Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/ 2474
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 21/01038 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2J6
Nature affaire :
Demande aux fins de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par les commissions de surendettement des particuliers
Affaire :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
C/
[Z] [H], Société CARREFOUR BANQUE CHEZ [Localité 12] CONTENTIEUX, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, [U] [W], Etablissement BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC, S.A. à directoire YOUNITED CREDIT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [Localité 12] CONTENTIEUX, Etablissement Public TRESORERIE CENTRE, Société GIE RCDI CHEZ EFFICO-SORECO, Etablissement Public SIP BAYONNE ANGLET, Etablissement SOS MEDECINS COTE BASQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
Mme [G], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Surendettement
[Localité 9]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ [Localité 12] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparants
Monsieur [U] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparant (LRAR portant la mention DIA)
Etablissement BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC
SERVICES POLE OUEST
CCS SURENDETTEMENT [Localité 11] CS8002
[Localité 8]
S.A. à directoire YOUNITED CREDIT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparants
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ [Localité 12] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Etablissement Public TRESORERIE CENTRE
ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE
[Localité 6]
Société GIE RCDI CHEZ EFFICO-SORECO
RECOUVREMENT DE CREANCES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Etablissement Public SIP BAYONNE ANGLET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement SOS MEDECINS COTE BASQUE
CENTRE ERDIAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparants
sur appel de la décision
en date du 12 MARS 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Z] [H],
Le 19 mai 2020, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 490,43 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 46.382,97 €,
M. [Z] [H] a contesté ces mesures en demandant une réduction de ses mensualités,
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a élaboré un nouveau plan de ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 350 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan,
Dans sa décision, le juge a retenu que le débiteur percevait 1.900 € par mois, sa compagne non déposante percevant 1.288 € par mois. Ils ont un enfant à charge et leur loyer s'élève à 850 euros par mois,
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 29 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées Gascogne a interjeté appel de la décision rendue indiquant que deux de ses créances prises en compte par la commission de surendettement ont été omises par le juge dans son plan de désendettement,
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
A l'audience, M. [Z] [H] a comparu accompagné de sa compagne, Mme [V] [T]. Il a indiqué que sa situation n'avait pas changé, mais que sa compagne avait démissionné d'un de ses deux emplois et avait donc des revenus moindres. Il demande une révision de la mensualité,
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées Gascogne, se rapportant à ses écritures du 17 mai 2022, demande que les deux créances omises soient intégrées au plan de désendettement du débiteur et que les mesures fixées reprennent les modalités proposées par la commission,
Younited Credit a rappelé par courrier ses créances sans observation sur la contestation,
Synergie, pour Cofidis, et Floa Bank ont indiqué par courrier s'en remettre à la décision de la Cour,
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission des créances de la CRCAM :
Il ressort de l'état descriptif de la situation de M. [Z] [H] dressé par la commission, que la CRCAM Pyrénées Gascogne a trois créances contre celui-ci :
- un découvert bancaire de 1.000 € ;
- un restant dû sur prêt n° 73083414085 de 4.660 € et :
- un restant dû sur prêt n° 73088450864 de 5.680 €.
Le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne rendu le 12 mars 2021 a établi un plan de remboursement des dettes de M. [Z] [H] en mentionnant le découvert bancaire de 1.000 €, mais en omettant les deux prêts sus-mentionnés, alors que ces créances ne sont pas contestées ni dans leur principe ni dans leur montant.
Il convient donc de faire droit à la contestation de la CRCAM Pyrénées Gascogne et d'infirmer le jugement en modifiant les remboursements pour y inclure les deux dettes omises.
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures adaptées.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
En l'espèce, M. [Z] [H] seul déposant, vit en concubinage avec Mme [V] [T]. Si la situation personnelle du débiteur n'a pas changé depuis le jugement rendu (peintre en bâtiment percevant 1.960 € par mois, son loyer s'élève à la somme de 850 € par mois et il a un enfant de 15 ans à sa charge) sa compagne qui avait deux emplois cumulés n'en a plus qu'un lui procurant 400 € par mois de revenus (ménage 10h/semaine). Toutefois, cette situation est temporaire, ses revenus doivent pouvoir évoluer, dès lors qu'il n'est pas justifié d'incapacité de travail empêchant Mme [T] d'augmenter ses heures de travail éventuellement chez un autre employeur afin de contribuer pour 300 € par mois au loyer assez élevé pour leur foyer de 3 personnes.
Le forfait de charges courantes pour deux personnes (pour le débiteur et son fils) est de 1.046 € par mois en 2022, et avec sa part dans le loyer de 550 € par mois, M.[Z] [H] doit conserver une somme de 1.046 € + 550 € = 1.596 € par mois sur ses revenus de 1.960 €, lui laissant un disponible de 364 €. La quotité saisissable pour ce revenu avec une personne à charge est de 468 € en 2022. La mensualité sera donc maintenue à 350 € par mois maximum et le jugement confirmé sur ce point, mais des modalités et une répartition différente entre les créanciers du fait des deux créances de la CRCAM Pyrénées Gascogne à intégrer.
L'endettement total de M. [Z] [H] s'élève à 45.235,96 € selon l'état des créances dressé par la commission de surendettement et avec la taxe d'habitation pour 2020 impayée. Le plan ne peut dépasser 7 ans soit 84 mois et le solde des dettes en fin de plan sera donc effacé. Les dettes ne produiront aucun intérêt compte tenu de l'impossibilité pour M. [Z] [H] d'apurer son passif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme partiellement la décision du juge des contentieux de la protection de BAYONNE rendue le 12 mars 2021 sauf en ce qui concerne le montant de la mensualité de remboursement maintenue à 350 € maximum et la durée du plan sur 84 mois ;
Statuant à nouveau,
Rajoute dans le plan, les créances de la CRCAM Pyrénées Gascogne suivantes :
-prêt n° 73083414085 pour 4.660 € ;
- prêt n° 73088450864 pour 5.680 € ;
DIT que M. [Z] [H] s'acquittera de ses dettes comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision en page 7 par mensualités de 350 € maximum pendant 84 mois, avec effacement du solde des dettes en fin de plan,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Z] [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [Z] [H] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que M. [Z] [H] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, dont distraction au profit de Maître MALTERRE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND
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