Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5Q3
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00340
26 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. FIDAUDIT CONSEIL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 08 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [L] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par le cabinet Charles Henry, lequel a cédé son activité à la société Fidaudit Conseil, à compter du 12 septembre 1988, en qualité de sténodactylographe.
A compter du 1er janvier 2000, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société Fidaudit Conseil.
La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes s'applique au contrat de travail.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie pour la période du 8 septembre 2019 au 23 janvier 2020.
A compter du 24 janvier 2020, elle a repris son poste de travail dans le cadre de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en date du 25 février 2020, reconduit ensuite de manière continue.
Par courrier du 10 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 22 juin 2020, auquel elle ne s'est pas présentée en raison de son état de santé, ni aux deux autres entretiens fixés ultérieurement.
Par courrier du 20 juillet 2020, Mme [U] s'est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté en date du 29 juillet 2020.
Par courrier du 13 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique, avec effet au 12 août 2020.
Par requête du 4 septembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir rappeler que l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes interdit à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d'absence du salarié pour cause de maladie,
- de voir constater que la société Fidaudit Conseil a violé la garantie de fond prévue par cet article en engageant la procédure de licenciement pendant cette période de protection,
- de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire :
- de voir dire et juger que le licenciement n'a pas de cause économique réelle et sérieuse,
- de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- de voir condamner la société Fidaudit Conseil à lui verser les sommes suivantes :
* 2 386,26 euros net de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 5 512,14 euros d'indemnité de préavis, outre 551,21 euros de congés payés afférents,
* 55 100 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de voir ordonner d'office le remboursement par la société Fidaudit Conseil des indemnités chômage versées par Pôle emploi dans la limite de six mois,
- de voir ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir,
- de voir condamner la société Fidaudit Conseil aux dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 26 janvier 2022, lequel a :
- rappelé que l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale n'interdit pas à un employeur de licencier un salarié pour un autre motif que la maladie,
- constaté que la société Fidaudit Conseil n'a pas violé la garantie de fond prévue à l'article 7-2-1 alinéa 3 de la convention collective nationale,
- dit et jugé le licenciement de Mme [U] économique,
- condamné la société Fidaudit Conseil à verser à Mme [U] la somme de 1.420,90 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les douze derniers mois est de 2 756,07 euros,
- débouté Mme [U] de ses plus amples demandes,
- débouté la société Fidaudit Conseil de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Mme [U] le 9 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [U] déposées sur le RPVA le 6 juillet 2022, et celles de la société Fidaudit Conseil déposées sur le RPVA le 4 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2022,
Mme [U] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 janvier 2022 en ce qu'il a :
* condamné la société Fidaudit Conseil à verser à Mme [U] la somme de 1 420,90 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* statué sur l'exécution provisoire,
* débouté la société Fidaudit Conseil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
* d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Fidaudit Conseil à lui verser les sommes suivantes :
* 5 512,14 euros d'indemnité de préavis, outre 551,21 euros de congés payés afférents,
* 55 100 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner d'office le remboursement par la société Fidaudit Conseil des indemnités chômage versées par Pôle emploi dans la limite de six mois,
Y ajoutant :
- de condamner la société Fidaudit Conseil aux dépens d'appel,
- de débouter la société Fidaudit Conseil de ses demandes.
La société Fidaudit demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- de condamner Mme [U] à verser à la société Fidaudit Conseil, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Mme [U] déposées sur le RPVA le 6 juillet 2022, et celles de la société Fidaudit Conseil déposées sur le RPVA le 4 juillet 2022,
Sur la possibilité du licenciement pendant les six premiers mois de la suspension de l'exécution du contrat de travail et la légalité du licenciement économique:
Mme [U] se prévaut de la convention collective nationale applicable pour affirmer qu'aucune procédure de licenciement, y compris pour motif économique, ne pouvait être engagée pendant ses six premiers mois d'absence pour maladie. En l'espèce, elle se serait trouvée en arrêt depuis trois mois et demi seulement au moment de son licenciement.
Elle indique que la société Fidaudit Conseil invoque des exemples bien différents de celui de l'espèce, dans laquelle la durée d'absence est une condition d'engagement de toute procédure de licenciement.
La société Fidaudit Conseil affirme au contraire que, sauf mention contraire de la convention collective nationale, la clause de garantie de l'emploi ne fait pas obstacle à un licenciement pour motif économique, sauf si celui-ci a pour objet les conséquences de l'absence pour maladie du salarié, à savoir la désorganisation de l'entreprise et la nécessité d'embaucher un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir au remplacement.
Motivation :
L'article 7.2.1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 stipule : « en cas d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle, si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de 6 mois, l'employeur pourra mettre en 'uvre la procédure de licenciement dès lors que l'absence pour raison de santé apporte une perturbation au fonctionnement rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié par un recrutement en contrat à durée indéterminée. »
Il résulte de ce texte qu'il institue une protection du salarié malade en interdisant à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d'absence du salarié pour cause de maladie ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles est privé de cause réelle et sérieuse ;
En l'espèce, il est constant que ce délai de six mois n'était pas écoulé lorsque Mme [U] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [U] fait valoir qu'elle a 52 ans, qu'elle compte 32 années d'ancienneté et que son licenciement est intervenu après une proposition de rupture conventionnelle en plein arrêt de travail par suite d'opérations chirurgicales. Elle n'aurait retrouvé un emploi que le 7 septembre 2020. Elle n'aurait aucune garantie quant à la pérennité de son emploi et perdu son exceptionnelle ancienneté. Son préjudice serait donc équivalent à 20 mois, conformément au barème en vigueur, soit 55.100 euros nets.
La société Fidaudit Conseil soutient que l'appelante n'a pas subi de préjudice financier, ayant travaillé au sein d'un cabinet d'avocat dès le mois de juillet 2020 alors qu'elle a perçu une rémunération jusqu'au 13 août 2020 et une indemnité de congés payés de 22 jours.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse se voit octroyer une indemnité comprise, lorsque l'ancienneté est supérieure à 30 ans comme c'est le cas pour Mme [U], entre trois et vingt mois de salaire.
En l'espèce, pour tenir compte du fait que Mme [U] a retrouvé très rapidement un emploi après son départ de la société Fidaudit Conseil, mais a été licenciée irrégulièrement alors qu'elle se trouvait en arrêt pour maladie et a perdu l'ancienneté qui était la sienne, il lui sera alloué l'équivalent de six mois de salaire, soit 16.536,42 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité de licenciement :
Les deux parties s'accordent pour dire que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Nancy a alloué à Mme [U] la somme de 1.420,90 euros à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
C'est par un calcul exempt de critique que Mme [U] a fixé à la somme de 5.512,14 euros la somme dont son ancien employeur lui est redevable au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 551,21 euros au titre des congés payés y afférents. La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Mme [U] indique que l'employeur ne démontre pas employer moins de onze salariés. L'inverse aurait été démontré.
La société Fidaudit Conseil affirme prouver employer au moins onze salariés en équivalent temps plein.
Sur ce :
Aux termes des articles L.1235-4 et suivants du code du travail, il incombe à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage à condition que l'entreprise emploie plus de dix salariés et que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse jouisse de plus de deux ans d'ancienneté. Le remboursement par l'employeur est limité à six mois d'allocations chômage.
En l'espèce, la société Fidaudit Conseil communique des captures d'écran de son logiciel de paie dont il résulte qu'au moment du licenciement litigieux, l'effectif en son sein était de 8,30 équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement des allocations chômage à la charge de ladite société.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en première instance :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce que Mme [U] a été déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, et il lui sera alloué la somme de 1.500 euros à ce titre. La société Fidaudit Conseil sera en outre tenue aux dépens de première instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens à hauteur d'appel :
La société Fidaudit Conseil sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée contre elle au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Fidaudit Conseil à verser à Mme [L] [U] la somme de 1.420,90 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
Infirme ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [L] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fidaudit Conseil à verser à Mme [L] [U] les sommes de :
- 16.536,42 euros (seize mille cinq cent trente six euros et quarante deux centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.512,14 euros (cinq mille cinq cent douze euros et quatorze centimes) à titre d'indemnité de préavis, outre 551,21 euros (cinq cent cinquante et un euros et vingt et un centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fidaudit Conseil aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Fidaudit Conseil des indemnités chômage versées par Pôle Emploi,
Rejette la demande formée par la société Fidaudit Conseil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fidaudit Conseil aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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