant, supportera les entiers dépens et sera condamné à verser à [P] [W] d'une part et à la société [O] [F] es qualité d'administrateur provisoire de la société Riols Investissement d'autre part une indemnité de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de nullité d'[G] [R],
Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller en charge du contentieux de l'urgence le 24 août 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute [G] [R] de sa demande de nullité à défaut de justifier d'un grief,
Déclare irrecevable pour tardiveté l'appel formalisé par [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Agen le 2 décembre 2021,
Condamne [G] [R] à verser à [P] [W] d'une part et à la SELARL [O] [F] es qualité d'administrateur provisoire de la société Riols Investissement d'autre part une indemnité de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
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