Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2023
N° 2023/ 098
Rôle N° RG 19/13099 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX6X
[C] [Y]
[Z] [B] [I] épouse [Y]
C/
[V] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Florence ADAGAS-CAOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05630.
APPELANTS
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [B] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1963
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et ayant pour avocat plaidant Me Céline THAI-THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] sont propriétaires de deux parcelles situées sur la commune de [Localité 9] et cadastrées BZ n°[Cadastre 3] et BZ n°[Cadastre 6]-[Cadastre 7], voisines de celle sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.
Ils ont obtenu, sur ces deux parcelles, un certificat d'urbanisme délivré le 8 juillet 2015 et ont ensuite fait appel à M. [V] [L], géomètre DPLG, afin que celui-ci procède au détachement des deux parcelles. Ils ont accepté le 10 octobre 2016 le devis produit par le professionnel, d'un montant total de 3 456 euros TTC.
Le 27 janvier 2017, M. [V] [L] a déposé une demande préalable de division pour la parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 3].
Exposant que celui-ci avait omis d'opérer la déclaration préalable de division auprès des services de l'urbanisme de la commune pour la parcelle BZ n°[Cadastre 6]-[Cadastre 7], entraînant une perte de droit à construire du fait de l'application des nouvelles dispositions d'urbanisme entrées en vigueur le 21 janvier 2016 et réduisant la constructibilité de leur terrain de 5%, M. [C] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan M. [V] [L] en responsabilité contractuelle.
Ce tribunal, par jugement rendu en date du 16 juillet 2019, a :
- débouté M. [C] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamné à régler à M. [V] [L], la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration en date du 8 août 2019, M. [C] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 août 2020, M. [C] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existance d'une faute contractuelle à l'encontre de M. [V] [L],
- réformer le jugement pour le surplus,
- faire droit en tant que de besoin à la mesure expertale pourtant sur le préjudice,
- à défaut d'expertise portant uniquement sur le point du préjudice à hauteur de la somme de 230 000 euros outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Pascal Alias.
Les époux [Y] font valoir que la note d'honoraires établie ne fait aucune doute, mentionnant le détachement des deux parcelles concernées, et que M. [L] ne justifie pas de circonstances qui auraient justifié qu'il ne pouvait procéder à cette division. Ils ajoutent que l'intimé est soumis à un devoir de conseil et qu'il ne démontre pas l'avoir respecté.
Les appelants font grief au jugement d'avoir considéré qu'ils ne démontraient pas que la déclaration préalable de division aurait eu avec certitude l'effet de conserver un coefficient d'occupation des sols de 25%, alors que leur architecte a confirmé que le gel consécutif à la délivrance du certificat d'urbanisme tel qu'il pouvait résulter de la déclaration préalable de division a fait perdre à la parcelle une constructibilité de 135,60 m2 de plancher. Ils estiment en effet que la perte d'emprise au sol n'est pas liée au changement de plan local d'urbanisme.
Ils produisent par ailleurs un courrier de la mairie de [Localité 9] indiquant que toute demande présentée dans le délai de validité du certificat d'urbanisme du 8 j uillet 2015 n'aurait pas pu faire l'objet d'un sursis à statuer, indiquant qu'à cette date le débat sur le plan d'aménagement et de développement durable n'avait pas été ouvert et parce que le projet n'était pas de nature à compromettre le futur plan local d'urbanisme.
Le maire en déduit donc dans ce courrier que le terrain a perdu une emprise au sol de 5%.
Les époux [Y] exposent que le préjudice subi se fonde sur la nécessité de racheter la surface perdue, soit 85m2 d'emprise au sol et qu'il convient pour compenser la perte, de racheter l'équivalent d'un terrain de 425 m2.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, M. [V] [L] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019 et débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire et avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
' Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications;
' Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l' accomplissement de sa mission;
' Dresser un bordereau des documents communiqués à l' expert, et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige;
' Se rendre sur les lieux du litige;
' Rechercher l'existence de difficultés techniques et administratives auxquelles le Géomètre-Expert se serait heurté dans le cadre de sa mission;
' Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige;
' Analyser le préjudice invoqué notamment, à l'égard de l'emprise au sol constructible compte-tenu des contraintes physiques et normatives attachées à la parcelle;
' Rassembler ainsi les éléments propres à en établir le montant si celui-ci existe;
- ordonner la provision pour expertise à la charge des époux [Y].
L'intimé estime en premier lieu que la cour ne peut confirmer le jugement en ce qu'il aurait retenu une faute de sa part, ce point n'ayant pas été tranché dans le dispositif.
En tout état de cause, il conteste avoir commis une faute dans l'exécution du contrat, indiquant qu'aucun document contractuel ne précise le délai d'exécution de la prestation et relève que la note d'honoraires du 11 avril 2017 ne comprenait pas le dépôt de cette parcelle en raison des contraintes imposées et expose n'avoir pas procédé au dépôt de cet acte en raison de la complexité du projet, qui aurait abouti à une division insatisfaisante pour ses clients.
M. [V] [L] ajoute qu'il n'est pas non plus mentionné dans les documents contractuels que le coefficient d'emprise au sol devait être de 25%, cette mention étant dépourvue de sens au cas d'espèce.
Il estime qu'il aurait à l'inverse commis une faute en procédant à cette division inopportune tant au regard des exigences des clients que des contraintes liées aux réseaux.
M. [V] [L] conteste l'existence d'un lien de causalité entre un manquement à son devoir de conseil et le préjudice invoqué, considérant que les appelants n'avaient pas la garantie de conserver le droit à construire issu du certificat d'urbanisme d'information du 8 juillet 2015.
En effet, il indique qu'une autorisation de division de parcelles n'est pas une autorisation de construire, cette dernière étant nécessairement soumise au plan local d'urbanisme en vigueur au jour de son dépôt, et relève que la modification du PLU a été votée par délibération du 21 janvier 2016 du conseil municipal, alors qu'il a lui-même été saisi en octobre 2016.
M. [V] [L] ajoute ensuite que le certificat d'urbanisme lui-même a des effets limités, prévus par l'article L410-1 du code l'urbanisme, en application duquel lorsqu'une demande d'autorisation est déposée dans le délai de dix huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, le régime applicable est celui en vigueur à la date de la délivrance du certificat, cet article ajoutant que lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les services d'urbanisme le mentionnent expressément et il en va de même lorsqu'un sursis à satuer serait opposable à une déclaration préalable ou demande de permis. Le certificat précise alors la ou les circonstances qui permettraient d'opposer le sursis à statuer.
L'intimé ajoute qu'en l'espèce, les époux [Y] bénéficiaient de certificats d'urbanisme d'information, de sorte que seul le nouveau PLU s'appliquait à ces parcelles.
En réponse aux appelants qui produisent un courrier du maire de la commune de [Localité 9] indiquant que toute demande qui aurait été faite dans le délai du certificat d'urbanisme délivré le 8 juillet 2015 n'aurait pas fait l'objet d'un sursis à statuer en raison de ce que le débat sur le Plan d'aménagement et de développement durable n'avait encore eu lieu, il estime que ces affirmations sont infondées, d'une part en ce que le maire se fonde sur un texte entré en vigueur postérieurement au litige, et d'autre part, en ce qu'un sursis à statuer peut être opposé à toute demande, en fonction du projet de construction et s'interroge sur ce courrier affirmatif sans avoir connaissance du projet.
Enfin, il conteste tout préjudice, rappelant que les appelants dans leurs précédentes conclusions sollicitaient la somme de 730 000 euros et indique que la division de la parcelle est sans incidence sur la modification du taux d'emprise au sol passé de 25 à 20% et estime que les appelants ne démontrent pas que la configuration de la parcelle permettrait de construire sur 25% de la parcelle objet du litige.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n'est pas contesté que le devis établi par le géomètre le 6 octobre 2016 et accepté le 10 octobre 2016 par les époux [Y], avait pour objet le détachement des parcelles toutes deux cadastrées BZ n°[Cadastre 3] et BZ n°[Cadastre 6]-[Cadastre 7].
Il est pareillement établi que M. [V] [L] a adressé une note d'honoraires à ses clients le 11 avril 2017, fixant à 1 800 euros, le montant des honoraires relatifs au détachement de la parcelle BZ n°[Cadastre 3], non concernée par le présent litige, et à 300 euros, le montant des honoraires relatifs à la parcelle BZ n°[Cadastre 6], pour avoir établi le document modificatif du plan cadastral et l'établissement du plan de cession de ladite parcelle. Enfin, la note d'honoraires relative à la parcelle BZ n°[Cadastre 7], d'un montant de 600 euros, mentionne l'établissement d'un plan d'état des lieux et un projet de division.
Il est donc acquis qu'aucune déclaration préalable de division n'a été déposée pour ces deux dernières parcelles, ce qui n'est pas au demeurant pas davantage contesté.
M.[V] [L] n'a donc pas effectué l'ensemble des démarches auxquelles il était contractuellement tenu par le devis établi le 6 octobre 2016. Certes, cette pièce ne contient pas de délai fixe, mais il ne démontre pas, alors qu'il adressait à ses clients une note d'honoraires incomplète pour les parcelles BZ n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], leur avoir expliqué en quoi il n'était pas en mesure de procéder à cette déclaration préalable de division, voire que ce document serait établi dans un second temps.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu à son encontre une faute dans l'exécution du contrat, qui doit être qualifiée de manquement à son devoir de conseil, pour ne pas avoir exposé les raisons de cette carence aux époux [Y].
Pour rapporter la preuve d'un préjudice directement causé par cette faute, les appelants, qui exposent avoir subi une perte de 5% d'emprise au sol, produisent deux écrits.
Le premier émane de M. [R] [N], architecte, lequel indique avoir établi une demande de certificat d'urbanisme d'information pour les parcelles litigieuses, et ajoutant que ce certificat, établi le 31 juillet 2015, permet de geler les règles d'urbanisme pendant 18 mois à compter de sa date d'émission, et donc de conserver les 25% d'emprise au sol selon le PLU applicable à cette date.
Les appelants produisent également un courrier du maire de la commune de [Localité 9], confirmant à leur avocat que cette parcelle n'aurait pas pu faire l'objet d'un sursis à statuer, considérant qu'une telle décision ne peut être opposée à un administré que si un débat sur le Plan d'aménagement et de développement durable a eu lieu au conseil municipal, et que le projet soit de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
Les termes contenus dans ces courriers établis à l'occasion de la présente instance sont en totale contradiction avec la mention apposée par le maire au nom de la commune de [Localité 9], sur le certificat d'urbanisme d'information délivré le 8 juillet 2015, indiquant que 'le plan local d'urbanisme étant en cours de révision générale (délibération du conseil municipal du 26 octobre 2011), le demandeur est informé que conformément aux dispositions de l'article L111-10 du code de l'urbanisme, il pourra être opposé un sursis à statuer, dans les conditions définies à l'article L111-8 du même code, à toutes les demandes d'autorisations concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en application de ce futur document d'urbanisme.'
M. [V] [L] relève par ailleurs à juste titre que le certificat sus mentionné est un certificat d'information, lequel, conformément aux dispositions de l'article L410-1 du code de l'urbanisme en sa version applicable à la date d'émission du document 'indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain'.
Il ne peut être par conséquent affirmé qu'aucun sursis à statuer n'aurait été décidé par les services d'urbanisme, dès lors que ledit service n'était pas en mesure d'apprécier la nature d'un projet de construction dont il n'a pas été informé, justifiant ainsi que le nouveau plan local d'urbanisme s'applique, étant rappelé que l'intimé n'était chargé que d'établir une division parcellaire et non de solliciter une autorisation de construire.
Le fait que la parcelle BZ n°[Cadastre 3] ait obtenu un permis de construire ne peut suffire à rapporter la preuve de ce que la parcelle BZ n°[Cadastre 6]-[Cadastre 7] n'aurait pas fait l'objet d'un sursis à statuer.
Il n'est ainsi pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement retenu à l'encontre de M. [V] [L], étant par ailleurs observé que les époux [Y] ne justifient pas avoir formulé des demandes de permis de construire sur ces parcelles. L'existence d'un préjudice n'est donc pas davantage démontrée en son principe même, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [V] [L].
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, l'issue du litige démontre que le positionnement en procédure de M. [V] [L] n'était pas abusif.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les frais du procès
Succombant, M.[C] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à M. [V] [L], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M.[C] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne M.[C] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] in solidum à régler la somme de
3 000 euros à M. [V] [L], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT