Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/05776 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXWR
AFFAIRE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
M. [S] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye
N° RG : 11-20-001343
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 382 .900.942 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210291
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [W]
chez Madame [J] [C] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [N] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignés à étude
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 24 août 2016, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a consenti à M. [S] [W] un prêt personnel d'un montant de 70 000 euros, remboursable par 120 mensualités de 719,31 euros, hors assurance facultative.
Par acte du 24 août 2016, Mme [N] [L], épouse [W] s'est portée caution solidaire de M. [W] dans la limite de la somme de 91 000 euros.
Le 2 août 2019 la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a adressé à M. [W], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances en retard. Le 23 août 2019, elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception prononçant la déchéance du terme et l'invitant à régulariser sa situation. Elle a également adressé le même jour une mise en demeure à Mme [W] en qualité de caution solidaire de son époux, l'informant de la défaillance de ce dernier et l'invitant à régulariser la situation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 septembre 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a assigné M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 67 810,45 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter de la mise en demeure du 23 août 2019 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
- 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France irrecevable en son action comme forclose,
- dit que les dépens de l'instance resteraient à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 67 810,45 euros avec intérêts au taux de 4,10 % à compter du 23 août 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [W] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 novembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
Mme [W] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 novembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 14 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Caisse d'épargne soutient que son action n'est pas forclose, arguant du fait que les prélèvements 'MSO' ne sont pas des reports de paiement en fin de contrat et que les annulations de retard ne sont pas des échéances payées, mais au contraire sont des échéances dont le paiement est reporté en fin de contrat, de sorte qu'elles sont considérées comme des échéances impayées, car non réglées avant la déchéance du terme. Elle en déduit donc que la date du 1er impayé non régularisé peut être fixée au 4 octobre 2018, et que l'action initiée les 9 et 11 septembre 2020 est recevable.
' sur la forclusion
Selon l'article R312-35 du code de la consommation, 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision
du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'
L'examen de l'historique de compte permet de constater que plusieurs incidents de paiement ont été régularisés, par des règlements effectués par M. [W], notamment par prélèvements sur ordre ('mso'), qui correspondent en effet à des échéances payées. Le relevé de compte permet également de confirmer que les annulations de retard sont des échéances reportées en fin de contrat et sont en conséquence des échéances impayées, ce report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur étant sans effet sur la computation des délais.
Il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé à la date du 4 octobre 2018. L'assignation devant le premier juge a été signifiée à la date des 9 et 11 septembre 2020, de sorte que l'action n'a pas été introduite tardivement et est recevable.
' sur la demande en paiement
La société Caisse d'épargne verse aux débats :
- l'offre de prêt,
- le tableau d'amortissement,
- la synthèse des garanties d'assurance,
- la FIPEN,
- la fiche de dialogue,
- la consultation du FICP,
- l'acte de cautionnement solidaire signé par Mme [W], sans bénéfice de discussion ni de division, dans la limite de 91 000 euros,
- la lettre de mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 août 2019,
- la lettre adressée en recommandé avec accusé du 23 août 2019 prononçant la déchéance du terme,
- la lettre de mise en demeure adressée à Mme [W] le 23 août 2019,
- l'historique de compte,
- le décompte actualisé de la créance.
Il est ainsi justifié que la créance de la société Caisse d'épargne s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 8 853,62 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 54 589,66 euros
Solde arrêté au 2 juin 2020 : 63 443,28 euros
La société Caisse d'épargne demande également le paiement de l'indemnité de résiliation pour un montant de 4 367,17 euros.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. et Mme [W] sont solidairement condamnés à payer à la société Caisse d'épargne la somme de 63 443,28 euros, laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 4,10 % à compter de la mise en demeure du 23 août 2019, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
' sur les dépens et l'indemnité procédurale
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne aux dépens.
M. et Mme [W] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande. Ils sont également condamnés in solidum à payer à la société Caisse d'épargne une somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE recevable l'action introduite par la société Caisse d'épargne Ile-de-France à l'encontre de M. [S] [W] et Mme [N] [L] épouse [W],
CONDAMNE solidairement M. [S] [W] et Mme [N] [L] épouse [W] à payer à la société Caisse d'épargne Ile-de-France la somme de 63 443,28 euros, avec intérêts calculés au taux de 4,10 % à compter de la mise en demeure du 23 août 2019, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation,
REJETTE le surplus des demandes,
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [N] [L] épouse [W] à payer à la société Caisse d'épargne Ile-de-France la somme de 500 euros d'indemnité de procédure,
CONDAMNE in solidum M. [S] [W] et Mme [N] [L] épouse [W] aux dépens exposés en première instance et en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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