Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/03717 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKYQ
Jugement du 21 août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Julia LAZAR - 2442
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [K] [G] épouse [P]
née le 25 Novembre 1992 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [P]
né le 22 Janvier 1989 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EGSO BATIMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [K] [P] née [G] et monsieur [C] [P] (ci-après dénommés “les époux [P]”) ont confié à la société à responsabilité limitée EGSO BÂTIMENT des travaux de rénovation d’un appartement situé au numéro [Adresse 3], dans le [Localité 4].
Par courrier en date du 18 janvier 2024, ils ont déploré l’abandon du chantier par la société EGSO BÂTIMENT et lui ont conséquemment enjoint de reprendre les travaux avant le 30 janvier 2024 et de les achever avant le 14 février 2024.
Monsieur [P] a ensuite sollicité l’intervention de Maître [O] [E], commissaire de justice, aux fins de faire constater l’état d’avancement des travaux.
La société à responsabilité limitée EGSO BÂTIMENT n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation au fond délivrée le 7 mai 2024, à laquelle il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [P] demandent au Tribunal de :
condamner la société EGSO BÂTIMENT au paiement des sommes suivantes∙ préjudices matériels : 23.000,00 €;
∙ reprise des travaux : 47.887,20 €;
∙ préjudices financiers : 8.225.09 €;
∙ préjudice locatif : 20.000,00 € à parfaire à la date de la décision à intervenir,
∙ préjudice moral : 3.000,00 €;
∙ frais irrépétibles article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 €,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner l'entreprise EGSO BÂTIMENT, aux entiers dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, les époux [P] font valoir que la société EGSO BÂTIMENT n’a pas exécuté intégralement les travaux qu’ils lui ont confiés et a abandonné le chantier. Ils exposent qu’ils ont conséquemment subi plusieurs préjudices tenant au paiement de prestations non exécutées, aux frais de reprise du chantier, au remboursement de l’emprunt souscrit aux fins de financer leur projet immobilier, à la perte des revenus locatifs escomptés et aux conséquences de la violation par l’entrepreneur de son obligation moral d’exécuter de bonne foi le contrat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il est rappelé, en outre, qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut faire droit aux prétentions émises par le demandeur que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame et monsieur [P]
Il ressort de la lecture croisée des articles 1103 et 1004 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est de principe qu’un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la prestation suffit pour que le contrat d'entreprise soit valablement formé, la partie qui entend se prévaloir de son existence étant toutefois tenue d’en apporter la preuve, conformément à l’article 1353 alinéa 1er du Code civil.
L’article 1361 du même code admet le commencement de preuve par écrit comme moyen de preuve du contrat d'entreprise. Ainsi en est-il du devis produit par l'entrepreneur et revêtu de la mention "convenu à" un prix déterminé, écrite de la main du maître de l'ouvrage et signée par lui, dès lors qu’il est complété par des éléments extrinsèques.
En parallèle, l’article 1231-1 du même code vient sanctionner l’inexécution ou le retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle par le paiement de dommages et intérêts s’il n’est pas justifié que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce, à l’appui des prétentions indemnitaires formulées, les époux [P] produisent un devis numéroté DEV2023/0037 établi le 11 avril 2023 par la société EGSO BÂTIMENT pour un montant 59.176,89 euros.
Si ledit devis n’est pas signé pas les deux parties précitées, les pièces numérotées deux et neuf versées au débat par les époux [P] tendent à confirmer la conclusion d’un contrat de louage avec la société EGSO BÂTIMENT, en ce que :
la communication prise en photographie manifestement à l’entrée d’une résidence comporte l’entête “EGSO BÂTIMENT” et vise à informer les habitants de la réalisation de travaux dans un immeuble au rez-de-chaussée entre le 23 mai 2023 et le 30 septembre 2023 (soit dans un temps proche de la date d’édition du devis - pièce n°2 du demandeur),l’adresse [Courriel 5] inscrite en bas de page de la communication sus-décrite correspond à celle utilisée par monsieur [Z] [U] pour consentir, par message électronique adressé le 25 février 2024 au destinataire [Courriel 6], à “une résiliation à l’amiable du contrat” (pièce n°9 du demandeur).
En revanche, l’absence de signature dudit devis ne permet pas de délimiter le périmètre, la nature et le coût des prestations formellement confiées à la société EGSO BÂTIMENT et, par suite, de se prononcer sur la réalité des inexécutions dénoncées par les époux [P].
De même, la production d’un tableau prévisionnel d’amortissement est insuffisant pour confirmer le versement effectif d’une somme de 60.000,00 euros à la société EGSO BÂTIMENT.
De ce fait (et sans qu’il n’apparaisse dès lors nécessaire de statuer sur les éventuels manquements de la société EGSO BÂTIMENT et sur la réalité des préjudices allégués), les demandes d’indemnisation formées par les époux [P] seront rejetées.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
Succombant à l’instance, madame et monsieur [P] seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, il convient de débouter madame et monsieur [P] de leur demande d’indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il est rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejette les demandes d’indemnisation formées par madame [K] [P] née [G] et monsieur [C] [P] ;
Condamne solidairement madame [K] [P] née [G] et monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande formée par madame [K] [P] née [G] et monsieur [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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