Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° K 23-17.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
[D] [U], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le [Date décès 1] 2025, représenté par sa succession, a formé le pourvoi n° K 23-17.627 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [D] [U], décédé, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [D] [U] s'est pourvu en cassation le 21 juin 2023 contre un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier dans une instance l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
2. [D] [U] est décédé le [Date décès 1] 2025 et son décès a été notifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée le 18 novembre 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 8 juillet 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment